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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab c, 16 févr. 2026, n° 23/10754 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10754 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab C
JUGEMENT DU 16 FEVRIER 2026
N° RG 23/10754 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4BWE
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [N] [W] / [Y] [E]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 06 Janvier 2026
Monsieur PLANAUD, Juge aux Affaires Familiales
Madame BILLOUX, Greffier
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 16 Février 2026
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Monsieur PLANAUD, Juge aux Affaires Familiales
Madame BILLOUX, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [L] [N] [W] épouse [Y] [E]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1], [Localité 2] (PORTUGAL)
de nationalité Portugaise
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Corinne HAUMESSER, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 13055/001/2023/007186 du 03/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [Y] [E]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 5], [Localité 2] (PORTUGAL)
de nationalité Portugaise
domicilié : chez Monsieur [T] [O]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Olivier CASTEL, avocat au barreau de MARSEILLE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
* *
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
Vu l’acte de mariage dressé le 2 août 2003 à [Localité 7] (Portugal)
Vu l’assignation en date du 23 octobre 2023 ;
Vu les articles 242 et suivants du Code civil ;
PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [F] [Y] [E] de :
— Monsieur [F] [Y] [E] , né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 8] (Portugal),
et de
— Madame [L] [N] [W], née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 9] (Portugal);
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;
RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux est fixée au 23 octobre 2023;
Sur les effets du divorce concernant les époux
CONDAMNE Monsieur [F] [Y] [E] à payer à Madame [L] [N] [W] une somme de 1 500 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ;
CONDAMNE Monsieur [F] [Y] [E] à payer à Madame [L] [N] [W] à titre de prestation compensatoire, la somme de 15 000 € (QUINZE MILLE EUROS), sous forme de capital en un seul versement.
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
DIT n’y avoir lieu de statuer à ce stade sur les demandes relevant de la liquidation du régime matrimonial formulées par Monsieur [F] [Y] [E] ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Sur les effets du divorce concernant les enfants
Confie à la mère l’autorité parentale exclusive à l’égard de :
— [K] [N] [E], né le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 10] (Portugal)
Fixe la résidence habituelle de [K] au domicile de la mère ;
Réserve les droits du père ;
Fixe à la somme totale de 250 € (DEUX CENT CINQUANTE EUROS) par mois, soit la somme de 125 euros par mois et par enfant, la contribution due par Monsieur [F] [Y] [E] à Madame [L] [N] [W] pour l’entretien et l’éducation des enfants [K] et [U], et au besoin l’y condamne ;
Dit que cette contribution est due à compter de la date du présent jugement ;
Dit que la mensualité ci-dessus fixée sera payable à domicile et d’avance, avant le 5 de chaque mois, et immédiatement exigible sans mise en demeure préalable ;
Dit que cette pension sera réévaluée le 1er janvier de chaque année en fonction de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 2015 série « France entière » hors tabac) publié par l’INSEE, selon la formule suivante:
Pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
Rappelle, conformément à l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs procédures d’exécution (saisies des rémunérations, saisies-attribution, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public) ;le parent qui ne respecte pas son obligation de paiement encourt les sanctions des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal, et notamment une peine d’emprisonnement;Dit que la pension alimentaire sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales (IFPA) ;
Condamne Monsieur [F] [Y] [E] aux dépens.
AINSI JUGE ET MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 16 FÉVRIER 2026.
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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