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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 6 oct. 2025, n° 22/00176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° :
N° RG 22/00176 – N° Portalis DBYF-W-B7G-IL74
Affaire : Société [12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 06 OCTOBRE 2025
°°°°°°°°°
DEMANDERESSE
Société [11],
[Adresse 1]
Représentée par la SAS BDO AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substituée par Me FABY, avocate au barreau de TOURS
DEFENDERESSE
[7],
[Adresse 2]
Représentée par M. [G], conseiller juridique du service contentieux de la [6], dûment muni d’un mandat en date du 22 mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : Mme N. JOUINT, Assesseur employeur/travailleur indépendant
Assesseur : M. G. MAILLIEZ, Assesseur salarié
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 07 juillet 2025, assisté de A. BALLON, Greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Le 12 mars 2018, la Société [9] a établi une déclaration d’accident du travail concernant son salarié, Monsieur [S] (livreur-installateur), précisant que le 4 mars 2018 : “suite à une livraison entre deux hôpitaux, la victime à l’arrêt dans son véhicule car accident sur la voie publique, s’est fait percutée par un autre véhicule à l’arrière de son véhicule”.
Objet dont le contact a blessé la victime : “accoudoir, repose tête”.
Il était noté comme siège des lésions : tête, cervicale, lombaires, bas du dos”.
Le certificat médical initial établi le 5 mars 2018 fait état de : “contusions lombaires”.
Par courrier du 16 mars 2018, la [7] a indiqué à la Société [10] qu’elle prenait en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Monsieur [S] a bénéficié de 156 jours d’arrêt de travail. Il a été déclaré guéri le 31 janvier 2019 par le service médical de la [4].
Par courrier du 22 décembre 2021, la Société [9] a saisi la commission médicale de recours amiable d’un recours à l’encontre de la prise en charge par la [7] des arrêts de travail consécutifs à l’accident de travail du 4 mars 2018, estimant ces derniers excessifs.
Par courrier recommandé du 17 mai 2022, la Société [9] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de TOURS aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 5 décembre 2022, le Pôle social du Tribunal Judiciaire de TOURS a :
— ordonné une consultation médicale sur pièces et commis pour y procéder le Docteur [K] ;
— rappelé que le service médical de la [7] devra transmettre le rapport médical à l’expert judiciaire et au médecin consultant de la Société [9] ;
— fixé à la somme de 600 € la rémunération provisionnelle de l’expert, qui sera prise en charge par la [3] ;
— sursis à statuer sur le surplus des demandes ;
— renvoyé l’affaire à l’audience du 15 mai 2023 ;
— réservé les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 mai 2023 et renvoyée à neuf reprises.
Le Docteur [K] a déposé son rapport le 17 mai 2025.
A l’audience du 7 juillet 2025, la Société [9], représentée par son conseil, demande au tribunal de déclarer son recours recevable et de juger que la prise en charge par la [4] des arrêts de travail prescrits au-delà du 10 mars 2018 des suites de l’accident du 5 mars 2018 au titre de la législation professionnelle lui est inopposable.
En se fondant sur le rapport du Docteur [K], elle expose que les arrêts prescrits à Monsieur [S] au-delà du 10 mars 2018 trouvent leur origine dans une cause totalement étrangère à l’accident du travail.
La [7], représentée à l’audience par la [5], s’en remet à la sagesse du tribunal.
Le Docteur [K] a été entendue en son rapport.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 octobre 2025.
MOTIFS:
Il résulte de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident survenu au temps et sur le lieu du travail s’étend aux lésions apparues à la suite de l’accident du travail pendant toute la durée de l’incapacité de travail précédant, soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Cette présomption s’applique dès lors qu’il y a continuité d’arrêts de travail ou de symptômes et de soins.
Il appartient à l’employeur qui conteste la présomption d’imputabilité de l’article L 411-1 du Code de la sécurité sociale, d’apporter la preuve contraire, à savoir celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie, ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquelles se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
Ainsi, l’employeur qui conteste la présomption d’imputabilité ne peut se contenter d’émettre des doutes d’ordre général sur le travail de la caisse mais doit apporter des éléments objectifs, concrets et factuels de nature à prouver ou commencer à prouver que les arrêts ont une cause totalement étrangère au travail ou résultent d’un état pathologique antérieur.
Si l’aggravation d’un état pathologique antérieur, qui a été révélé par l’accident ou qui s’est aggravé du fait de cet accident, doit également être pris en compte, une pathologie antérieure évoluant pour son propre compte ne peut être prise en charge au titre de l’accident du travail.
La présomption d’imputabilité s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident dès lors qu’il existe une continuité de soins et de symptômes.
La présomption est liée toutefois à une prescription ininterrompue d’arrêts de travail jusqu’à la date de consolidation. A défaut, il appartient alors à la caisse de démontrer une relation de causalité entre l’accident ou la maladie, et les soins et arrêts de travail pris en charge.
En l’espèce, le certificat médical initial en date du 5 mars 2018 fait état de : “contusions lombaires”.
Monsieur [S] a bénéficié de 156 jours d’arrêt de travail. Il a été déclaré guéri le 31 janvier 2019.
La Société [9] soutient que la durée d’arrêt de travail et de soins est disproportionnée. Elle expose que les arrêts prescrits à Monsieur [S] au-delà du 10 mars 2018 trouvent leur origine dans une cause totalement étrangère à l’accident du travail.
