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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 6 janv. 2025, n° 22/00461 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00461 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
06 Janvier 2025
N° RG 22/00461 – N° Portalis DBY2-W-B7G-G6AL
N° MINUTE 25/00002
AFFAIRE :
SASU [5]
C/
[9]
Code 89E
A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
Not. aux parties (LR) :
CC SASU [5]
CC [9]
CC Me Anne-Sophie PATTYN
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU SIX JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
SASU [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Anne-Sophie PATTYN, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Emmy BOUCHAUD, avocat au barreau d’ANGERS
DÉFENDEUR :
[9]
Département juridique
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par M. [W] [L], chargé d’affaires juridiques, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-Présidente
Assesseur : E. POCQUEREAU, Représentants des non salariés
Assesseur : D. VAILLANT, Représentant des salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 11 Octobre 2024.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 06 Janvier 2025.
JUGEMENT du 06 Janvier 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 juillet 2017, la SASU [6] (l’employeur) a adressé à la [8] (la caisse) une déclaration d’accident du travail pour un accident survenu le 17 juillet 2017 à sa salariée, Mme [R] [H] (l’assurée), dans les circonstances suivantes : “en préparant une commande”, “elle a pris un colis qui lui est tombé sur le genou gauche”. Un certificat médical initial établi le 17 juillet 2017 faisait état d’une “contusion genou gauche”.
Le 2 août 2017, la caisse a décidé de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier recommandé reçu le 12 avril 2019, l’employeur a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester l’imputabilité de l’ensemble des soins et arrêts de travail à l’accident du travail survenu le 17 juillet 2017 à sa salariée.
Par décision en date du 25 avril 2019, la commission de recours amiable a rejeté le recours de l’employeur.
Par courrier recommandé envoyé le 20 juin 2019, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal de grande instance d’Angers, devenu le tribunal judiciaire d’Angers, aux mêmes fins. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 19/00407.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 13 juin 2022 à laquelle la SASU [6] n’a pas comparu.
Par jugement en date du 13 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers a prononcé la radiation de l’instance.
Par courrier recommandé envoyé le 29 août 2022, la SASU [6] a demandé la réinscription de l’affaire au rôle. Un nouveau recours a été enregistré par le greffe, sous le numéro RG 22/00461.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 11 octobre 2024.
Aux termes de ses conclusions et de son courrier du 10 octobre déposés à l’audience du 11 octobre 2024 à laquelle elles ont été soutenues oralement, l’employeur demande au tribunal de :
— à titre principal, lui déclarer inopposable l’ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse à compter du 11 octobre 2017 ;
— à titre subsidiaire, ordonner avant-dire-droit une expertise médicale judiciaire et désigner un expert en fixant sa mission conformément à ses propositions et enjoindre à la [7] et au service médical de produire tous éléments médicaux détenus en vue de cette expertise ;
— en tout état de cause, prendre acte de la désignation du médecin qu’elle mandate pour recevoir les pièces médicales; débouter la caisse de l’intégralité de ses demandes, la condamner aux dépens et ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’employeur soutient que suite à la communication parcellaire des éléments médicaux, le médecin conseil qu’il a mandaté conclut à l’absence de lien entre la contusion du genou et la rupture du ligament croisé, laquelle n’a d’ailleurs pas été constatée par le CH de [Localité 10] ayant examiné l’assurée suite à la survenance de l’accident ; que cette rupture était antérieure ; que c’est elle qui a nécessité l’intervention chirurgicale à l’origine de l’algodystrophie qui explique la longueur des arrêts. Il fait valoir que l’inopposabilité doit être prononcée dès lors que le médecin qu’elle a mandaté n’a pas eu connaissance de l’ensemble des pièces médicales et que, à titre subsidiaire, les éléments qu’elle apporte justifient l’organisation d’une expertise judiciaire.
Aux termes de ses conclusions et de son courrier daté du 12 avril 2024 soutenu oralement à l’audience du 11 octobre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de :
— débouter l’employeur de l’intégralité de ses demandes ;
— subsidiairement, si une expertise médicale judiciaire devait être ordonnée :
— dire que la définition de la mission d’expertise prend en compte la présomption d’imputabilité attachée en l’espèce aux conséquences de l’accident du travail ;
— mettre à la charge de l’employeur l’ensemble des frais d’expertise, quelle que soit l’issue du litige.
La caisse considère justifier de l’applicabilité de la présomption d’imputabilité, affirmant verser aux débats l’ensemble des certificats médicaux prescrits en rapport avec le sinistre en cause.
