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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. com., 10 nov. 2025, n° 24/00261 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00261 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° minute : 25/167
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
CHAMBRE COMMERCIALE
n° III N° RG 24/00261 – N° Portalis DBZL-W-B7I-DZYA
JUGEMENT du 10 Novembre 2025
DEMANDEUR
[…],
demeurant [Adresse 1],
représentée par Me Edwige HARDOUIN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, Me Mathilde CLEMENT, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant
DEFENDEUR
[…],
demeurant [Adresse 4],
représentée par Me Etienne GUTTON, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, Me Charou ANANDAPPANE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant
___________________________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : […], magistrat
Assesseurs : […] et […], juges consulaires
Assistés de : […], Greffier
Débats à l’audience publique du 8 juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE
PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
Présidente : […], magistrat
Assisté de : […], Greffier
___________________________________________________________________
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La […], immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° 775 582 026, exerce une activité de location de matériels de travaux publics de bâtiments, de travaux agricoles, d’achat, vente, réparation et entretien des mêmes matériels.
La […], immatriculée au RCS de THIONVILLE sous le n°400 998 779, exerce une activité de peinture industrielle, traitement et revêtement des métaux et autres supports, peinture en bâtiment, ravalement et décoration, maintenance industrielle, traitement de l’amiante, en France et pays étrangers.
Les deux sociétés sont entrées en relation d’affaires.
Par courrier en date du 1er juillet 2022, la […] a mis en demeure la […] de lui régler la somme de 70.384,40 euros au titre des factures impayées et de la clause pénale.
Par courrier en date du 18 juillet 2022, la partie défenderesse a demandé à la […] de lui transmettre les avoirs pour les factures comportant les lignes de facturation type ou similaire à « Vol. Inc. Bris Mach 10% », estimant que l’assurance pour les matériels loués ne devait pas lui être facturée.
Par courrier en date du 02 août 2022, la partie demanderesse a répondu à ce courrier en indiquant, notamment, qu’il restait un retard de paiement concernant deux factures pour un montant total de 29.455,31 euros.
Par courrier en date du 12 octobre 2022, la […] a, une nouvelle fois, mis en demeure la […] de lui régler la somme de 44.862,29 euros TTC au titre des factures impayées.
Par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 24 novembre 2022, la SCP [N] [Y] & [J] [U], mandatée par la partie demanderesse, a mis en demeure la partie défenderesse de régler la somme totale de 161.647,37 euros.
Par courrier recommandé en date du 28 novembre 2022, la […] a répondu au commissaire de justice en précisant, notamment, que certaines des factures dont il était demandé le règlement n’étaient pas échues, qu’elle était en attente d’avoirs pour les montants d’assurance indûment facturés, que certaines factures étaient en litige et qu’elle contestait l’application des conditions générales de location de la […].
Par acte de commissaire de justice en date du 16 janvier 2023, la […] a fait assigner la […] devant le tribunal de commerce de BORDEAUX aux fins de paiements.
Par jugement en date du 02 juillet 2024, le tribunal de commerce de BORDEAUX s’est déclaré incompétent au profit de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de THIONVILLE et l’affaire a été renvoyée devant cette juridiction.
Selon conclusions récapitulatives, transmises par RPVA le 31 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions, la […] demande au tribunal de :
condamner la […] à lui payer la somme de 17.802,22 euros au titre des factures en souffrance, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er juillet 2022
condamner la […] à lui payer la somme de 11.716,30 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er juillet 2022
condamner la […] à lui payer la somme de 40 euros par facture, soit la somme de 2.400 euros au titre de l’indemnité de l’article L.441-10 du code de commerce, pour les 60 factures impayées ou payées tardivement.
condamner la […] à lui payer la somme de 5.000 euros en réparation des préjudices subis
condamner la […] à lui payer la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
condamner la […] aux entiers dépens, en ce compris les frais de levée d’un kbis et d’envoi d’une mise en demeure par voie de commissaires de justice
Selon conclusions n°1, transmises par RPVA le 06 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions, la […] demande au tribunal de :
débouter la […] de l’ensemble ses demandes,
condamner la […] au paiement de la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance
L’ordonnance de clôture est intervenue le 05 mai 2025.
A l’audience du 08 juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1353 de ce code prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Enfin, l’article L.110-3 du code de commerce, à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi.
