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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 10 mars 2026, n° 24/00993 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00993 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SANOFI PASTEUR, CPAM ROUEN - ELBEUF - [ C ], CPAM R.E.D |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
JUGEMENT DU 10 Mars 2026
KA/GDB
N° RG 24/00993
N° Portalis DB2W-W-B7I-MYHA
[Z] [B]
C/
Société SANOFI PASTEUR
CPAM R.E.D
SANOFI WINTHROP INDUSTRIE
Expédition certifiée conforme
à
— [Z] [B]
— Me MALEYSSON
— SANOFI PASTEUR
— Me [M] COSTANZO
— CPAM R.E.D.
— SANOFI WINTHROP INDUSTRIE
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [B]
né le 17 Avril 1984 à COMPIEGNE (60200)
10, rue François Truffaut
76520 SAINT-AUBIN-CELLOVILLE
représenté par Me Marielle MALEYSSON, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEURS
Société SANOFI PASTEUR
Voie de l’institut
Bp 101
27100 VAL DE REUIL
représentée par Maître Eric DI COSTANZO de la SELARL ACT’AVOCATS, avocats au barreau de ROUEN
CPAM ROUEN – ELBEUF – [C]
50 avenue de Bretagne
76039 ROUEN CEDEX 1
comparante en la personne de Mme Angélique BARIÈRE, déléguée aux audiences, en vertu d’un pouvoir régulier
EN LA CAUSE
SANOFI WINTHROP INDUSTRIE
82 avenue Raspail
94250 GENTILLY
représentée par Maître Eric DI COSTANZO de la SELARL ACT’AVOCATS, avocats au barreau de ROUEN
L’affaire appelée en audience publique le 22 Janvier 2026,
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENT : Guillaume DE BOISSIEU, Juge placé, statuant seul, par application des dispositions de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation judiciaire, les parties ayant donné leur accord
ASSESSEUR :
— Pierre LOUE, assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
assistés de Katia AUDEBERT, Greffier présente lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu monsieur le président en son rapport, et les parties présentes
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 10 Mars 2026,
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
*
* * *
*
FAITS ET PROCEDURE
M. [Z] [B] a été embauché le 1er septembre 2009 en qualité de technicien, agent de maîtrise, par la société SANOFI PASTEUR.
Le 20 mai 2022, une déclaration d’accident de travail a été adressée à la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe (la CPAM) et indique s’agissant de M. [B] : « Désinfection de matériel avant introduction sous une hotte. La victime a glissé et s’est tapée le dos sur le rebord de table ».
Le certificat médical initial du 20 mai 2022 joint à la déclaration d’accident de travail indique : « Chute sur le dos sur sol glissant contractures lombalgies ».
Le 10 juin 2022, la CPAM a notifié à l’employeur et au salarié une décision de prise en charge de l’accident du 20 mai 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de M. [Z] [B] a été consolidé au 12 septembre 2024. Son taux d’incapacité permanente partielle a été fixé à 12% par le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen par jugement du 21 janvier 2026.
Par requête reçue le 7 novembre 2024, M. [Z] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen aux fins de faire reconnaitre la faute inexcusable de la société SANOFI PASTEUR, pris en son établissement de VAL DE REUIL, son employeur et de solliciter l’indemnisation afférente.
L’établissement de VAL DE REUIL ayant été transféré à la société SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, M. [Z] [B] a régularisé la procédure par assignation de ladite société le 7 août 2025.
A l’audience du 22 janvier 2026, M. [Z] [B], soutenant oralement ses dernières conclusions, demande au tribunal de :
— dire et juger que l’employeur a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail dont il a été victime le 20 mai 2022 ;
— ordonner la majoration de la rente à son maximum ;
— ordonner une mesure d’expertise confiée à tel expert qu’il plaira avec pour mission d’identifier et de quantifier les postes de préjudices décrits par les présentes ;
— condamner la CPAM à faire l’avance de la somme de 5.000 euros à titre de provision ;
— condamner la société SANOFI WINTHROP INDUSTRIE au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire.
