Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 16 avr. 2026, n° 22/01532 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01532 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
16 Avril 2026
N° RG 22/01532 – N° Portalis DB3R-W-B7G-X2WO
N° Minute : 26/00817
AFFAIRE
Société SA [1]
C/
[2] VAL-DE-MARNE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société [3] [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0503
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL-DE-MARNE
Pôle des affaires juridiques – Service contentieux
[Localité 3]
dispensée de comparution
***
L’affaire a été débattue le 03 Février 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
François GUIDET, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jean-Michel ROCTON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé par décision contradictoire, mixte et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 juin 2019, la SA [1] a établi une déclaration d’accident du travail survenu le 18 juin 2019, concernant l’un de ses salariés M. [R] [E], exerçant en qualité de chauffeur livreur. Le certificat médical initial a été établi le 18 juin 2019.
Le 5 juillet 2019, la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne a notifié à la société sa décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
Par notification du 14 janvier 2022, l’état de santé de M. [E] a été déclaré consolidé au 23 novembre 2021 et un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 7 %, dont 2% pour le taux professionnel lui a été attribué.
La société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre par requête du 15 septembre 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 février 2026, à laquelle seule la société a comparu. La caisse a sollicité une dispense de comparution par courriel du 28 janvier 2026, à laquelle il est fait droit en application de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale. Le jugement sera rendu contradictoirement.
Aux termes de ses conclusions, la SA [1] demande au tribunal de :
— déclarer son recours recevable et bien fondé ;
— ordonner, avant-dire droit, la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire ;
— débouter la caisse de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En réplique, la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne demande au tribunal de :
— in limine litis, déclarer le recours de la société irrecevable pour absence de saisine de la [4] ;
— juger que c’est à bon droit qu’elle a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à M. [E] à la suite de l’accident du travail survenu le 18 juin 2019 ;
— juger que c’est à bon droit que la caisse a fixé à 7 % taux d’incapacité permanente partielle reconnu à M. [E] en indemnisation des séquelles résultant de son arrêt de travail du 18 juin 2019 ;
— rejeter la demande d’expertise de la société [1] ;
— débouter la société de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société au paiement de frais d’expertise si celle-ci venait à être ordonnée par le présent tribunal ;
— condamner la société à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société aux entiers dépens.
Il est fait référence aux écritures de part et d’autre à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la caisse
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale dispose que le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs :
1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ;
2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l’article L. 213-1 ;
3° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5212-9, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12 et L. 5424-20 du code du travail ;
4° A l’état ou au degré d’invalidité, en cas d’accident ou de maladie non régie par le livre IV du présent code, et à l’état d’inaptitude au travail ;
5° A l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
6° A l’état ou au degré d’invalidité, en cas d’accidents ou de maladies régies par les titres III, IV et VI du livre VII du code rural et de la pêche maritime, à l’état d’inaptitude au travail ainsi que, en cas d’accidents du travail ou de maladies professionnelles régies par les titres V et VI du même livre VII, à l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité ;
7° Aux décisions des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d’accidents du travail agricoles et non agricoles, la fixation du taux de cotisation, l’octroi de ristournes, l’imposition de cotisations supplémentaires et, pour les accidents régis par le livre IV du présent code, la détermination de la contribution prévue à l’article L. 437-1 ;
8° Aux décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles ;
9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l’article L. 241-3 du même code relatives aux mentions « invalidité » et « priorité ».
En vertu de l’article L. 142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l’exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
L’article R. 142-8 du code de la sécurité sociale prévoit que pour les contestations formées dans les matières mentionnées aux 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l’article R. 711-21, le recours préalable mentionné à l’article L. 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable.
En l’espèce, la caisse soutient que la commission médicale de recours amiable n’a pas réceptionné le recours de la société et que la société ne justifie pas de l’accusé de réception de son recours puisque les numéros de lettre recommandée sont différents sur la lettre et sur l’avis de réception produit.
En réplique, la société conteste l’irrecevabilité de son recours et produit l’accusé de réception de la saisine de la commission médicale de recours amiable, expliquant que la caisse se réfère au courrier de recours concernant un autre assuré, d’où la différence de numéros, mais que l’avis de réception concerne bien le courrier de recours du présent dossier.