En l’espèce, la […] demande au tribunal de condamner la […] à lui payer la somme de 17.802,22 euros TTC au titre des factures impayées.
Au soutien de ses prétentions, en précisant que la partie défenderesse a procédé, en cours d’instance, au règlement de la somme de 14.910,51 euros et de la somme de 2.593,20 euros, elle produit les factures et éléments suivants :
N° FACTURE
DATE
MONTANT TTC
Solde
NA020058/L
28/02/2022
1 893,71 €
782,05 €
FL020135/L
28/02/2022
1 419,84 €
791,52 €
NA040045/L
30/04/2022
726,00 €
66,00 €
NA040046/L
30/04/2022
237,60 €
21,60 €
FL040134/L
30/04/2022
5 288,22 €
386,34 €
FL040135/L
30/04/2022
548,16 €
28,50 €
MZ040140/L
30/04/2022
879,77 €
160,16 €
MZ040141/L
30/04/2022
2 300,23 €
268,80 €
MZ040142/L
30/04/2022
680,04 €
39,60 €
MZ040143/L
30/04/2022
326,45 €
10,40 €
MZ040144/L
30/04/2022
242,57 €
8,96 €
RO040052/L
30/04/2022
4 964,52 €
451,32 €
RO040053/L
30/04/2022
720,72 €
65,52 €
FL050127/L
31/05/2022
1 296,36 €
1296,36 €
NA050047/L
31/05/2022
209,09 €
19,01 €
NA050048/L
31/05/2022
857,29 €
230,29 €
NA050049/L
31/05/2022
964,80 €
64,80 €
NY050172/L
31/05/2022
793,32 €
57,72 €
RO050073/L
31/05/2022
2 887,62 €
275,10 €
RO050074/L
31/05/2022
605,06 €
58,28 €
NY060181/L
30/06/2022
1 030,08 €
97,68 €
FL060130/L
30/06/2022
1 067,52 €
64,32 €
MZ060153/L
30/06/2022
501,60 €
45,60 €
NY070145/L
31/07/2022
976,80 €
88,80 €
RE070093/L
31/07/2022
1 490,06 €
103,82 €
RE070094/L
31/07/2022
1 652,87 €
104,45 €
RE070097/L
31/07/2022
1 982,08 €
105,60 €
RE070098/L
31/07/2022
98,57 €
8,96 €
MZ070146/L
31/07/2022
1 254,00 €
114,00 €
MZ070147/L
31/07/2022
97,68 €
8,88 €
RE070177/L
31/07/2022
3 544,36 €
256,76 €
RE070179/L
31/07/2022
3 344,88 €
304,08 €
MZ080125/L
31/08/2022
1 254,00 €
1254,00 €
MU080053/L
31/08/2022
7 144,80 €
461,04 €
MU080054/L
31/08/2022
3 618,30 €
3618,30 €
MU090065/L
30/09/2022
654,00 €
492,00 €
MZ090156/L
30/09/2022
1 254,00 €
1254,00 €
MZ100177/L
31/10/2022
895,44 €
895,44 €
MZ100178/L
31/10/2022
360,00 €
360,00 €
NY100205/L
31/10/2022
504,00 €
504,00 €
MU100066/L
31/10/2022
1 483,20 €
19,58 €
MU100067/L
31/10/2022
5 608,80 €
86,16 €
MU100068/L
31/10/2022
1 003,38 €
1003,38 €
MU100069/L
31/10/2022
791,88 €
791,88 €
MU100070/L
31/10/2022
181,44 €
181,44 €
MU100071/L
31/10/2022
924,00 €
924,00 €
RE100092/L
31/10/2022
2 517,60 €
2517,60 €
RE100093/L
31/10/2022
1 803,48 €
1803,48 €
RE100094/L
31/10/2022
630,00 €
630,00 €
RE100096/L
31/10/2022
456,00 €
456,00 €
RE100097/L
31/10/2022
762,72 €
762,72 €
RE100098/L
31/10/2022
950,40 €
950,40 €
RE100099/L
31/10/2022
2 861,81 €
2861,81 €
RE110103/L
30/11/2022
135,12 €
135,12 €
RE110104/L
30/11/2022
363,62 €
363,62 €
RE110105/L
30/11/2022
648,00 €
648,00 €
RE120078/L
31/12/2022
2 593,20 €
2593,20 €
RE010002/L
31/01/2023
1 985,38 €
1985,38 €
RE020007/L
28/02/2023
349,92 €
349,92 €
RE020008/L
28/02/2023
1 037,76 €
1037,76 €
La […] estime, quant à elle, ne pas être redevable d’une quelconque somme que ce soit. Elle conteste, ainsi, plusieurs sommes qui lui ont été facturées et ce, pour un montant total de 20.929.12 euros TTC, décomposé comme suit :
2.820,50 euros TTC au titre des frais de réparation648 euros TTC au titre de la facture n° RE110105/22 et correspondant à un poste « attente chauffeurs + véhicules »6.891,36 euros TTC au titre des factures n° FL050127/22, MU080054/22, MU100068/22, MU100069/22 et MU100070/22, correspondant à des prestations non commandées 3.907,44 euros TTC et 504 euros TTC au titre de la commande n° 441956.128,12 euros TTC au titre d’un avoir sur 35 factures Le tribunal examinera successivement ces contestations.
