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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 5 mai 2026, n° 24/00947 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00947 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Maître [ F ] [ P ], S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Société BTSG |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Sébastien MENDES GIL
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Jeremie BOULAIRE, Maître [F] [P]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/00947 – N° Portalis 352J-W-B7H-C32RJ
N° MINUTE :
8/2026
JUGEMENT
rendu le mardi 05 mai 2026
DEMANDEUR
Monsieur [X] [U], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jeremie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI,
DÉFENDERESSES
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
Société BTSG prise en la personne de Maître [F] [P], ès qualité de mandataire liquidateur de la société ALMATYS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cyrine TAHAR, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 janvier 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 mai 2026 par Cyrine TAHAR, Juge assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Décision du 05 mai 2026
PCP JCP fond – N° RG 24/00947 – N° Portalis 352J-W-B7H-C32RJ
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [U] a commandé le 18 décembre 2019 auprès de la société ALMATYS, après démarchage à domicile, une pompe à chaleur et un chauffe-eau thermodynamique pour un montant de 22 800 euros TTC.
L’opération a été entièrement financée par un prêt d’un montant de 22 800 euros souscrit le 20 décembre 2019 par Monsieur [X] [U] auprès de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE remboursable en 120 mensualités de 190 euros au taux débiteur de 4,84%.
La société ALMATYS a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nice en date du 10 février 2022 qui a désigné la SCP BTSG, prise en la personne de Me [F] [P], en qualité de liquidateur.
Suivant actes de commissaires de justice des 30 novembre 2023 et 5 décembre 2023, Monsieur [X] [U] a assigné la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la SCP BTSG, prise en la personne de Me [F] [P], en qualité de liquidateur de la société ALMATYS, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de nullité des contrats de vente et de crédit affecté.
Initialement appelée à l’audience du 31 janvier 2024, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois pour être finalement retenue à l’audience du 21 janvier 2026.
À l’audience du 21 janvier 2026, Monsieur [X] [U], représenté par son conseil, a fait viser des conclusions et demandé de :
— déclarer ses demandes recevables et bien fondées,
— prononcer la nullité du contrat de vente,
— prononcer, en conséquence, la nullité du contrat de prêt affecté,
— condamner la banque à lui rembourser les sommes versées au titre de l’exécution normale du contrat de prêt :
*22.800 € correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation,
*10.836,50 € correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés,
— à titre subsidiaire : prononcer la déchéance du droit de la banque aux intérêts,
— en tout état de cause :
*condamner la banque à lui verser la somme de 5.000 € au titre de son préjudice moral,
*débouter la banque de toutes ses demandes,
*condamner la banque aux dépens,
*condamner la banque à lui verser la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, a fait viser des conclusions et demandé de :
— à titre principal :
*déclarer la demande de nullité des contrats irrecevable ; à tout le moins débouter le demandeur de sa demande et lui ordonner de poursuivre normalement le remboursement du crédit,
*rejeter la demande de déchéance du droit aux intérêts,
— subsidiairement, en cas de nullité des contrats : condamner le demandeur à régler à la banque la somme de 22.800 € en restitution du capital prêté,
— très subsidiairement :
*limiter la réparation qui serait due par la banque,
*dire que le demandeur reste tenu de restituer l’entier capital à hauteur de 22.800 € et ordonner la compensation des créances réciproques,
— à titre infiniment subsidiaire, si le juge prononce la nullité des contrats et n’ordonne pas la restitution du capital prêté :
*condamner le demandeur à payer à la banque la somme de 22.800 € correspondant au capital perdu à titre de dommages-intérêts,
*enjoindre au demandeur de restituer à ses frais le matériel au liquidateur du vendeur, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement et dire qu’à défaut de restitution, il restera tenu au remboursable du capital prêté,
— en tout état de cause :
*débouter le demandeur de sa demande de dommages-intérêts et de toutes autres demandes,
*ordonner la compensation des créances réciproques,
*condamner le demandeur aux dépens, avec distraction au profit de la SELAS CLOIX&MENDES-GIL,
*condamner le demandeur au paiement à la banque de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de se référer aux conclusions respectives des parties, visées à l’audience, pour l’exposé de leurs moyens.
