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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 2e ch. civ. cab 1, 2 oct. 2025, n° 25/04967 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04967 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/04967 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NT3T
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
**************
JUGEMENT DE DIVORCE
du 02 Octobre 2025
Minute : 25/00169
2ème Ch. Civile Cab. 1
N° RG 25/04967 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NT3T
Copie executoire à :
— Me Guy BENICHOU
— Me Saïda BOUCHTI
Copie :
dossier
Le 02 octobre 2025
Le Greffier
PARTIES DEMANDERESSES :
Madame [R] [H]
née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 6] (MAROC)
de nationalité Marocaine
[Adresse 4]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-67482-2025-1834 du 26/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de STRASBOURG)
représentée par Me Guy BENICHOU, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 335
Monsieur [P], [Y], [O] [Z]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Saïda BOUCHTI, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 237
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Anne KERIHUEL
Greffier : Nadine WITTMANN, greffier lors des débats et Carmen STOPPANI, greffier lors du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 11 Septembre 2025
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 02 Octobre 2025 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu la demande en divorce du 4 avril 2025,
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux mentionnée à la demande en divorce,
CONSTATE que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant la loi française ;
CONSTATE l’acceptation par M. [P] [Z] et Mme [R] [H] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
M. [P], [Y], [O] [Z], né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 7],
et de
Mme [R] [H], née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 6] (Maroc),
qui se sont mariés le [Date mariage 2] 2002, à [Localité 6] (Maroc) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de M. [P] [Z] et de Mme [R] [H] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 04 avril 2025 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [P] [Z] et Mme [R] [H] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
ATTRIBUE à Mme [R] [H] le droit au bail du logement ayant servi de domicile conjugal situé [Adresse 4] à [Localité 5] ;
FAIT MASSE des dépens et ordonne le partage par moitié des dépens entre les parties ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice.
La Greffière La Présidente
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