Sur les montants contestés
A titre liminaire, contrairement à ce que soutient la […], les conditions générales de location de la partie demanderesse lui sont bien opposables. Il sera, ainsi, relevé que la […] produit ces conditions générales signées.
• Sur les frais de réparation
L’article 8 des conditions générales interprofessionnelles de location de matériel d’entreprise sans opérateur prévoit :
« 8-1 Le Locataire procède régulièrement à toutes les opérations courantes d’entretien, de nettoyage, de vérification et d’appoint (graissage, carburant, huiles, antigel, pression et état des pneumatiques, etc.) en utilisant les ingrédients préconisés par le loueur.
8-2 Le loueur est tenu au remplacement des pièces d’usure dans le respect des règles environnementales.
[…]. »
L’article 12 de ces conditions générales est rédigé de la manière suivante :
« 12-1 En cas de dommages, le loueur invite le locataire à procéder à un constat amiable et contradictoire, qui doit intervenir dans un délai de 5 jours ouvrés.
[…]. »
En l’espèce, la facture n° MU100071/L22, du 31 octobre 2022, fait directement suite à un bon de commande n° 44970 adressé par la […], établi après un devis n° MU00000085/R de la partie demanderesse du 20 octobre 2022. La partie défenderesse ne saurait, dès lors, indiquer ne pas avoir commandé ces réparations.
En revanche, le tribunal relève que, en ce qui concerne les factures n° MZ100178/22, RE110103/L22, RE110104/L22 et RE020008/L23, la partie demanderesse ne justifie pas que les dégâts ou dommages ont été causés par la […] ni avoir, conformément aux stipulations contractuelles précitées, invité cette dernière à un constat amiable et contradictoire. La partie demanderesse, dans son courriel du 13 février 2023, ne procède que par simple affirmation en indiquant que les dommages causés sur le matériel loué sur le chantier de [Localité 2] seraient dus à une mauvaise utilisation par le locataire, ce qui ne ressort nullement, du reste, du rapport d’intervention de M. [G] [R] du 27 janvier 2023 qui intervient pour un problème de fuite d’huile moteur.
En conséquence, la […] est fondée à contester la somme totale de 1.896,50 euros TTC correspondant aux factures n° MZ100178/22 (360 euros TTC), RE110103/L22 (135,12 euros TTC), RE110104/L22 (363,62 euros TTC) et RE020008/L23 (1.037,76 euros TTC).
• Sur la facture n° RE110105/L22
En l’espèce, le tribunal relève que, là encore, la […] procède par simple affirmation s’agissant de l’attente pour la restitution du matériel loué qui devait être repris par elle sur site. En effet, le seul courriel du 27 octobre 2022, en l’absence de tout bon de restitution ou autre élément, ne suffit pas à établir la réalité de la créance dont elle se prévaut. Au surplus, les conditions générales et particulières de location, si elles prévoient que le coût du transport est à la charge du locataire, ne font mention d’aucun coût mis à la charge du locataire dans l’hypothèse d’une attente sur site lors de la restitution.
La […] est donc fondée à contester la demande de paiement au titre de la facture n° RE110105/22, soit la somme de 648 euros TTC.