La société verse aux débats :
— un courrier daté du 14 mars 2022 contestant le taux d’IPP et la longueur des soins et arrêts du salarié [R] [N] [E] (accident du travail du 18 juin 2019), et comportant la mention « LRAR n°1A 175 164 7450 8 » ;
— un avis de réception comportant le numéro AR 1A 175 164 7450 8, réceptionné le 15 mars 2022 par l’assurance maladie après un envoi du 14 mars 2022.
La caisse se réfère à un courrier concernant le salarié [H] [G] et comportant un autre numéro de lettre recommandée.
Ainsi, la société rapporte la preuve de la saisine de la commission médicale de recours amiable, par courrier envoyé le 14 mars 2022, soit dans le respect des délais réglementaires.
En conséquence, le recours de la société est recevable.
Sur la demande d’expertise médicale judiciaire
En application des dispositions des articles L.411-1, L.433-1 et L.443-1 du code de la sécurité sociale et 1315 du code civil, la présomption d’imputabilité de l’accident au travail couvre non seulement la qualification de l’accident mais également, lorsqu’il est justifié de la continuité de symptômes et de soins ou d’une suite ininterrompue d’arrêts de travail, l’ensemble des prestations en lien avec cet accident, jusqu’à la guérison complète ou la consolidation de la victime.
Il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’ accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire (2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655).
La cour ne peut, sans inverser la charge de la preuve demander à la caisse de produire les motifs médicaux ayant justifié de la continuité des soins et arrêts prescrits sur l’ensemble de la période (2e Civ., 10 novembre 2022, pourvoi n° 21 14.508).
Il convient de retenir l’application des dispositions de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles ainsi que celle du barème indicatif d’invalidité prévu à l’article R.434-32 du même code.
Le taux de l’incapacité permanente de travail est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Conformément aux dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
L’article 1362 du code civil définit le commencement de preuve comme un élément qui rend vraisemblable ce qui est allégué.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail établie le 21 juin 2019 par la SA [1] que le 18 juin 2019 M. [E] « manipulait des colis de marchandises. Il a ressenti une douleur dans l’omoplate puis le long de son bras droit ».
Le certificat médical initial du 18 juin 2019 mentionne une « douleur scapulaire droite sur déchirure musculaire » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 28 juin 2019. Cet arrêt de travail a été prolongé, durant au total 563 jours.
Il ressort de la notification du 14 janvier 2022 que le médecin-conseil de la caisse a fixé le taux d’IPP à 7 % dont 2 % pour le taux professionnel compte tenu de la « limitation douloureuse de l’épaule droite opérée en fin de course chez un manuel droitier licencié pour inaptitude ».
Par courrier recommandé du 14 mars 2022, la société a saisi la commission médicale de recours amiable en désignant son médecin et en sollicitant la transmission du rapport médical. La caisse ne justifie pas avoir adressé le rapport médical demandé. S’il convient de rappeler que la non-transmission du rapport médical en phase précontentieuse n’entraîne pas l’inopposabilité, elle peut toutefois justifier une mesure d’expertise.
En outre, si la présomption d’imputabilité des soins et arrêts s’applique, il convient de relever que l’arrêt de travail a duré plus de 560 jours, que la caisse n’a transmis aucun élément médical et que le certificat médical initial faisait état d’une douleur scapulaire droite sur déchirure musculaire et ce sans davantage de précisions.
La notification du taux d’IPP comporte une description des séquelles sommaire, sans précision sur l’importance des limitations des mouvements de l’épaule, qui ne permet pas de vérifier la conformité du taux médical retenu au barème d’invalidité.
Par conséquent, le tribunal s’estime insuffisamment informé sur l’imputabilité des soins et arrêts ainsi que sur le taux d’IPP attribué à M. [E] résultant de son accident du travail survenu le 18 juin 2019.
En conséquence, il convient d’ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces, dont les modalités sont précisées au dispositif.
Pour les recours formés à compter du 1er janvier 2020, l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale prévoit que les frais d’expertise résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application des articles L. 141-1 et L. 141-2 ainsi que dans le cadre des contentieux mentionnés aux 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.
Ainsi, le recours ayant été formé le 15 septembre 2022, les frais d’expertise seront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.