La SCP BTSG, prise en la personne de Me [F] [P], en qualité de mandataire liquidateur de la société ALMATYS, citée à personne morale par acte de commissaire de justice du 5 décembre 2023, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur la nullité du contrat de vente
Monsieur [X] [U] demande que le contrat principal de vente soit annulé pour non-respect des dispositions impératives du code de la consommation, d’une part, et pour dol, d’autre part.
A) Sur le non-respect des dispositions impératives du code de la consommation
Selon Monsieur [X] [U], le contrat de vente méconnaît plusieurs dispositions impératives du code de la consommation puisque sont absentes ou incomplètes dudit contrat :
— les caractéristiques essentielles des biens comme les marques et les modèles de la pompe à chaleur et du ballon thermodynamique ainsi que leur poids, leur aspect, leur couleur et leur dimension,
— les dispositions applicables au droit de rétractation et notamment l’absence de reproduction des conditions générales de vente et l’absence de bordereau de rétractation.
Selon la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, les mentions citées par le demandeur ne seraient pas absentes du contrat mais seulement imprécises, ce qui ne peut fonder la nullité ; le degré d’exigence attendu par Monsieur [X] [U] va au-delà de ce que le code de la consommation impose.
L’article L. 221-8 du code de la consommation, dans sa version applicable à l’espèce, énonce que dans le cas d’un contrat conclu hors établissement, le professionnel fournit au consommateur, sur papier ou, sous réserve de l’accord du consommateur, sur un autre support durable, les informations prévues à l’article L. 221-5. Ces informations sont rédigées de manière lisible et compréhensible.
L’article L. 221-9 du code de la consommation dispose : « Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5. ».
L’article L. 242-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au présent litige, dispose que les dispositions de l’article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
L’article L. 221-5 du code de la consommation dispose : « Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Dans le cas d’une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l’article L. 321-3 du code de commerce, les informations relatives à l’identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° de l’article L. 111-1 peuvent être remplacées par celles du mandataire. »
L’article L. 111-1 du code de la consommation dispose : « Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Les dispositions du présent article s’appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement. »
L’article R. 111-1 du code de la consommation dispose : « Pour l’application du 4° de l’article L. 111-1, le professionnel communique au consommateur les informations suivantes :
a) Son nom ou sa dénomination sociale, l’adresse géographique de son établissement et, si elle est différente, celle du siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique ;
b) Les modalités de paiement, de livraison et d’exécution du contrat ainsi que les modalités prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations ;
c) S’il y a lieu, l’existence et les modalités d’exercice de la garantie légale de conformité mentionnée aux articles L. 211-4 à L. 211-13 du présent code et de celle des défauts de la chose vendue dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1648 et 2232 du code civil ainsi que, le cas échéant, de la garantie commerciale et du service après-vente au sens respectivement des articles L. 211-15 et L. 211-19 du présent code ;
d) S’il y a lieu, la durée du contrat ou, s’il s’agit d’un contrat à durée indéterminée ou à tacite reconduction, les conditions de sa résiliation ;
e) S’il y a lieu, toute interopérabilité pertinente du contenu numérique avec certains matériels ou logiciels dont le professionnel a ou devrait raisonnablement avoir connaissance ainsi que les fonctionnalités du contenu numérique, y compris les mesures de protection technique applicables. »
L’article L. 111-2 du code de la consommation dispose : « I.- Outre les mentions prévues à l’article L. 111-1, tout professionnel, avant la conclusion d’un contrat de fourniture de services et, lorsqu’il n’y a pas de contrat écrit, avant l’exécution de la prestation de services, met à la disposition du consommateur ou lui communique, de manière lisible et compréhensible, les informations complémentaires relatives à ses coordonnées, à son activité de prestation de services et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat. Ce décret précise celles des informations complémentaires qui ne sont communiquées qu’à la demande du consommateur. »
L’article L. 242-1 du code de la consommation dispose : « Les dispositions de l’article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. »
En l’espèce, la lecture du bon de commande litigieux fait notamment apparaître que celui-ci ne comporte pas de bordereau de rétractation alors même que le code de la consommation prévoit que le contrat de vente doit être accompagné du formulaire type de rétractation, à peine de nullité. En effet, seul est mentionné sur le bon de commande, que « l’acquéreur a pris connaissance de la faculté de rétractation prévue par l’article [Etablissement 1]-18 du code de la consommation », sans reproduction dudit article au sein du contrat.
