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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 11 mars 2026, n° 23/13033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/13033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies
délivrées le :
à
Me BARIANI
Me BELLANCA
Me BOILLOT
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/13033 – N° Portalis 352J-W-B7H-C23GB
N° MINUTE :
Assignation du :
29 septembre 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 11 mars 2026
DEMANDEURS
Monsieur [E] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Julie BARIANI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B0692 et Maître Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
Madame [Z] [M] épouse [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Julie BARIANI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B0692 et Maître Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A. ING BANK NV
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Frédéric BELLANCA de l’AARPI DARTEVELLE DUBEST BELLANCA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0015
DEUTSCHE BANK AG venant aux droits la société DEUTSCHE POSTBANK AG
[Adresse 3]
[Localité 4] ALLEMAGNE
représentée par Maître Eric BOILLOT de la SELEURL EB AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0341
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Alexandre PARASTATIDIS, Juge, juge de la mise en état, assisté de Diane FARIN, Greffière.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile
FAITS ET PROCEDURE
Entre le 15 novembre 2018 et le 17 janvier 2019, pensant faire un placement offrant une rentabilité forte à court terme dans des crypto-monnaies par l’intermédiaire de la société Northen Lion qui se présentait comme prestataire de services d’investissement, M. [E] [X] et son épouse, Mme [Z] [X] née [M], tous deux retraités, ont effectué cinq virements (1.000 euros le 15 novembre 2018, 6.000 euros le 29 novembre 2018, 8.000 euros le 5 décembre 2018, 23.833,21 euros le 12 décembre 2018 et 25.000 euros le 17 janvier 2019) pour un montant total de 63.833,21 euros depuis leur compte ouvert dans les livres de la SA ING Bank N.V., à destination de deux comptes bancaires ouverts dans les livres de l’établissement bancaire de droit allemand Deutsche Postbank AG et ayant pour titulaires les sociétés [A] [D] et Stahli Electric [D].
N’ayant pu obtenir la restitution de leurs fonds et s’estimant victimes de faits pénalement répréhensibles, les époux [X] ont déposé le 14 avril 2019 une plainte auprès du commissariat de police de [Localité 5].
Leurs démarches auprès des deux établissements bancaires pour obtenir l’indemnisation de leurs préjudices sont demeurées infructueuses.
C’est dans ce contexte que, par exploits de commissaire de justice des 29 septembre et 9 octobre 2023, les époux [X] ont fait assigner les sociétés ING Bank N.V. et Deutsche Bank AG, laquelle vient aux droits de la société Deutsche Postbank AG, devant le tribunal judiciaire de Paris auquel il est demandé, aux visas des directives européennes n°91/308/CEE, n°2001/97/CE, n°2005/60/CE, n°2015/849 et n°2018/843, et des articles 1104, 1112-1, 1232-1, 1240 et 1241 du code civil, de :
« A TITRE PRINCIPAL :
Juger que les sociétés ING BANK N.V. et DEUTSCHE POSTBANK AG, dont la société DEUTSCHE BANK AG vient aux droits, n’ont pas respecté leur obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT.
Juger que les sociétés ING BANK N.V. et DEUTSCHE POSTBANK AG, dont la société DEUTSCHE BANK AG vient aux droits, sont responsables des préjudices subis par Monsieur et Madame [X].
Condamner in solidum les sociétés ING BANK N.V. et DEUTSCHE BANK AG à rembourser à Monsieur et Madame [X] la somme de 60.233,21 € en réparation de leur préjudice matériel.
Condamner in solidum les sociétés ING BANK N.V. et DEUSTCHE BANK AG à verser à Monsieur et Madame [X] la somme de 12.766,64 €, correspondant à 20 % du montant de leur investissement, en réparation de leur préjudice moral et de jouissance.
Condamner in solidum les sociétés ING BANK N.V. et DEUTSCHE BANK AG à verser à Monsieur et Madame [X] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner les mêmes, in solidum, aux entiers dépens.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Juger que la société ING BANK N.V. a manqué à son devoir général de vigilance.
Juger que la société ING BANK N.V. est responsable des préjudices subis par Monsieur et Madame [X].
Condamner la société ING BANK N.V. à rembourser à Monsieur et Madame [X] la somme de 60.233,21 € en réparation de leur préjudice matériel.
Condamner la société ING BANK N.V. à verser à Monsieur et Madame [X] la somme de 12.766,64 €, correspondant à 20 % du montant de leur investissement, en réparation de leur préjudice moral et de jouissance.