Il convient d’ici au dépôt du rapport de l’expert de surseoir à statuer au fond et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DÉCLARE le recours de la SA [1] recevable ;
AVANT DIRE DROIT, ORDONNE une expertise et commet pour y procéder :
Dr [W] [L]
[Adresse 2]
[Courriel 1]
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission de :
— consulter les pièces du dossier qui lui sont destinées et qui lui seront transmises par les parties et leur médecin conseil ;
— procéder à l’examen sur pièces du dossier de M. [R] [N] [E],
— lire les dires et observations des parties
— déterminer les lésions en lien avec l’accident du travail survenu le 18 juin 2019 ;
— fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe avec ces lésions ;
— dire si l’accident a seulement révélé ou si elle a temporairement aggravé un état pathologique antérieur ou survenu postérieurement et totalement étranger aux lésions initiales et dans ce dernier cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte ;
— émettre un avis sur le taux d’incapacité partielle permanente présenté par M. [R] [N] [E], au 23 novembre 2021, date de consolidation fixée par la caisse, résultant de l’accident du travail survenu le 18 juin 2019 ;
— faire toute remarque d’ordre médical qui lui paraîtrait opportune à la parfaite appréciation de la situation médical de l’assuré ;
ORDONNE au service médical de la caisse d’adresser exclusivement par courriel ou par lettre simple ou suivie dans un délai maximum de 15 jours à compter de la notification de la présente, à l’expert et au médecin conseil de la société, le Dr [Y] ([Courriel 2]) l’ensemble des éléments médicaux concernant M. [R] [N] [E] (certificat médical initial, certificats de prolongation, certificat de nouvelle lésion éventuelle, décision de consolidation et de séquelles, rapport d’évaluation, avis rendus…) ;
ORDONNE également au médecin conseil de la société d’adresser à l’expert et au service médical de la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne ([Courriel 3]) exclusivement par courriel ou par lettre simple ou suivie et dans le délai d'1 mois suivant celui imparti à la caisse, toute pièce ou avis qui lui semblerait utile ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 160 du code de procédure civile, les parties peuvent être convoquées par le technicien désigné par le juge afin d’accomplir la mission qui lui a été confiée ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 11 du code de procédure civile « les parties sont tenues d’apporter leurs concours aux mesures d’instruction, sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus » ;
FIXE à la somme de 400 euros le montant prévisionnel des honoraires de l’expert ;
RAPPELLE qu’en tout état de cause les frais résultant de cette expertise seront pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie en application de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale ;
DIT que l’expert devra adresser un rapport écrit au greffe du présent tribunal dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;
DIT qu’il en adressera directement copie aux parties et au médecin conseil de la société ;
ORDONNE un sursis à statuer ;
DIT que le dossier sera rappelé à l’audience dès le dépôt des conclusions d’une des parties après rapport de l’expert désigné, sauf aux parties à accepter une procédure sans audience ou à la société requérante à se désister de son action ;
RÉSERVE les dépens et toutes autres demandes au fond.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Preneur ·
- Expulsion
- Divorce ·
- Maroc ·
- Etat civil ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation des donations ·
- Avantage ·
- Conjoint
- Chaume ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Référé ·
- Bail ·
- Provision ·
- Clause
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Divorce ·
- Maroc ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etat civil ·
- Date ·
- Adresses ·
- Aide juridictionnelle ·
- Jugement ·
- Contradictoire ·
- Défaillant
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Coopérative ·
- Formule exécutoire ·
- Banque populaire ·
- Copie ·
- Personnes ·
- Siège social ·
- Épouse ·
- Date
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Maladie ·
- Barème ·
- Incapacité ·
- Expertise ·
- Consultant ·
- Mine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Portugal ·
- Partage amiable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Effets du divorce ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Notaire ·
- Date ·
- Adresses ·
- Dissolution ·
- Civil
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Immatriculation ·
- Expertise judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Marque ·
- Référé ·
- Protocole d'accord ·
- Courriel ·
- Protocole
- Livraison ·
- Intempérie ·
- Retard ·
- Associé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acquéreur ·
- Ouvrage ·
- Vendeur ·
- Exécution ·
- Contrats
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ags ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Sursis à statuer ·
- Pourvoi en cassation ·
- Préjudice ·
- Investissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pourvoi ·
- État
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Dette ·
- Commandement
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Constituer ·
- Ordonnance ·
- Créanciers ·
- Mise en état ·
- Notification ·
- Demande d'avis ·
- Réception
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.