La société SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, soutenant oralement ses dernières conclusions, demande au tribunal de :
— débouter M. [Z] [B] de ses demandes ;
— condamner M. [Z] [B] à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La CPAM de Rouen Elbeuf [C] demande au tribunal de :
— donner acte qu’elle s’en rapporte à justice en ce qui concerne la reconnaissance de la faute inexcusable
— en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte sur la demande de majoration de l’indemnité en capital et sur la demande d’expertise médicale ;
— l’accueillir en son action récursoire ;
— condamner l’employeur à lui rembourser, conformément aux dispositions des articles L. 452-2, L.452-3 et L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale le montant de l’ensemble des réparations qui pourrait être alloué à M. [Z] [B].
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions telles que reprises oralement à l’audience pour le détail des moyens et des demandes de chacune des parties (03-17.039).
L’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
En application des dispositions de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, la présente décision sera rendue à juge unique, l’accord des parties et l’avis de l’assesseur présent ayant été recueillis, l’assesseur absent étant excusé pour motifs personnels.
***
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’existence d’une faute inexcusable et les demandes indemnitaires afférentes
Pour démontrer l’existence d’une faute inexcusable commise par son employeur M. [Z] [B] avance en premier lieu que la société SANOFI WINTHROP INDUSTRIE était parfaitement informée du risque de glissade dans la mesure où un accident avait déjà eu lieu auparavant. Il ajoute que l’employeur n’a pas pris la mesure de ce risque et qu’aucune action de prévention n’a été mise en place, de sorte que la faute inexcusable doit être reconnue.
L’employeur expose que M. [Z] [B] se contente d’affirmer l’existence d’une faute inexcusable sans en apporter la preuve. Il ajoute que son salarié effectuait au moment de l’accident une tâche pour laquelle il était parfaitement formé et averti des risques de sorte qu’il ne peut pas lui être reproché d’avoir manqué à son obligation de sécurité.
Sur ce,
Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (n°18-25.021 ; n°18-26.677). Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié mais qu’il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage (Cass.Ass plen, 24 juin 2005 n°03-30.038).
Il est de jurisprudence constante qu’il appartient au salarié de rapporter la preuve que l’employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (n°02-30.984 ; n°03-20.044). Cette preuve n’est pas rapportée lorsque les circonstances de l’accident dont il a été victime sont indéterminées. (n°00-16.535).
L’appréciation de la conscience du danger par l’employeur se fait in abstracto : il s’agit de celle que l’employeur devait ou aurait dû normalement avoir de ce danger (n°83-15.201). La même exigence sur les qualités inhérentes à un responsable vaut pour le préposé ou substitué de l’employeur, chef direct de la victime, qui doit prendre toutes les mesures de sécurité nécessaires (n°87-12.499).
En l’espèce,
M. [Z] [B] soutient en premier lieu que le document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP) au jour de l’accident n’est pas produit et que la version synthétique versée ne comporte aucune mention du risque de glissade dans la zone où a eu lieu l’accident de travail.
Il produit en outre le rapport d’enquête sur l’accident du 20 mai 2022. Aux termes de ce dernier, il est indiqué au titre de la description succincte de l’évènement « La victime rentrait du matériel sous hotte en le nettoyant avec des lingettes imbibées d’alcool. Lorsqu’elle s’est relevée, elle a glissé sur l’alcool présent au sol et s’est tapée le dos sur le rebord de la table ».
Il est indiqué que le sol en zone B (zone de l’accident) est neuf.
A la question « cet évènement est-il déjà survenu sur le site », les enquêteurs répondent oui. A la question « Peut-on supprimer le risque à l’origine de cet évènement ? » la réponse apportée est non.
Il ressort enfin du rapport d’enquête que le risque de glissade était bien présent dans le document unique et il est préconisé un rappel de vigilance lié au sol neuf qui peut être plus glissant.
Enfin M. [Z] [B] produit un document retraçant l’ensemble des incidents de sécurité pour les mois de mai et juin 2022 et les actions correctives préconisées. Il est indiqué au titre de l’accident du 20 mai 2022 « Etude d’un nouveau distributeur d’alcool. Rappel de vigilance lié au sol neuf qui peut être plus glissant ».
Il résulte de ces seuls éléments et notamment de l’existence d’un incident similaire antérieur, relevé par le rapport d’enquête, que la société SANOFI WINTHROP INDUSTRIE avait nécessairement connaissance du risque lié à la chute d’un salarié dans l’espace où a eu lieu l’accident de M. [Z] [B].