Au surplus, si le bon de commande précise les marques du chauffe-eau thermodynamique ainsi que des pièces annexes de l’installation, il n’est pas mentionné la marque de la pompe à chaleur, objet principal du contrat de vente.
Or, s’agissant d’une installation à haut niveau de développement technologique destinée à produire de l’énergie, la marque des produits commercialisés sont des caractéristiques essentielles pour le consommateur démarché qui doit ainsi pouvoir procéder utilement à des comparaisons de prix et de rendement tenant compte de la technologie mise en œuvre durant le délai de rétractation qui lui est ouvert par la loi, de sorte que l’acquéreur a été privé d’une information relative aux caractéristiques essentielles des biens vendus.
Par conséquent, la nullité du contrat principal est encourue au titre de ces chefs d’irrégularités sans qu’il n’y ait lieu d’examiner les autres irrégularités alléguées.
B) Sur le dol
Selon Monsieur [X] [U], la société ALMATYS aurait commis un dol de plusieurs manières : d’une part, une réticence dolosive résultant du défaut d’information quant aux caractéristiques de l’installation et, d’autre part, un dol tiré de l’absence de présentation de la rentabilité de l’installation.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE soutient qu’aucune garantie de rentabilité ou d’autofinancement n’est entrée dans le champ contractuel au vu du bon de commande dans un contexte dans lequel le demandeur n’a formé aucune contestation et n’a assigné que près de 4 ans après la souscription du contrat de vente.
L’article 1137 du code civil dispose que « le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie ».
Le dol, fusse-t-il par réticence, suppose toujours un élément intentionnel.
1) Sur la réticence dolosive
L’omission des caractéristiques de l’installation ou de mentions relatives aux modalités d’exécution du contrat ne caractérise pas un dol mais relève le cas échéant d’une nullité pour absence de respect des dispositions du code de la consommation, ci-avant examinée, de sorte que le dol sur ce fondement sera rejeté.
2) Sur le dol portant sur la rentabilité de l’opération
En l’espèce, le bon de commande ne comporte aucune mention sur la rentabilité de l’installation photovoltaïque. Il en résulte ainsi que le contrat de vente n’engage nullement la société venderesse à un quelconque degré de rentabilité et que les arguments commerciaux sont sans emport s’ils ne sont pas formalisés dans le contrat qui, seul, lie les parties.
En outre, Monsieur [X] [U] ne produit aucun élément objectif permettant d’établir une tromperie du vendeur relative à l’autofinancement ou la rentabilité de l’installation lors de la conclusion du contrat. Au surplus, l’acquéreur ne rapporte pas la preuve ni de l’intention dolosive du vendeur ni du caractère déterminant de la rentabilité dans la conclusion du contrat, celui-ci ne produisant aucun élément sur la rentabilité actuelle de sa violation, aucune facture de revente d’énergie figurant au dossier.
L’action en nullité du contrat de vente formée par Monsieur [X] [U] sera donc rejetée sur le fondement du dol.
C) Sur la confirmation
La banque fait valoir que la nullité du bon de commande est relative et a été couverte dès lors qu’il résulte d’actes postérieurs à sa conclusion, tels que la réception des travaux par certificat de livraison signé sans aucune réserve, le paiement du prix de vente, le paiement des échéances du prêt et l’utilisation de l’installation pendant plusieurs années sans contestation, une volonté même tacite de Monsieur [X] [U] de confirmer l’acte.
Aux termes de l’article 1181 du code civil, la nullité relative ne peut être demandée que par la partie que la loi entend protéger. Elle peut être couverte par la confirmation.
L’article 1182 du code civil dispose que la confirmation est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l’objet de l’obligation et le vice affectant le contrat. La confirmation ne peut intervenir qu’après la conclusion du contrat. L’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu’après que la violence a cessé. La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers.
La confirmation d’un acte nul suppose à la fois la connaissance claire du vice et l’intention de le réparer.
Il en résulte que, pour être caractérisée, la renonciation doit remplir les conditions suivantes :
— elle doit être faite en connaissance du vice, la confirmation tacite, comme la confirmation expresse, supposant que son auteur ait agi en connaissance du vice qui affecte l’acte,
— l’exécution doit être volontaire,
— l’intention de réparer le vice, c’est-à-dire de valider l’acte doit être établie, mais peut être tacite et résulter de l’exécution volontaire de l’obligation.