Condamner la société ING BANK N.V. à verser à Monsieur et Madame [X] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la même aux entiers dépens.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
Juger que la société ING BANK N.V. n’a pas respecté son obligation d’information à l’égard de Monsieur et Madame [X].
Juger que la société ING BANK N.V. est responsable des préjudices subis par Monsieur et Madame [X].
Condamner la société ING BANK N.V. à rembourser à Monsieur et Madame [X] la somme de 60.233,21 € en réparation de leur préjudice matériel.
Condamner la société ING BANK N.V. à verser à Monsieur et Madame [X] la somme de 12.766,64 €, correspondant à 20 % du montant de leur investissement, en réparation de leur préjudice moral et de jouissance.
Condamner la société ING BANK N.V. à verser à Monsieur et Madame [X] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la même aux entiers dépens. "
Par ordonnance du 27 novembre 2024, le juge de la mise en état a rejeté l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société Deutsche Bank AG.
Par arrêt du 12 novembre 2025, la cour d’appel de Paris a confirmé l’ordonnance du 27 novembre 2024 et a rejeté les demandes formulées par la société Deutsche Bank AG, laquelle a formé un pourvoi en cassation contre cette décision.
Par conclusions d’incident signifiées le 7 janvier 2026, aux visas des articles 110 et 378 du code de procédure civile, la société Deutsche Bank AG demande au juge de la mise en état d’ordonner le sursis à statuer dans la présente instance dans l’attente de l’arrêt à intervenir dans la procédure de cassation en cours à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 12 novembre 2025, et de statuer ce que de droit s’agissant des dépens.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir qu’elle a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel et qu’il est d’une bonne administration de la justice de prononcer un sursis à statuer dans l’attente de l’issue du pourvoi en cassation enregistré sous le n° RGJ2522303.
Les époux [X] n’ont pas conclu dans le cadre du présent incident.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs prétentions.
L’incident a été évoqué à l’audience de plaidoiries du 11 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de sursis à statuer
L’article 110 du code de procédure civile dispose que le juge peut suspendre l’instance lorsque l’une des parties invoque une décision frappée de tierce opposition, de recours en révision ou de pourvoi en cassation.
En application de l’article 378 du même code, lorsque le sursis n’est pas prévu par la loi, le juge apprécie souverainement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, notamment au regard du caractère déterminant ou non sur l’issue du litige de l’événement dans l’attente duquel il lui est demandé d’ordonner une telle mesure.
En l’espèce,
La société Deutsche Bank AG justifie avoir formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris (Pôle 5 – Chambre 6) le 12 novembre 2025 (n° RG 25/02142) par la production d’un avis de dépôt de pourvoi en date du 22 décembre 2025.
Dans l’hypothèse où la Cour de cassation casserait et annulerait la décision ayant rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société Deutsch Bank AG, la juridiction de second degré serait amenée à statuer de nouveau.
Il existe dès lors un risque que la compétence territoriale de la présente juridiction pour statuer sur les demandes des époux [X] soit remise en cause.
Par suite, afin d’éviter tout risque de contrariété de décisions, il est conforme à une bonne administration de la justice d’ordonner un sursis à statuer dans la présente procédure dans l’attente de la décision de la Cour de cassation à intervenir sur le pourvoi n°J2522303 formé par la société Deutsche Bank AG à l’encontre de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris (Pôle 5 – Chambre 6) le 12 novembre 2025 (n° RG 25/02142) .
Après le prononcé de cette décision ou dans l’hypothèse de la survenance de tout autre événement justifiant la reprise de la présente instance, il incombera à la partie la plus diligente de conclure à cette fin, l’affaire étant appelée à défaut à l’audience de mise en état de la 2ème section de la 9ème chambre de ce tribunal du mercredi 2 septembre 2026 à 13h30 pour examen des causes du sursis, les parties étant invitées à informer avant cette date le juge de la mise en état de l’état d’avancement de la procédure judiciaire précitée, sous peine de radiation.
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe :
ORDONNE un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour de cassation à intervenir sur le pourvoi n°J2522303 formé par la société Deutsche Bank AG à l’encontre de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris (Pôle 5 – Chambre 6) le 12 novembre 2025 (n° RG 25/02142) ;
DIT que la présente instance reprendra sur conclusions idoines de la partie la plus diligente ;
RENVOIE, à défaut, l’affaire à l’audience de mise en état de la 2ème section de la 9ème chambre de ce tribunal du mercredi 2 septembre 2026 à 13h30 pour examen des causes du sursis ;
DIT qu’à défaut de manifestation des parties à cette audience, la radiation pourra être prononcée ;
RÉSERVE les dépens.
Faite et rendue à [Localité 1] le 11 mars 2026
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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