Elle considère que l’employeur n’apporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail ou d’une pathologie antérieure évoluant pour son propre compte et qui serait la cause exclusive des soins et arrêts de travail prescrits à l’assuré ; que dans sa note médicale, le médecin-consultant de l’employeur se contente d’émettre des hypothèses basées sur une simple appréciation du mécanisme lésionnel qui ne reposent sur aucun élément médical propre à la situation de la salariée ; que cette note ne constitue pas un élément médical nouveau de nature à remettre en cause les avis médicaux précédents du médecin-conseil de l’organisme.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 6 janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.
MOTIVATION
A titre liminaire, il convient de relever que dès lors qu’il n’est invoqué aucun manquement au principe du contradictoire préalablement à la décision de prise en charge et que la caisse n’a aucune obligation de transmettre les certificats médicaux de prolongation ni le rapport du médecin conseil, le présent litige ayant été par ailleurs introduit avant la mise en place de la commission médicale de recours amiable concernant les litiges de nature médicale, aucun manquement au principe du contradictoire n’est établi en l’espèce.
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
En l’espèce, l’existence de l’accident du travail n’est pas contestée mais uniquement l’imputabilité de l’ensemble des arrêts et soins subséquents à cet accident. Le certificat médical initial en date du 17 juillet 2017, jour de l’accident, a prescrit un arrêt de travail jusqu’au 27 juillet 2017 pour une contusion au genou gauche. La présomption d’imputabilité trouve donc bien à s’appliquer sur l’ensemble des arrêts et soins prescrits jusqu’au 31 août 2020, date de guérison.
La présomption d’imputabilité ne peut être combattue que par la preuve de l’existence d’un état pathologique évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause postérieure complètement étrangère auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
Si le juge a la possibilité d’ordonner une mesure d’expertise notamment pour vérifier l’imputabilité de l’ensemble des arrêts à l’accident du travail, une telle mesure, qui ne peut avoir pour objet de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, ne doit être ordonnée que lorsque l’employeur apporte un commencement de preuve. Cette preuve ne saurait résulter de la seule durée de l’arrêt de travail.
En l’espèce, l’employeur verse aux débats un avis médico-légal du de son médecin consultant, qui conteste l’imputabilité des soins et arrêts prescrits à l’assurée, motif pris d’un état antérieur à l’accident, à savoir un “antécédent de rupture du LCA genou droit”. Selon le praticien, seule la contusion du genou gauche, telle que constatée aux termes du certificat médical initial du 17 juillet 2017, doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle. Cependant, l’avis dest fondé sur “l’hypothèse” d’un état antérieur laquelle n’est confirmée par aucun élément médical du dossier.
Au contraire, il résulte des certificats médicaux de prolongation prescrits à compter du 26 juillet 2017 jusqu’au 31 août 2020, dont la copie est versée aux débats par la caisse, que les arrêts ont tous été prescrits pour des lésions du genou gauche, siège initial des lésions, l’intervention chirurgicale sur ces lésions et les conséquences de cette intervention (“entorse genou gauche”, “entorse genou gauche. Rupture LCA”, “instabilité du genou gauche. Ligamentoplastie réalisée le 12/10/2017", “embolie pulmonaire et phlébite ds les suites d’une ligamentoplastie de genou gauche”, “raideur du genou gauche après ligamentoplastie (…)”, “raideur genou gauche. Antécédent de ligamentoplastie (…)”, “syndrome algodystrophique genou gauche”, “amyotrophie résiduelle + faiblesse musculaire genou gauche”, “douleur persistante genou gauche”). Par ailleurs, la caisse produit également les avis de son médecin-conseil au titre de ses pièces 5, 8, 11 et 14, dont il ressort à la lecture que les lésions décrites aux termes de ces certificats médicaux de prolongation résultent d’une complication de la lésion initiale. Il ne saurait être tiré une conséquence quelconque de l’indication tardive de la rupture du [11] alors qu’aucun élément n’est donné sur la réalisation d’un examen d’imagerie avant que ce diagnostic ne soit posé et que le médecin mandaté par l’employeur, qui soutient que cette rupture était antérieure à l’accident, indique ainsi de facto que cette rupture peut être confondue avec d’autres lésions.
En tout état de cause, quant bien même cet état antérieur aurait-il existé, il ne saurait avoir évolué pour son propre compte alors que la salariée travaillait normalement jusqu’à la survenance de l’accident, lequel a justifié sa prise en charge immédiate par le CH de [Localité 10] et la prescription d’un arrêt de travail initial de 10 jours.
Par conséquent, l’employeur n’apportant aucun commencement de preuve d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte ou d’une cause postérieure complètement étrangère qui serait à l’origine des arrêts et soins prescrits à l’assurée et imputés à l’accident du travail du 17 juillet 2017, sa demande d’inopposabilité sera rejetée sans nécessité d’ordonner une expertise médicale.
L’employeur succombant, il sera condamné aux entiers dépens.
Au vu de la nature de la décision, il n’y a pas lieu d’en ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DÉBOUTE la SASU [6] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la SASU [6] aux entiers dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE
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