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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 14 avr. 2026, n° 24/02572 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02572 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02572 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2JLK
Jugement du 14 AVRIL 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 14 AVRIL 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02572 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2JLK
N° de MINUTE : 26/00952
DEMANDEUR
S.A. [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée à l’audience par Me Fanny CAFFIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 2510
DEFENDEUR
CPAM DU RHÔNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée à l’audience par Me AYNES Gabrielle
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 10 Mars 2026.
M. Cédric BRIEND, Présidente, assisté de Madame Sonia BOUKHOLDA et Madame Michèle GODARD, assesseurs, et de M. Hugo VALLEE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Sonia BOUKHOLDA, Assesseur salarié
Assesseur : Michèle GODARD, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Hugo VALLEE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Fanny CAFFIN
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02572 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2JLK
Jugement du 14 AVRIL 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [Q] [V] [P] [J], salariée de la société [1] en qualité d’opératrice de production, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 21 février 2024.
La déclaration complétée par l’employeur le 22 février 2024, et transmise à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Rhône, mentionne ce qui suit :
« Activité de la victime lors de l’accident : A la réception des bobines, la salariée mettait les bobines dans les chariots
Nature de l’accident : Selon les dires de la salariée, elle se serait coincée la main entre le chariot et la bobine
Objet dont le contact a blessé la victime : le chariot
Eventuelles réserves motivées : Elle a parlé de douleur à la main depuis plusieurs jours. Aucune mention d’un accident.
Siège des lésions :
Nature des lésions : douleur main droite ».
Le certificat médical initial, établi le 21 février 2024 par le docteur [T] [A], mentionne : « D# ecchymose rosée, légèrement discernable, centimétrique en regard de la tête des métacarpien 2,3 et 4 de la main droite. + déclaration de douleurs à la palpation en regard de l’ecchymose ».
Après instruction, par lettre reçue le 21 mai 2024, la CPAM a notifié à la société [1] sa décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier de son conseil du 22 juillet 2024, la société [1] a saisi la commission de recours amiable (CRA).
A défaut de réponse, par requête reçue le 28 novembre 2024 au greffe, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny d’une contestation de la décision de la décision de prise en charge.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 septembre 2025, puis renvoyée à celle du 10 mars 2026, date à laquelle elle a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions déposées et oralement soutenues à l’audience, la société [1], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— déclarer son recours recevable et bien-fondé,
— dire inopposable la décision de prise en charge de l’accident du 21 février 2024 déclaré par Mme [P] [J] à son égard.
A l’appui de sa demande, elle soutient que la CPAM ne démontre pas la matérialité d’un fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail tel qu’allégué par la salariée. Elle souligne qu’aucun élément du dossier ne permet de corroborer les dires de la salariée qui sont, au contraire, contestés par divers témoignages dont celui du directeur de l’établissement. Elle relève également l’existence d’un état antérieur, les douleurs dont la salariée se plaignait depuis plusieurs jours et le changement de version des faits par l’intéressée.
La CPAM, représentée par son conseil, par des conclusions responsives déposées à l’audience, demande au tribunal de :
— dire opposable la décision de prise en charge de l’accident du travail du 21 février 2024 ;
— débouter la société requérante de l’intégralité de son recours.
Elle se prévaut de l’application de la présomption d’imputabilité soutenant que la matérialité de l’accident, survenu au temps et au lieu de travail, est établie par la survenance d’une lésion le 21 février 2024 qu’elle a immédiatement signalée à sa hiérarchie demandant à pouvoir s’absenter pour consulter son médecin, lequel a constaté des lésions concordantes avec sa description des faits. Elle ajoute que les déclarations de la salariée sont corroborées par l’intervention du directeur de l’établissement, la consultation médicale du même jour et l’établissement du certificat médical. Elle soutient que l’employeur ne produit aucun élément de nature à démontrer l’existence d’un état antérieur évoluant pour son propre compte.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, qu’elle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »
Il est constant que l’accident est constitué d’un événement ou d’une série d’événements survenus à une ou des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
La reconnaissance de l’accident du travail suppose ainsi l’existence d’un événement ainsi que des lésions physiques ou psychiques en résultant et non imputables à un état antérieur.
Il est constant que la survenance accidentelle d’une lésion au temps et au lieu du travail est présumée imputable au travail.
La partie qui sollicite le bénéfice de cette présomption doit apporter la preuve de la survenance d’une lésion et d’un fait accidentel survenu sur le temps et au lieu de travail.