Pour justifier avoir pris les mesures de prévention nécessaire, la société SANOFI WINTHROP INDUSTRIE produit un document intitulé « Eléments de formation suivis par les techniciens du B16 avant l’entrée en zone de travail ». Il ressort de ce document que l’employeur a identifié des risques de glissade et trébuchement lors des déplacements sur les zones de classe B, préconisant au salarié de faire preuve de vigilance lors des déplacements et de signaler les objets encombrants ou les zones humides.
Ledit document permet en outre de constater que M. [Z] [B] a suivi et validé une formation « comportements et manipulations sous flux » en date du 17 juillet 2020 et une formation « qualification au module de tuteur au poste de travail » le 19 mai 2022 soit la veille de l’accident.
M. [Z] [B] ne conteste pas avoir suivi ces formations et ne présente aucune observation sur ce point.
La société SANOFI WINTHROP INDUSTRIE produit également la fiche de poste de son salarié intitulée « job identification », signée par M. [Z] [B]. Il y est notamment précisé « Assurer les opérations de nettoyage de la zone et de suivi environnemental exigé par le périmètre ».
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que si la société SANOFI WINTHROP INDUSTRIE était effectivement informée du risque de chute des salariés, un précédent incident de ce type ayant eu lieu sur le site de VAL DE REUIL, elle démontre toutefois avoir spécifiquement formé M. [Z] [B] à la sécurité sur son poste de travail. Or les formations spécifiques dont M. [Z] [B] a bénéficié portent notamment sur les risques liés aux surfaces humides et aux risques de chutes dans ces conditions.
En sa qualité de tuteur au poste de travail et compte tenu de son expérience, il était ainsi particulièrement sensibilisé au risque qui s’est réalisé le 20 mai 2022.
S’agissant de l’état du sol et de l’usage du distributeur d’alcool dont il est fait état aux termes du rapport d’enquête sur l’accident, il ne ressort pas de ces éléments que l’employeur aurait commis une faute et n’aurait pas respecté ses obligations en matière de sécurité. En effet le rapport d’enquête se borne à préconiser un rappel de sécurité sur le caractère potentiellement glissant des sols neufs. Or ce rappel de sécurité ne peut constituer à lui seul une preuve de la défaillance de l’employeur qui démontre avoir dispensé des formations à son salarié et qui rappelle, sans que cela soit contesté par M. [Z] [B], que son salarié disposait d’un équipement spécifique dont des chaussures anti-dérapantes et d’un affichage de sécurité. En outre l’étude d’un nouveau distributeur d’alcool n’apporte aucun renseignement sur un éventuel dysfonctionnement de l’appareil ou sur un non-respect des normes en vigueur. Ainsi le seul constat que le sol neuf était vraisemblablement plus glissant et que des gouttes d’alcool sont tombées au sol ne suffit pas à caractériser un manquement de la part de l’employeur dans la mesure où la situation n’apparaît pas anormale et où le salarié était suffisamment formé sur cette question de sécurité et équipé en conséquence.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, M. [Z] [B], qui n’apporte aucun élément de preuve autre que ceux produits par l’employeur, échoue à apporter la preuve que la société SANOFI WINTHROP INDUSTRIE a commis une faute inexcusable à l’origine de son accident de travail du 20 mai 2022.
La faute inexcusable de l’employeur ne sera pas reconnue.
Dès lors M. [Z] [B] sera débouté de ses demandes accessoires : sa demande de majoration de la rente, sa demande d’expertise et sa demande de provision.
Les demandes de la CPAM, à défaut de faute inexcusable, sont sans objet.
*
Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce,
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, M. [Z] [B] sera condamné aux dépens de l’instance.
Compte tenu de l’issue du litige, M. [Z] [B] sera condamné à payer à la société SANOFI WINTHROP INDUSTRIE la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande formée sur le même fondement.
L’exécution provisoire sera ordonnée.
***
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DEBOUTE M. [Z] [B] de sa demande de reconnaissance d’une faute inexcusable à l’encontre de la société SANOFI WINTHROP INDUSTRIE au titre de l’accident déclaré le 20 mai 2022 ;
DEBOUTE M. [Z] [B] de ses demandes accessoires (majoration de rente, provision, expertise) ;
CONDAMNE M. [Z] [B] au paiement des dépens de l’instance ;
CONDAMNE M. [Z] [B] à payer à la société SANOFI WINTHROP INDUSTRIE la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
La Greffière, Le Président,
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