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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 24 mars 2026, n° 26/00881 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00881 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate l'extinction de l'action et de l'instance en raison d'une transaction, sans donner force exécutoire à celle-ci |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies conformes
délivrées à :
Me Anne SALZER
+ copie dossier
le :
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 26/00881
N° Portalis 352J-W-B7K-DBZTC
N° MINUTE :
Ordonnance portant injonction de payer
du 18 juillet 2024
Opposition du 23 septembre 2024
EXTINCTION D’INSTANCE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 24 mars 2026
DEMANDERESSE
S.A., [1],
[Adresse 1],
[Localité 1]
défaillante
DEFENDERESSE
S.C.I., [2],
[Adresse 2],
[Localité 2]
représentée par Me Anne SALZER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2196
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
assistée de Madame Nadia SHAKI, Greffier
DEBATS
A l’audience du 17 mars 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 24 mars 2026.
Décision du 24 mars 2026
4ème chambre 1ère section
RG n° 26/00881
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Réputée contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance portant injonction de payer en date du 18 juillet 2024, la SCI, [2] a été condamnée à payer à la SA, [1] la somme de 10.128,91 euros au titre de factures impayées avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2024.
Cette ordonnance a été signifiée à la SCI, [2] le 21 août 2024 par remise de l’acte à une personne qui a déclaré être habilitée à le recevoir. La SCI, [2] a formé opposition par courrier reçu le 23 septembre 2024.
Par lettre recommandée avec demande d’avis réception en date du 28 août 2025, le greffe a informé la SA, [1] de l’opposition formée par la SCI, [2] et de ce qu’elle disposait d’un délai de 15 jours pour constituer avocat.
Le dossier a ensuite été transmis au greffe de la 1ère section de la 4ème chambre du tribunal de céans et, par courrier du 11 février 2026, les parties ont été informées de la fixation de l’affaire à l’audience de mise en état du 17 mars 2026 et de la nécessité de constituer avocat.
La SA, [1] n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, « L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. ».
Il résulte de l’article 1418 du code de procédure civile que, devant le tribunal judiciaire, dans les matières non visées à l’article 817 de ce code, lorsqu’il est fait opposition à une injonction de payer, « l’affaire est instruite et jugée selon la procédure contentieuse applicable devant cette juridiction, sous réserve des dispositions suivantes.
Le greffe adresse au créancier, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie de la déclaration d’opposition. Cette notification est régulièrement faite à l’adresse indiquée par le créancier lors du dépôt de la requête en injonction de payer. En cas de retour au greffe de l’avis de réception non signé, la date de notification est, à l’égard du destinataire, celle de la présentation et la notification est réputée faite à domicile ou à résidence.
Le créancier doit constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de la notification.
Dès qu’il est constitué, l’avocat du créancier en informe le débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, lui indiquant qu’il est tenu de constituer avocat dans un délai de quinze jours.
Une copie des actes de constitution est remise au greffe. ».
Selon l’article 1419 du même code : « Devant le tribunal judiciaire dans les matières visées à l’article 817, le juge des contentieux de la protection et le tribunal de commerce, la juridiction constate l’extinction de l’instance si aucune des parties ne comparaît.
Devant le tribunal judiciaire dans les autres matières, le président constate l’extinction de l’instance si le créancier ne constitue pas avocat dans le délai prévu à l’article 1418.
L’extinction de l’instance rend non avenue l’ordonnance portant injonction de payer. ».
En l’espèce, le 28 août 2025,le greffe du service des injonctions de payer a adressé à la SA, [1] l’avis prévu à l’article 1418 du code de procédure civile aux fins de l’informer de l’opposition formée par la SCI, [2]. L’avis de réception de la lettre recommandée a été signé par la SA, [1] le 8 septembre 2025. La nécessité de constituer avocat a en outre été rappelée à la SA, [1] dans la correspondance qui lui a été adressée le 11 février 2026.
La SA, [1] n’ayant pas constitué avocat dans le délai de quinze jours de la notification faite par le greffe, il convient de constater l’extinction de l’instance et de déclarer non avenue l’ordonnance portant injonction de payer.
La SA, [1] qui succombe sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’extinction de l’instance ;
DECLARE non avenue l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 18 juillet 2024 ;
CONDAMNE la SA, [1] aux dépens ;
Faite et rendue à Paris le 24 mars 2026.
Le greffier Le juge de la mise en état
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
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