Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 13 févr. 2025, n° 24/00583 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00583 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 11]
[Adresse 6]
[Localité 8]
N° RG 24/00583 – N° Portalis DB22-W-B7I-SLZ4
JUGEMENT
Du : 13 Février 2025
S.A. INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE
C/
[H] [U]
expédition exécutoire
délivrée le
à Me LACROIX
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mme [U]
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 13 Février 2025 ;
Sous la présidence de Madame Basma EL MAHJOUB, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Charline VASSEUR, Greffier,
Après débats à l’audience du 12 Décembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Me Aude LACROIX, avocat au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR(S) :
Madame [H] [U]
[Adresse 3]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparante
A l’audience du 12 Décembre 2024, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025 aux heures d’ouverture au public.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 2 juin 2022, la société d'[Adresse 10] a consenti à Madame [H] [U] un bail d’habitation portant sur un logement situé [Adresse 4] à [Adresse 12] [Localité 1], moyennant le paiement d’un loyer principal de 627,48 euros.
Par acte de commissaire de justice du 28 juin 2023, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 10.884,85 euros au titre de l’arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Madame [H] [U] le 31 mai 2023.
Par assignation du 19 juillet 2024, la société d’HLM INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue au contrat de bail, être autorisée à faire procéder à l’expulsion sans délai de Madame [H] [U] avec assistance de la force publique, d’un serrurier s’il y a lieu, et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité journalière d’occupation correspondant au montant du loyer, augmenté des charges locatives, et ce, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération complète des lieux par remise des clés, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise,34.172,77 € euros au titre des arriérés de loyers et charges, arrêtée au 22 mai 2024, terme d’avril 2024 inclus, avec intérêt au taux légal à compter du 28 juin 2023, 450 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris les frais d’établissement du commandement de payer délivré le 28 juin 2023.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 19 juillet 2024. Un diagnostic social et financier est parvenu avant la date de l’audience (carence de la locataire).
À l’audience du 12 décembre 2024, la société d’HLM ANTIN RESIDENCES, représentée par son conseil, précise que la dette locative, arrêtée au 4 décembre 2024, terme du mois de novembre 2024 inclus, s’élève désormais à la somme de 49.449,92 euros, dont application d’un supplément de loyer solidarité. Elle est opposée à tout délai de paiement ainsi qu’au maintien dans les lieux de la locataire.
Madame [H] [U] n’a pas comparu, ni personne pour la représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 13 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
La société d'[Adresse 10] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la CCAPEX deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à la locataire le 28 juin 2023. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 49.449,92 euros n’a pas été réglée par cette dernière dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 29 août 2023.
Il convient, en conséquence, d’ordonner à la locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la société d'[Adresse 10] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera réglé conformément aux articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
S’agissant d’une éventuelle suspension des effets de l’acquisition de la clause résolutoire et délais de paiement, il ressort des débats que Madame [H] [U] ne s’est pas acquittée du paiement du dernier loyer courant avant la date de l’audience, de sorte qu’il ne peut être considéré que celle-ci a repris le paiement du dernier loyer courant lui permettant de solliciter son maintien dans les lieux étant précisé qu’en tout état de cause, cette dernière ne comparaissant pas, n’en formule pas la demande.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la SA d’HLM INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 4 décembre 2024, terme de novembre 2024 inclus, Madame [H] [U] lui devait la somme de 49.449,92 euros, soustraction faite des frais de procédure.
S’agissant de l’application d’un supplément loyer solidarité, l’article L.441-9 du code de la construction et de l’habitation prévoit : « L’organisme d’habitations à loyer modéré demande annuellement à chaque locataire communication des avis d’imposition ou de non-imposition à l’impôt sur le revenu et des renseignements concernant l’ensemble des personnes vivant au foyer permettant de calculer l’importance du dépassement éventuel du plafond de ressources et de
déterminer si le locataire est redevable du supplément de loyer. Il demande notamment à chaque locataire, le cas échéant, communication de sa carte “ mobilité inclusion ” portant la mention “ invalidité ” prévue à l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles. Le locataire est tenu de répondre à cette demande dans un délai d’un mois. L’organisme d’habitations à loyer modéré n’est tenu de présenter cette demande ni aux locataires bénéficiant de l’aide personnalisée au logement mentionnée au 1° de l’article L. 821-1, ni aux locataires bénéficiant des allocations de logement prévues au 2° du même article.