• Sur les prestations non commandées
Il convient de relever que, concernant les factures n° MU100068/L22 et n° MU100069/L2, du 31 octobre 2022, la […] produit des bons de retour de location signés du matériel correspondant effectivement à celui qui a été facturé.
En revanche, s’agissant des factures n° FL050127/L22 du 31 mai 2022, n° MU080054/22 du 31 août 2022 et n° MU100070/L22 du 31 octobre 2022, la partie demanderesse ne justifie ni de la commande ni de bons de sortie, tout du moins signés. Le seul courrier du directeur administratif et financier de la […], en date du 12 octobre 2022, ne saurait suffire à établir la réalité de ces commandes et ce, d’autant plus, que l’une des factures a été établies après ce courrier.
En conséquence, la […] est fondée à contester le paiement de la somme totale de 5.096,10 euros TTC correspondant aux factures n° FL050127/L22 (1.296,36 euros TTC), n° MU080054/22 (3.618,30 euros TTC) et n° MU100070/L22 (181,44 euros TTC).
• Sur la commande n° 44195
La […] conteste être redevable des quatre factures afférentes à la commande n° 44195 pour un montant total de 3.907,44 euros. Il s’agit des factures suivantes :
MZ080125/L22 : 1.254 euros TTC location d’un compresseur CT05 5000LMZ090156/L22 : 1.254 euros TTC location d’un compresseur CT05 5000LMZ100177/L22 : 895,44 euros TTC location d’un compresseur CT05 5000LMZ100177/L22 : 504 euros TTC frais de transport retour compresseur 5000LLa partie défenderesse indique que, selon la commande n° 44195, la location du compresseur 5000L était prévue du 21 au 31 juin 2022.
Le tribunal relève que la commande n° 44195 n’est pas produites aux débats.
Concernant les factures ci-dessus mentionnées, ainsi qu’il l’a été rappelé, le courrier du 12 octobre 2022 ne saurait suffire à établir la réalité des locations.
Il ressort du courriel en date du 1er août 2022 que la […] a indiqué à la partie demanderesse qu’elle entendait arrêter la location « du compresseur de la commande n° 44195 ». Ainsi, le tribunal constate que la location de ce compresseur est allée au-delà de la période du 21 au 30 juin 2022. En revanche, rien n’indique que ce même compresseur a été loué durant la période allant au-delà du 1er août 2022. A cet égard, si la partie demanderesse produit un bon de retour, force est de constater que ce dernier n’est pas signé.
Ainsi, la […] ne justifie pas de la réalité de la location dudit compresseur pour la période facturée du 1er août au 10 octobre 2022.
S’agissant, enfin, de la facture n° MZ100177/L22, correspondant à la facturation des frais de transport du compresseur, si la […] indique avoir passé commande pour la récupération de ce matériel auprès de l’agence CGL de [Localité 3], force est de constater qu’elle ne démontre pas avoir réglé ces frais de transport qui, conformément à l’article 6-3 des conditions générales de location, sont à la charge du locataire.
En conséquence, la […] est fondée à contester le paiement de la somme totale de 3.403,44 euros TTC au titre des factures n° MZ080125/L22 (1.254 euros TTC), n° MZ090156/L22 (1.254 euros TTC) et n° MZ100177/L22 (895,44 euros TTC).
• Sur les frais d’assurance et les non-conformités
L’article 12 des conditions générales de location est rédigé de la manière suivante :
« […].
12-2 Le locataire peut couvrir sa responsabilité pour les dommages causés au matériel loué de trois manières différentes
12-2.1 En souscrivant une assurance couvrant le matériel pris en location. Cette assurance peut être spécifique pour le matériel considéré ou annuelle et couvrir tous les matériels que le locataire prend en location. Elle doit être souscrite au plus tard le jour de la mise à disposition du matériel loué et doit être maintenue pendant la durée du présent contrat de location. Le locataire doit informer le loueur de l’existence d’une telle couverture d’assurance. En début d’année ou au plus tard au moment de la mise à disposition du matériel, le locataire adresse l’attestation d’assurance correspondant au contrat souscrit, comportant notamment l’engagement pris par la compagnie d’assurance de verser l’indemnité entre les mains du loueur, les références du contrat qu’il a souscrit, le montant des garanties et des franchises. Les éventuelles limites, exclusions et franchises d’indemnisation résultant du contrat d’assurance souscrit par le locataire sont inopposables au loueur au regard des engagements du contrat.