L’article requiert donc l’existence d’un acte révélant la volonté expresse de son auteur de couvrir cette nullité et la confirmation suppose :
— d’une part, la connaissance claire du vice affectant l’obligation,
— d’autre part, l’intention de le réparer par une exécution volontaire et circonstanciée du contrat.
Dès lors, et en vertu de la jurisprudence récente, la reproduction même lisible des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l’absence de circonstances qu’il appartient au juge de relever, permettant de justifier d’une telle connaissance (Cass. 1re civ., 24 janvier 2024 n°22-16.115, 22-16.116, 22-15.199 FS-B).
En l’espèce, les dispositions du code de la consommation ne sont pas reproduites sur le bon de commande, de sorte qu’a fortiori la connaissance effective du vice par l’acquéreur ne peut être établie.
La nullité relative encourue n’est donc pas couverte, de sorte qu’il convient d’annuler le contrat de vente du 18 décembre 2019.
Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé et les prestations exécutées donnent lieu à restitution. Il convient ainsi d’ordonner que les parties soient remises dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant la signature du contrat.
La société ALMTYS étant en liquidation judiciaire, il ne peut être ordonné la restitution des installations. Toutefois, pour le cas où le mandataire liquidateur de la société exprimerait le souhait de reprendre son matériel, il le ferait à ses frais et Monsieur [X] [U] ne pourrait s’y opposer, et ce dans un délai de 2 mois à compter de la signification de la présente décision.
II) Sur la nullité du contrat de crédit
Monsieur [X] [U] sollicite l’annulation du contrat de crédit conclu le 20 décembre 2019 sur le fondement de l’indivisibilité de l’ensemble contractuel.
L’article L. 311-32 du code de la consommation devenu L. 312-55, pris dans sa rédaction applicable au présent litige, prévoit que le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
En l’espèce, la nullité du contrat principal de vente étant prononcée, la nullité du contrat de prêt affecté signé par Monsieur [X] [U] doit dès lors être prononcée.
III) Sur la responsabilité de la banque
A) Sur la créance de restitution
La nullité de plein droit du contrat de crédit affecté emporte obligation pour l’emprunteur de restituer le capital emprunté, sauf si le prêteur a commis une faute (Civ. 1re, 14 février 2018, n° 16-28.072 ; Civ. 1re, 5 avril 2018, n° 17-13.528 ; Civ. 1re, 27 juin 2018, n° 17-16.352 ; Civ. 1re, 13 mars 2019, n° 17-25.687), ce qu’il convient d’examiner ci-après.
1) Sur les fautes
Selon Monsieur [X] [U], la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis plusieurs fautes dans la libération des fonds. En effet, elle aurait procédé au déblocage fautif des fonds :
— en l’absence de vérification de la validité du contrat de vente,
— en l’absence de vérification de l’exécution complète de la prestation du vendeur sur le fondement d’une attestation de livraison imprécise.
Il sollicite la privation de son droit à restitution du capital emprunté.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE soutient qu’elle n’aurait, en libérant l’intégralité des fonds, fait qu’exécuter un ordre de paiement donné par son mandant conformément aux règles du mandat et qu’elle n’était pas tenue d’une obligation de vérification de régularité du contrat principal. Elle précise surabondamment qu’elle a versé les fonds au vu d’un procès-verbal de réception, ce qui est exclusif de toute faute dans le versement. Elle n’aurait ainsi commis aucune faute pouvant conduire à la priver de la restitution du capital prêté ou la voir condamner à des dommages et intérêts, soulignant qu’en tout état de cause, il conviendrait pour le requérant de caractériser l’existence d’un préjudice et d’un lien de causalité.
— Sur le défaut de vérification de la validité du bon de commande
Il est constant que commet une faute le prêteur qui s’abstient, avant de verser les fonds empruntés, de vérifier la régularité du contrat principal (Civ 1, 19 juin 2019, pourvoi n° 18-18.126 ; Civ 1, 9 mai 2019, pourvoi n° 18-11.751 ; Civ 1, 9 mai 2019, pourvoi n° 18-14.988).
