Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, ch. des réf., 17 déc. 2025, n° 25/00402 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00402 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 20] DE [Localité 16]
MINUTE N°
DU : 17 Décembre 2025
N° RG 25/00402 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBJ3P
NAC : 54Z
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 17 DECEMBRE 2025
S.N.C. SNC IP1R
C/
Commune DU [Localité 21] prise en la personne de son maire élu, S.A.R.L. ABC prise en la personne de son représentant légal, [K] [E], Etablissement public L’UNIVERSITE DE [Localité 16], [C] [Z] [M] épouse [W]
DEMANDERESSE :
S.N.C. SNC IP1R
[Adresse 6]
[Localité 10]
Rep/assistant : Me Elsie LAXENAIRE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE :
Commune DU [Localité 21]
[Adresse 5]
[Localité 12]
S.A.R.L. ABC
[Adresse 9]
[Localité 11]
Madame [K] [E]
[Adresse 4]
[Localité 12]
Etablissement public L’UNIVERSITE DE [Localité 16]
[Adresse 3]
[Localité 13]
Rep/assistant : M. [D] [F] muni d’un pouvoir spécial
Madame [C] [Z] [M] épouse [W]
[Adresse 1]
[Localité 12]
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS
Juge des référés : Bertrand PAGES
Greffier : Magalie [M]
Audience Publique du : 26 Novembre 2025
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Ordonnance prononcée le 17 Décembre 2025 par décision réputé contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision, et par mise à disposition au greffe par Bertrand PAGES, président, assisté de Sarah LEPERLIER, greffière
Copie certifiée conforme à la minute délivrée à Me Elsie LAXENAIRE le :
EXPOSE DU LITIGE
La société IP1R est propriétaire de la parcelle cadastrée section BW n° [Cadastre 8], située [Adresse 2] à [Localité 18] pour laquelle un permis de construire valant démolition a été obtenu selon arrêté du 22 juillet 2025.
Sollicitant une expertise, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, destinée à dresser l’état des immeubles voisins susceptibles d’être affectés par les travaux, la SNC IP1R a fait assigner, par acte de commissaire de justice des 29, 30 et 31octobre 2025, la commune de LE TAMPON, Mme [C] [M], épouse [W], Mme [K] [E], l’UNIVERSITE [14], la SARL ABC devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Pierre.
Mme [W], Mme [E] et M. [F], ayant reçu pouvoir pour représenter l’UNIVERSITE DE [Localité 16], bien que non représentés, étaient présents à l’audience et ont indiqué ne pas être opposés à l’expertise sollicitée.
Régulièrement assignée, la commune de [Localité 17] n’a pas constitué avocat.
Vu la mise en délibéré au 17 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
L’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Les éléments produits par les demandeurs, notamment la notice descriptive du projet et le permis de construire du 22 juillet 2025 mettent suffisamment en relief l’existence de désordres, ainsi qu’un litige d’ordre technique, aucune solution n’ayant pu voir le jour.
En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du Code de procédure civile est établi. La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens.
L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise et désignons en qualité d’expert :
M. [S] [U]
[Adresse 7]
02 62 13 38 99 / 06 92 45 00 17
[Courriel 15]
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de [Localité 19].
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
Après avoir précisé, le cas échéant, l’état d’avancement des travaux déjà réalisés, dresser, par tout moyen et sur tout support qu’il diffusera ensuite aux parties, un état descriptif technique des immeubles, voies et trottoirs, réseaux et autres ouvrages appartenant aux parties ou exploitées par elles ; dire s’ils présentent des altérations ou des faiblesses apparentes et, dans l’affirmative, les décrire;
Dire si des précautions ont été prises par les parties pour éviter, le cas échéant, que les altérations ou faiblesses constatées ne s’aggravent ou que des altérations ou faiblesses n’apparaissent du fait des travaux entrepris;
Le cas échéant, décrire les dispositions confortatives ou toute autre mesure préventive mises en oeuvre et leur éventuelle incidence sur la jouissance des biens des parties;
Dresser un état descriptif technique des mêmes immeubles, voies et trottoirs, réseaux, ou autres ouvrages appartenant aux parties ou exploitées par elles après l’exécution de la démolition;
Dans l’hypothèse où, avant l’achèvement du clos et du couvert de la construction, ravalement compris, l’une des parties alléguerait que les travaux entrepris seraient la cause de l’apparition de dommages ou l’aggravation de dommages antérieurement constatés, procéder à leur examen; en ce cas, rédiger, si une partie le demande, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages et, le cas échéant, son avis sur les dispositions envisagées pour que ces dommages ne s’aggravent;
Dans l’hypothèse où il estimerait que les travaux entrepris seraient la cause de l’apparition ou l’aggravation des dommages constatés, après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à maintenir ou remettre les immeubles avoisinants dans leur état antérieur et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’oeuvre, le coût de ces travaux;
Fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise.
Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés, ainsi que les pièces dont les parties entendent faire état, consigner leurs dires.
Se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis.
À l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations. L’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
En faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations.En indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera.En les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignations complémentaires qui s’en déduisent.En les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse.
Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse ; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
Fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse.Rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux.
Fixons à la somme de 4.000 euros (QUATRE MILLE EUROS) la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la SNC IP1R à la Régie du tribunal judiciaire de [Localité 20] dans le délai de DEUX MOIS à compter de la présente décision.
Rappelons que la saisine de l’expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme.
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet.
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code.
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284 1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal dans les six mois de sa saisine sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle.
Condamnons provisoirement la SNC IP1R aux dépens.
Rappelons que :
le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;
la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
La présente décision a été signée par Bertrand Pages, président du tribunal judiciaire et par Sarah LEPERLIER, présente lors du délibéré.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divorce ·
- Enfant ·
- Maroc ·
- Vacances ·
- Père ·
- Mère ·
- Autorité parentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- École ·
- Aide
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Charges ·
- Mise en demeure ·
- Lot ·
- Règlement de copropriété ·
- Votants ·
- Recouvrement ·
- Budget
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Pouvoir ·
- Effets ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Instance ·
- Dépens ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Coopérative ·
- Éducation nationale ·
- Rapport d'expertise ·
- Titre ·
- Défaut d'entretien ·
- Assurances ·
- Conditions générales ·
- Expertise judiciaire ·
- Dégât des eaux
- Clause resolutoire ·
- Contentieux ·
- Épouse ·
- Protection ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Opposition ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Dessaisissement ·
- Conserve ·
- Contrainte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Dire ·
- Dommage ·
- Référé ·
- Lésion
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Présomption ·
- Intervention chirurgicale ·
- Sociétés ·
- Assesseur ·
- Traumatisme ·
- Recours
- Locataire ·
- Région parisienne ·
- Adresses ·
- Loyer modéré ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Habitation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Faute inexcusable ·
- Industrie ·
- Employeur ·
- Risque ·
- Sécurité ·
- Alcool ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident de travail
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Bail ·
- Montant ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Paiement
- Contrats ·
- Préjudice ·
- Salaire ·
- Causalité ·
- Responsabilité civile ·
- Professionnel ·
- Rémunération ·
- Honoraires ·
- Titre ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.