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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, réf., 10 juin 2025, n° 25/20169 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/20169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
RÉFÉRÉS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
du
10 Juin 2025
Numéro de rôle : N° RG 25/20169 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JT2R
DEMANDERESSE :
Madame [T] [C]
née le 06 Janvier 1999 à [Localité 5] (41), demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Laurent LALOUM de la SCP REFERENS, avocat au barreau de BLOIS, avocat plaidant
ET :
DEFENDERESSE :
S.A.S. RONSARD AUTO, immatriculée au RCS de [Localité 4] n° 840 364 707, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
DÉBATS :
Par devant Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.
A l’audience publique du 13 Mai 2025, la Présidente ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 10 Juin 2025.
DÉLIBÉRÉ :
Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 10 Juin 2025, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [T] [C] a acquis, selon bon de commande du 10 mai 2023, auprès de la SAS RONSARD AUTO, un véhicule de marque PEUGEOT, immatriculé [Immatriculation 3], pour la somme de 6.990 euros TTC.
Par exploit du 15 mai 2024, Mme [T] [C] a assigné la SAS RONSARD AUTO devant la présidente du tribunal judiciaire de TOURS, statuant en référé, aux fins d’obtenir l’organisation d’une expertise judiciaire.
Selon ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de TOURS du 2 juillet 2024, une expertise judiciaire a été ordonnée et M. [O] [L] a été désigné pour y procéder.
Un protocole d’accord transactionnel a été signé par les parties et il a été convenu que la SAS RONSARD AUTO rachète le véhicule de marque Peugeot, immatriculé [Immatriculation 3], pour la somme de 9.000 euros et qu’elle le récupère à ses frais dans les 15 jours suivant le paiement de la somme. Mme [T] [C] a consenti à mettre un terme à la mesure d’expertise judiciaire.
Une ordonnance de restitution de la consignation versée par Mme [T] [C] a été rendu par le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de TOURS, le 24 février 2025.
Selon courriel du 26 mars 2025, le conseil de Mme [T] [C] a mis en demeure la SAS RONSARD AUTO de venir récupérer le véhicule de marque Peugeot, immatriculé [Immatriculation 3].
Par acte de commissaire de justice du 22 avril 2025, Mme [T] [C] a assigné la SAS RONSARD AUTO devant la présidente du tribunal judiciaire de TOURS, statuant en référé.
A l’audience du 13 mai 2025, Mme [T] [C], représentée par son conseil, a entendu abandonner sa demande principale et maintenir ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
La SAS RONSARD AUTO n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
La décision était mise en délibéré au 10 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Par application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme [T] [C] ayant abandonné sa demande principale tendant à obtenir la condamnation de la SAS RONSARD AUTO récupérer le véhicule Peugeot Boxer, à ses frais et quel que soit le lieu où il se trouve et à effectuer toutes les démarches utiles à la cession et au changement administratif de propriétaire, la défenderesse ne peut être considérée comme partie succombante.
Toutefois, il convient de relever que ce n’est qu’après une mise en demeure par courriel et une assignation devant la présidente du tribunal judiciaire, plus de 5 mois après la signature du protocole d’accord, que la société RONSARD AUTO s’est enfin exécutée et a récupéré le véhicule litigieux.
C’est donc en raison de l’inertie de la SAS RONSARD AUTO que la demanderesse s’est vue contrainte de saisir la présente juridiction, toute tentative de résolution amiable se heurtant à l’absence de réponse de la SAS RONSARD AUTO. Il y a donc lieu de condamner la défenderesse à supporter la charge des entiers dépens.
Au regard de ces circonstances, il y a également lieu de condamner la même à verser à Mme [T] [C] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE la SAS RONSARD AUTO à verser à Mme [T] [C] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS RONSARD AUTO aux entiers dépens.
Le Greffier
D. BOISTARD
La Présidente
V. ROUSSEAU
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