En l’espèce, il a déjà été établi que le bon de commande est affecté de plusieurs vices relatifs notamment à l’absence de bordereau de rétractation. Cette omission aurait pu être facilement relevée par la banque qui aurait alors dû avertir l’emprunteur de la cause de nullité du contrat de vente.
Par conséquent, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a bien commis une faute en libérant les fonds alors même que le contrat de vente était nul.
— Sur l’absence de vérification de l’achèvement de la prestation avant la libération des fonds
Il a été jugé que si l’emprunteur détermine l’établissement de crédit à libérer les fonds au vu de la signature par lui d’une attestation de livraison-demande de financement, il n’est pas recevable à soutenir ensuite, au détriment du prêteur, que le bien ne lui avait pas été livré ou que la prestation convenue n’avait pas été exécutée (Ccass 1re Civ., 3 juillet 2013, n°12-17.558, Ccass Civ. 1ère, 11 mai 2017, n° 16-13444 16-16680). L’attestation de livraison est opposable à l’emprunteur si elle remplit certaines conditions : à savoir qu’elle est datée, signée et permet de vérifier l’exécution complète du contrat principal, (Ccass 1re Civ., 12 octobre 2016 n°15-22.383 ; Ccass 1re Civ., 26 avril 2017 n°15-28.443 ; Ccass 1re Civ., 17 janvier 2018 n°17-10.251) sans soulever aucun élément de doute. Elle lui est en revanche inopposable si son contenu ne permet pas de se convaincre d’une telle exécution complète, sans présenter de contradictions internes (Ccass 1re Civ., 1er juillet 2015, n°14-12.813 ; Ccass 1re Civ., 1 juin 2016 n°15-13.997 ; Ccass 1re Civ., 1er juin 2016 n°15-18.043 ; Ccass 1re Civ., 11 mai 2017 n°16-15.483; Ccass 1re Civ., 3 mai 2018, n°16-27.255; Ccass 1re Civ., 12 septembre 2018 n°17-11.257).
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la demande de financement/ attestation de livraison est datée du 15 janvier 2020 tandis que le déblocage des fonds a eu lieu le 17 janvier 2020. Or, l’attestation de livraison versée au dossier indique qu’elle a été signée sans réserve par Monsieur [X] [U].
Il en résulte que, l’acquéreur-emprunteur ayant signé une attestation mentionnant que la livraison du matériel a été pleinement effectuée conformément au contrat principal de vente, la banque, sur laquelle ne pèse aucune obligation de vérification in situ de l’accomplissement des prestations prévues par le contrat a pu être convaincue de la réalisation de l’ensemble des prestations prévues par celui-ci.
Au surplus, il n’est nullement rapporté la preuve de l’existence d’un préjudice résultant du manquement invoqué de la banque alors que Monsieur [X] [U] dispose d’une installation en parfait état de fonctionnement.
En conséquence, la faute de la banque dans la libération des fonds ne peut être retenue.
2) Sur le préjudice
La seule faute de la banque retenue est celle tenant à la non vérification de la régularité du bon de commande.
Mais pour que la faute commise par le prêteur engage sa responsabilité civile, encore faut-il qu’elle ait entraîné un préjudice pour l’emprunteur résultant, selon la faute retenue, du défaut de vérification du bon de commande ou de l’inexécution complète du contrat de vente, lequel justifie de la privation de tout ou partie de sa créance de restitution (Civ. 1ère, 22 mai 2019, n° 18-16.150 ; Civ. 1ère, 7 juin 2018, n° 17-10.108 ; Civ. 1ère, 10 octobre 2019, n° 18-18.089 ; Civ. 1ère, 24 octobre 2019, n° 18-19.481 ; Civ. 1ère, 26 février 2020, n° 18-20.411 ; Civ. 1ère, 25 novembre 2020, n° 19-14.908).
Or, l’absence de vérification de la régularité du bon de commande et de l’alerte de l’acquéreur sur le vice encouru, lui a nécessairement fait perdre une chance de voir préciser les caractéristiques essentielles de l’installation et de procéder aux comparaisons possibles, afin soit de ne pas contracter soit de contracter à des conditions différentes.