La preuve de la matérialité de l’accident, qui ne peut résulter des seules allégations de la victime, peut être rapportée par tous moyens, tels que des témoignages, ou résulter de présomptions graves, précises et concordantes.
Il appartient à l’employeur, qui conteste le bénéfice de la présomption d’imputabilité, d’apporter la preuve d’une cause totalement étrangère afin de justifier la survenance de la lésion ou de démontrer que la présomption d’imputabilité était inapplicable.
Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail établie le 22 février 2024 que l’accident a eu lieu le 21 février 2024 à 8h45 alors que les horaires de travail de Mme [P] [J] ce jour-là étaient de 7h00 à 15h00 et que l’accident est indiqué comme étant survenu sur le lieu de travail habituel.
Le certificat médical initial complété le 21 février 2024, soit le jour des faits déclarés, fait état des constatations suivantes : « D# ecchymose rosée, légèrement discernable, centimétrique en regard de la tête des métacarpien 2,3 et 4 de la main droite ».
Aux termes de son questionnaire, Mme [P] [J] déclare ce qui suit : « J’avais deux bobines dans les mains. Je les déposait dans le chariot et par précipitation j’ai cogné ma main droite sur l’arête du chariot ».
Dans son questionnaire, l’employeur déclare : « Selon les dires de son mari, elle se serait coincée la main entre la bobine et le chariot. Cependant elle ne nous a fait mention d’aucun accident lorsqu’elle a demandé une autorisation de sortie. Elle a indiqué avoir un examen l’après-midi pour des douleurs à la main depuis plusieurs jours. Aucun témoin du fait accidentel ».
Par lettre en date du 22 février 2024, la société [1] a adressé à la CPAM des réserves sur le caractère professionnel de l’accident indiquant : « Selon les dires de la salariée, l’accident aurais eu lieu entre 8h45 et 9h. Or à cette heure-ci elle était en présence du directeur, auquel elle avait demandé une autorisation de sortie anticipée pour se rendre à une IRM pour des douleurs à la main depuis plusieurs jours. Elle n’a fait mention d’aucun présumé accident. C’est seulement une fois qu’elle est arrivée à son domicile, que son mari nous a contacté pour demander une feuille d’accident de travail en expliquant qu’elle s’était fait mal à la main en manipulant une bobine dans un chariot.
Nous contestons d’autant plus que cette demande de sortie anticipée faisait suite à un différend avec une de ses collègues de travail, et à une remarque de sa chef d’équipe sur l’utilisation de son téléphone personnel sur l’unité de production ».
Selon l’attestation de témoignage de M. [K] [R], directeur de l’établissement : « le 21 février, Mme [P] m’a demandé de quitter son poste de travail car elle avait un rendez-vous médical le jour même, sans m’avoir mentionné d’accident du travail ».
La CPAM précise, à l’appui d’une capture d’écran de son logiciel de gestion portant la mention des soins qu’elle a pris en charge ce jour-là, qu’aucune IRM n’a été réalisée le 21 février 2024.
Il ressort de ces éléments que la circonstance selon laquelle Mme [P] [J] aurait présenté des douleurs antérieurement au fait accidentel déclaré le 21 février 2024 et qu’elle devait se présenter à un examen médical le même jour, à savoir une IRM, n’est démontré par aucun élément objectif versé aux débats par l’employeur.
En outre, les constatations du certificat médical initial établi le même jour sont cohérentes avec les déclarations de l’assurée, à savoir la survenance d’une ecchymose suite à un choc sur sa main droite.
Il suit de là que les éléments recueillis par la CPAM établissent que la salariée a été victime d’une lésion à la main droite, au temps et lieu du travail le 21 février 2024 de sorte qu’elle peut se prévaloir de la présomption d’imputabilité.
La société [1] ne verse aux débats aucun élément de nature à rapporter la preuve d’un état pathologique antérieur ou d’une cause postérieure totalement étrangère au travail et qui puisse renverser la présomption d’imputabilité.
Dans ces conditions, il y a lieu de débouter la société requérante de sa demande d’inopposabilité de la décision de la caisse de prise en charge l’accident subi par Mme [P] [J] le 21 février 2024 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront mis à la charge de la société [1] qui succombe en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute la société par actions [1] de sa demande d’inopposabilité de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône de prise en charge de l’accident du travail du 21 février 2024 de Mme [Q] [V] [P] [J] ;
Condamne la société [1] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
Le greffier Le président
Hugo VALLEE Cédric BRIEND
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