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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 3 nov. 2025, n° 25/02116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA AXA FRANCE IARD, SARL CREA PIERRE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
62B
Minute
N° RG 25/02116 – N° Portalis DBX6-W-B7J-25KB
MI :25/00000876
3 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
Copie nativement numérique délivrée
le 03/11/2025
à la SCP BAYLE – JOLY
la SELARL DGD AVOCATS
COPIE délivrée
le 03/11/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le TROIS NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 27 Octobre 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier lors des débats et de Charlène PALISSE, Greffier, lors du prononcé
DEMANDEURS
Madame [M] [R]
née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 10]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Monsieur [B] [R]
né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 9] (33)
[Adresse 7]
[Localité 5]
Tous les deux représentés par Maître Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE – JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
SA AXA FRANCE IARD
Dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 8]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
SARL CREA PIERRE
Dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Toutes les deux représentées par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes du 16 octobre 2025, les époux [R] ont assigné la SA AXA FRANCE IARD et la SARL CREA PIERRE devant le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX afin que leur soit déclarée communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire de Madame [V] designé par ordonnance du 26 mai 2025 remplacée par ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du 25 juin 2025, par Monsieur [Y].
Aux termes de leurs dernières conclusions la SA AXA FRANCE IARD et la SARL CREA PIERRE ne s’opposent pas à la demande d’ordonnance commune formulée par les époux [R] sous les prostestations et réserves d’usage.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats,laissent apparaître que la mise en cause de la SA AXA FRANCE IARD et de la SARL CREA PIERRE est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise. De ce fait, les époux [R] justifient d’un intérêt légitime à faire étendre les opérations d’expertise confiées à Madame les opérations d’expertise judiciaire de Madame [V] designé par ordonnance du 26 mai 2025 remplacée par ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du 25 juin 2025, par Monsieur [Y].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert.
Les dépens seront provisoirement mis à la charge des demanderesses, sauf à celles-ci à les inclure dans leur préjudice final s’il y a lieu.
DÉCISION
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
Vu les articles 145 et 149 du code de procédure civile,
DIT que les opérations d’expertise judiciaire confiées à Madame [V] désignée par ordonnance du 26 mai 2025 remplacée par ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du 25 juin 2025, par Monsieur [Y] , seront communes et opposables à la SA AXA FRANCE IARD et à la SARL CREA PIERRE qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations seront reprises en présence de ces nouvelles parties et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport
DIT que les requérants conservera provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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