La Société [9] indique que son médecin consultant, le Docteur [N], a relevé que n’était pas précisée la situation du salarié entre la date de reprise du travail à temps plein (10 mars 2018) et le 27 mars 2018, date de prolongation de l’arrêt de travail, ni entre le 15 avril 2018 et le 11 juin 2018. Il ajoute que le certificat médical établi le 11 juin 2018 par le Docteur [C], neurochirurgien, ne comporte ni le nom ni le prénom de l’assuré, ni la date de l’accident du travail, mais la mention de rechute. Il note également que le 19 juillet 2018, est mentionnée sur une annexe 2 sans nom du patient, une intervention sur le rachis avec arrêt de travail jusqu’au 4 septembre 2018 et sorties autorisées sans restriction d’horaires, justifiées par « consultations itératives, suivi opératoire ».
Le Docteur [N] s’interroge alors sur le lien chronologique de la névralgie cervico-brachiale déclarée en 2018 avec la survenance de l’accident de 2018. Il évoque une «très probable lésion préexistante dès 2012 qui a fait l’objet d’une intervention chirurgicale en 2018 et a été responsable de l’arrêt de travail ».
Dans son rapport en date du 17 mai 2025, le Docteur [K] note que le médecin traitant a confirmé initialement la contusion lombaire et n’a pas évoqué de traumatisme cervical.
Elle ajoute que les lésions sont par principe en lien avec l’intensité d’un traumatisme. Or, elle relève qu’il ne s’agit que d’une contusion (qui correspond à une meurtrissure de la peau) qui a justifié un arrêt de travail initial court. Elle en déduit que le lien de causalité n’est pas établi avec l’accident en ce qui concerne les lésions décrites postérieurement et qui ont conduit à une intervention chirurgicale (pas de radio, scanner ou IRM).
Elle ajoute que la durée entre l’accident et l’intervention chirurgicale est courte et qu’il n’est justifié aucun examen complémentaire médical ou aucune prise en charge (traitement médical ou para médical).
Elle précise qu’aucun élément n’est communiqué sur le mode de vie Monsieur [S] ou sur ses antécédents (notamment sur les sports ou loisirs qu’il pratique).
Elle poursuit en indiquant que face à une névralgie cervico-brachiale, il est d’usage de traiter médicalement pendant une durée de 3 à 6 semaines. Si une intervention s’avère nécessaire, le délai d’intervention est de 2 à 3 mois après le diagnostic et la convalescence post opératoire est de 45 jours. Elle ajoute qu’il est rare d’opérer en urgence sauf gros traumatisme.
Elle conclut de la manière suivante :
« 1. Les lésions initiales étaient une contusion du rachis lombaire ayant évolué favorablement puisque la reprise du travail était envisagée le 10 mars 2018.
2. Il n’est pas établi ni prouvé que l’ensemble des lésions à l’origine de l’ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge peuvent résulter directement et uniquement de l’accident de travail survenu le 4 mars 2018.
3. Les arrêts de travail et les soins directement imputables à l’accident du travail du 4 mars 2018 sont donc les arrêts du 5 au 10 mars 2018.
4. Monsieur [S] a souffert d’une pathologie indépendante de l’accident du travail qui évoluait pour son propre compte. Les arrêts de travail et soins du 27 mars 2018 au 1er octobre 2018 ont une cause totalement étrangère à l’accident du travail du 4 mars 2018.
Il n’est pas noté d’état pathologique préexistant aggravé ou déstabilisé par l’accident. Aucun document ne permet de déterminer si Monsieur [S] a souffert d’une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de l’accident du travail.
Les arrêts de travail et soins qui trouvent leur origine dans une cause totalement étrangère à l’accident du travail du 4 mars 2018, sont ceux suivant le 10 mars 2018, date de la reprise du travail à temps complet. »
Dès lors, force est de constater qu’il n’est pas démontré de lien direct et certain entre l’accident du travail dont a été victime Monsieur [S] et les lésions décrites postérieurement, lesquelles ont conduit à une intervention chirurgicale, alors que les lésions initiales (contusion du rachis lombaire) ont évolué favorablement et permis une reprise du travail à temps complet dès le 10 mars 2018. Il n’est pas non plus démontré que Monsieur [S] souffrait d’un état antérieur qui aurait été aggravé par l’accident du travail.
Il y a donc lieu de conclure que Monsieur [S] a souffert d’une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de l’accident du travail, laquelle a justifié les arrêts de travail et soins postérieurs au 10 mars 2018.
Au vu de ces éléments, il convient de déclarer le recours de la Société [9] recevable et bien fondé et de juger que seuls les arrêts de travail et soins du 5 au 10 mars 2018 sont effectivement imputables à l’accident du travail du 4 mars 2018.
En conséquence, l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à Monsieur [S] au-delà du 10 mars 2018 au titre de son accident du travail du 4 mars 2018 seront déclarés inopposables à la Société [9].
La [7] qui succombe sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant publiquement par mise à disposition par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
Vu les dispositions de l’article L 411-1 du Code de la sécurité sociale ;
DÉCLARE le recours de la Société [9] recevable et bien fondé ;
DÉCLARE inopposable à la Société [9] les arrêts de travail et soins prescrits au-delà du 10 mars 2018 à son salarié, Monsieur [D] [S], au titre de son accident du travail du 4 mars 2018 ;
REJETTE le surplus des prétentions des parties ;
CONDAMNE la [7] aux dépens de l’instance.
ET DIT que conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d’UN MOIS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice – Cour d’Appel – chambre sociale – 44, rue [Adresse 8] – 45000 ORLEANS.
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 06 Octobre 2025.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffière Présidente
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