A défaut et après mise en demeure restée infructueuse pendant quinze jours, l’organisme d’habitations à loyer modéré liquide provisoirement le supplément de loyer. Pour cette liquidation, il est fait application d’un coefficient de dépassement du plafond de ressources égal à la valeur maximale prévue par le décret mentionné à l’article L. 441-8. L’organisme d’habitations à loyer modéré perçoit en outre une indemnité pour frais de dossier dont le montant maximum est fixé par décret en Conseil d’Etat.
Lorsque le locataire a communiqué les renseignements et avis mentionnés au premier alinéa, le supplément de loyer afférent à la période de retard est liquidé définitivement. Le trop-perçu de supplément de loyer est reversé au locataire dans les deux mois.
La mise en demeure comporte la reproduction du présent article. »
La société d'[Adresse 10] produit aux débats les courriers de mises en demeure, et reproduisant les dispositions suscitées. Madame [H] [U] qui ne comparait pas, ne justifie pas avoir produit les éléments sollicités de sorte que l’application d’un montant à titre de supplément de loyer solidarité est justifiée.
En conséquence, Madame [H] [U] sera condamnée à payer à la bailleresse cette somme.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due au regard du montant actuel du loyer et des charges.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 29 août 2023, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la SA d’HLM INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE ou à son mandataire.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Madame [H] [U], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, compte tenu de la situation économique respective des parties, il n’y a pas lieu de la condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 28 juin 2023 n’a pas été réglée dans les deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 2 juin 2022 entre SA d’HLM INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE, d’une part, et Madame [H] [U], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 4] à [Localité 13] est résilié depuis le 29 août 2023,
ORDONNE à Madame [H] [U], de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 4] à [Localité 13] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE Madame [H] [U] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 29 août 2023 est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
CONDAMNE Madame [H] [U] à payer à SA d’HLM INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE la somme de 49.449,92 euros, au titre de l’arriéré locatif arrêté au 4 décembre 2024, terme de novembre 2024 inclus, supplément de loyer solidarité inclus,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
DÉBOUTE la société SA d'[Adresse 10] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [H] [U] aux dépens,
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 13 février 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Partage ·
- Etat civil ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Nationalité française ·
- Juge
- Littoral ·
- Technique ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Habitation ·
- Règlement amiable ·
- Pièces ·
- Commissaire de justice ·
- Corrections
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Désistement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mise en état ·
- Incident ·
- Sociétés civiles ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Associé ·
- Procédure civile ·
- Vente ·
- Siège
- Algérie ·
- Mariage ·
- Date ·
- Aide juridictionnelle ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Divorce ·
- Jugement ·
- Affaires étrangères
- Funérailles ·
- Famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mort ·
- Commune ·
- Volonté ·
- Lieu ·
- Crémation ·
- Dépôt ·
- Respect
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Coopérative ·
- Éducation nationale ·
- Rapport d'expertise ·
- Titre ·
- Défaut d'entretien ·
- Assurances ·
- Conditions générales ·
- Expertise judiciaire ·
- Dégât des eaux
- Clause resolutoire ·
- Contentieux ·
- Épouse ·
- Protection ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Opposition ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Dessaisissement ·
- Conserve ·
- Contrainte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Enfant ·
- Maroc ·
- Vacances ·
- Père ·
- Mère ·
- Autorité parentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- École ·
- Aide
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Charges ·
- Mise en demeure ·
- Lot ·
- Règlement de copropriété ·
- Votants ·
- Recouvrement ·
- Budget
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Pouvoir ·
- Effets ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Instance ·
- Dépens ·
- Procédure civile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.