Le bon fonctionnement du matériel est à cet égard inopérant dès lors que le préjudice est constitué, non pas par un éventuel dysfonctionnement du matériel, mais bien par la situation contractuelle dans laquelle la banque, en raison de sa faute, a placé Monsieur [X] [U] qui ne pourra se retourner contre une société venderesse désormais en liquidation (1ère chambre civile, 10 juillet 2024, n°22-24.037).
En conséquence, le préjudice subi par Monsieur [X] [U] résultant de la faute du prêteur est avéré et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera privée de sa créance de restitution dans la mesure toutefois du préjudice effectivement subi par l’emprunteur.
En l’espèce, il est justifié que la banque soit privée de son droit à restitution au capital emprunté à hauteur de 50 %, de sorte que Monsieur [X] [U] reste tenu uniquement de la restitution de 11 400 euros (50 % du capital emprunté).
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est quant à elle tenue de restituer à Monsieur [X] [U] l’ensemble des sommes versées par lui au titre du contrat de crédit.
En outre, la compensation des sommes réciproques étant demandée par la banque, il y sera fait droit.
Dès lors, l’historique de comptes versé par l’établissement bancaire étant daté du 26 novembre 2024 et, à défaut de remboursement anticipé, il appartiendra aux parties de faire les comptes entre elles pour des sommes plus actualisées.
B) Sur le préjudice moral
Le demandeur sollicite une indemnisation à hauteur de 5 000 euros correspondant au préjudice moral résultant de la mise en œuvre d’une opération qui s’avère être une perte financière importante en dépit des promesses du démarcheur.
Toutefois, cette demande étant fondée sur d’éventuelles promesses frauduleuses commises par le vendeur et rejoignant ainsi les prétentions soulevées au titre du dol, qui ont été rejetées, celle-ci ne saurait donc prospérer.
En tout état de cause, Monsieur [X] [U] échoue à rapporter la preuve d’un tel préjudice dans la mesure où les frais de désinstallation seront mis à la charge de la liquidation par la présente décision et dans la mesure où, passé un délai de deux mois, ce dernier pourra conserver le matériel.
En conséquence, Monsieur [X] [U] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral.
IV) Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts formée par la banque
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE demande, à titre subsidiaire, que, dans le cas où le demandeur n’était pas condamné à restituer l’ensemble du capital prêté, celui-ci soit condamné au paiement de dommages et intérêts en raison de la faute commise par lui dans la signature de l’attestation de fins de travaux.
Toutefois, la privation de la restitution d’une partie du capital ne résulte pas de la signature, par Monsieur [X] [U], d’un procès-verbal de livraison de l’installation. Elle est la conséquence de la non-vérification de la régularité du bon de commande sur laquelle Monsieur [X] [U] n’avait aucun moyen d’agir.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n’est donc pas fondée à solliciter la condamnation de Monsieur [X] [U] au paiement de dommages et intérêts au titre d’une légèreté blâmable.
V) Sur les demandes accessoires
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, qui succombe, supportera les dépens d’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [X] [U] les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera donc condamnée à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la nullité du contrat de vente conclu le 18 décembre 2019 entre Monsieur [X] [U] et la société ALMATYS pour non respect des dispositions impératives du code de la consommation,
PRONONCE, en conséquence, la nullité du contrat de crédit affecté du 20 décembre 2019 conclu entre Monsieur [X] [U] et la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
DIT que Monsieur [X] [U] tiendra à la disposition du mandataire liquidateur de la société ALMATYS l’ensemble des matériels vendus durant un délai de deux mois à compter de la signification du jugement et que, passé ce délai, il sera autorisé à en disposer comme il voudra,
DIT que la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute qui la prive de son droit à restitution de 50 % du capital emprunté,
CONDAMNE Monsieur [X] [U] à restituer à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 11 400 euros, avec intérêt au taux légal à compter du jugement,
CONDAMNE la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à restituer à Monsieur [X] [R] l’ensemble des sommes versées par celle-ci au titre du remboursement du prêt, avec intérêt au taux légal à compter du jugement,
REJETTE la demande reconventionnelle de dommages et intérêts formée par la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
ORDONNE la compensation entre lesdites créances réciproques,
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [X] [U] au titre du préjudice moral,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens,
CONDAMNE la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Monsieur [X] [U] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Jugement rédigé par Madame Flore DEMANGEL, attachée de justice, sous le contrôle du magistrat président l’audience.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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