12-2.2 En acceptant, pour la couverture « Bris de machines », la renonciation à recours du loueur et de sons assureur moyennant un coût supplémentaire. Dans ce cas, le loueur doit clairement informer le locataire sur les limites exactes de l’engagement pris, notamment sur :
Les montants garantis, • les franchises, • les exclusions, • les conditions de la renonciation à recours de l’assurance contre le locataire. Toute limite non mentionnée au contrat est alors inopposable au locataire.
[…]. »
En l’espèce, la […] conteste être redevable des frais d’assurance pour 29 factures qu’elle communique en pièce n° 4 et qui sont les suivantes :
Facture Date Montant TTC Assurance
MZ040140/L 30/04/2022 879,77 € 160,16 €
MZ040141/L 30/04/2022 2.300,23 € 268,80 €
FL040134/L 30/04/2022 5.288,22 € 386,34 €
FL040135/L 30/04/2022 548,16 € 28,50 €
NA040046/L 30/04/2022 237,60 € 21,60 €
NA040045/L 30/04/2022 726,00 € 66,00 €
MZ040142/L 30/04/2022 680,04 € 39,60 €
MZ040144/L 30/04/2022 242,57 € 8,96 €
MZ040143/L 30/04/2022 326,45 € 10,40 €
RO040052/L 30/04/2022 4.964,52 € 451,32 €
RO040053/L 30/04/2022 720,72 € 65,52 €
NA050048/L 31/05/2022 857,29 € 230,29 €
RO050073/L 31/05/2022 2.887,62 € 275,10 €
RO050074/L 31/05/2022 605,06 € 58,28 €
NY050172/L 31/05/2022 793,32 € 57,72 €
NA050049/L 31/05/2022 964,80 € 64,80 €
NA050047/L 31/05/2022 209,09 € 19,01 €
NY060181/L 30/06/2022 1.030,08 € 97,68 €
MZ060153/L 30/06/2022 501,60 € 45,60 €
FL060130/L 30/06/2022 1.067,52 € 64,32 €
RE070179/L 31/07/2022 3.344,88 € 304,08 €
RE070097/L 31/07/2022 1.982,08 € 105,60 €
RE070098/L 31/07/2022 98,57 € 8,96 €
RE070094/L 31/07/2022 1.652,87 € 104,45 €
RE070177/L 31/07/2022 3.544,36 € 256,76 €
NY070145/L 31/07/2022 976,80 € 88,80 €
MZ070146/L 31/07/2022 1.254,00 € 114,00 €
MZ070147/L 31/07/2022 97,68 € 8,88 €
RE070093/L 31/07/2022 1.490,06 € 103,82 €
Total contesté au titre des frais d’assurance : 2.880,78 euros TTC
Il ressort de l’article 12 des conditions générales de location que le locataire peut faire le choix, notamment, entre souscrire sa propre assurance ou bien accepter la couverture du loueur, moyennant un coût supplémentaire. Si le locataire fait le choix de souscrire sa propre assurance, il est tenu, selon cette disposition, d’en informer le loueur en début d’année ou au plus tard au moment de la mise à disposition du matériel.
Or, il est constant que la […] a transmis son attestation d’assurance au plus tard par courriel du 11 août 2022 et ce, alors même qu’elle avait déjà commandé du matériel à plusieurs reprises.
A défaut de communication de son attestation d’assurance au plus tard au moment de la mise à disposition du matériel, conformément à l’article 12 des conditions générales de location, la partie défenderesse est réputée accepter l’assurance du loueur.
Ainsi, la […] ne peut valablement contester la facturation de l’assurance pour les locations intervenues avant le 11 août 2022.
Le tribunal relève, à cet égard, que l’ensemble des factures dont le montant est contesté au titre des frais d’assurances est daté, au plus tard, du 31 juillet 2022, soit avant la transmission de l’attestation d’assurance par la partie défenderesse.
En conséquence, cette dernière est bien redevable à l’égard de la partie demanderesse de la somme de 2.880,78 euros TTC au titre des frais d’assurance.
La […] conteste, par ailleurs, être redevable de la somme totale de 3.247,34 euros au titre de non-conformités.
Le tribunal peine à comprendre de quelles non-conformités il s’agit. Surtout, la […] n’explique pas les montants contestés de chaque facture au titre de ces non-conformités.
Dès lors, le tribunal considère que la […] ne peut se prévaloir d’avoirs pour un montant total de 6.128,12 euros TTC afin d’échapper à son obligation de paiement.
Sur le montant dû par la […]
La […] sollicite la condamnation de la […] au paiement de la somme totale de 17.802,22 euros TTC au titre des factures impayées.
Au vu des considérations qui précèdent, il convient de retrancher à cette somme la somme totale de 11.044,04 euros TTC décomposée comme suit :
1.896,50 euros TTC au titre des factures n° MZ100178/22, n° RE110103/L22, n° RE110104/L22 et n° RE020008/L23 648 euros TTC au titre de la facture n° RE110105/22 5.096,10 euros TTC au titre des factures n° FL050127/L22, n° MU080054/22 et n° MU100070/L223.403,44 euros TTC au titre des factures n° MZ080125/L22, n° MZ090156/L22 et n° MZ100177/L22 En conséquence, la […] sera condamnée à payer à la […] la somme de 6.758,18 euros TTC (17.802,22 – 11.044,04) au titre des factures impayées, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2022, date de la mise en demeure.
Sur la demande de paiement au titre de la clause pénale
Aux termes de l’article 1231-5, premier et deuxième alinéas, du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
En l’espèce, la […] sollicite la condamnation de la […] au paiement de la somme de 11.716,13 euros au titre de la clause pénale.
Les conditions générales de location fixent le montant de la clause pénale à la somme représentant 20% du montant de la facture impayée avec un montant minimum de 150 euros.
Le tribunal estime que la clause pénale apparaît excessive dans la mesure où le défaut de paiement de la […] était, ainsi qu’il l’a été jugé, en partie fondé par de la facturation non justifiée.
Aussi, le montant dû au titre de la clause pénale sera rapporté à 10% du montant total dû au titre des factures impayées, soit la somme de 675,82 euros (10% de 6.758,18 euros).
En conséquence, la […] sera condamnée à payer à la SA […] la somme de 675,82 euros au titre de la clause pénale.
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement
Selon l’article L.441-9, I, alinéa 5, du code de commerce, la facture mentionne la date à laquelle le règlement doit intervenir. Elle précise les conditions d’escompte applicables en cas de paiement à une date antérieure à celle résultant de l’application des conditions générales de vente, le taux des pénalités exigibles le jour suivant la date de règlement inscrite sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier en cas de retard de paiement. Le règlement est réputé réalisé à la date à laquelle les fonds sont mis, par le client, à la disposition du bénéficiaire ou de son subrogé.
Selon l’article 441-10, II, de ce code, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due.
En l’espèce, la […] sollicite la condamnation de la […] au paiement de la somme de 2.400 euros (60 factures x 40 euros) au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Il convient de relever que les factures portent bien mention de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due en cas de retard de paiement, conformément aux dispositions précitées.
S’agissant des factures impayées, le tribunal a jugé que 11 factures n’étaient pas justifiées.
Dès lors, la […] sera condamnée à payer la somme totale de 1.960 euros ([60 factures – 11 factures] x 40 euros) au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Sur la demande de paiement à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, la […] sollicite la condamnation de la […] au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Cependant, d’une part, la partie défenderesse était fondée à contester le paiement d’une partie des factures et, d’autre part, la partie demanderesse ne rapporte la preuve ni de la mauvaise foi de la […] ni de l’existence d’un préjudice distinct du retard dans le paiement de sa créance.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts à ce titre sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, il convient de condamner la […], partie perdante, aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la […], succombant à l’instance, sera condamnée à payer à la […] la somme de 3.000 euros au titre de cette disposition.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 de ce code prévoit que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Au vu de la nature et de l’ancienneté du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en premier et dernier ressort :
CONDAMNE la […] à payer à la […] la somme de 6.758,18 euros TTC au titre des factures impayées, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2022 ;
CONDAMNE la […] à payer à la […] la somme de 675,82 euros au titre de la clause pénale ;
CONDAMNE la […] à payer à la […] la somme de 1.960 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
DEBOUTE la […] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE la […] à payer à la […] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la […] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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