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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, réf. presidence tgi, 23 juil. 2025, n° 25/00151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00151 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GVOU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 23 Juillet 2025
DEMANDEURS :
LE :
Copie simple à :
— Me LE LAIN
— Me PILON
— Me MUSEREAU
— Me BARROUX
— Me SIMON-WINTREBERT
— service des expertises (X3)
Copie exécutoire à :
—
—
Monsieur [X] [R]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Marion LE LAIN, avocat au barreau de POITIERS,
Madame [N] [K]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marion LE LAIN, avocat au barreau de POITIERS,
DEFENDEURS :
Monsieur [X] [M]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Stéphane PILON, avocat au barreau de POITIERS,
Monsieur [F] [A]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me François MUSEREAU, avocat au barreau de POITIERS,
Madame [D] [J] épouse [A]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me François MUSEREAU, avocat au barreau de POITIERS,
Monsieur [B] [U]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Paul BARROUX, avocat au barreau de POITIERS,
S.A. MAAF ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Marie-thérèse SIMON-WINTREBERT, avocat au barreau de POITIERS,
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président
GREFFIER : Edith GABORIT
Débats tenus à l’audience publique de référés du : 02 Juillet 2025.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte authentique du 9 décembre 2022, Monsieur [R] [X] et Madame [K] [N] ont fait l’acquisition auprès de Monsieur [A] [F] et Madame [J] [D] d’une maison d’habitation située [Adresse 2], pour la somme de 160 000 euros. Était annexée à l’acte de vente l’attestation d’entretien délivrée par Monsieur [U] [B].
Selon attestation d’entretien du 31 octobre 2023, l’entreprise [X] [M] est intervenue pour effectuer l’entretien de la chaudière et a constaté des désordres.
A la demande de l’assureur protection juridique de Monsieur [R] [X] et Madame [K] [N], une réunion d’expertise amiable s’est tenue le 3 mai 2024 en présence de l’assureur de Monsieur [M] [X], la SA MAAF ASSURANCES. Le rapport du 29 mai 2024 a fait état de désordres affectant la chaudière.
Par actes de commissaire de justice des 25 et 28 avril 2025, Monsieur [R] [X] et Madame [K] [N] ont assigné Monsieur [A] [F], Madame [J] [D], Monsieur [U] [B] et la SA MAAF ASSURANCES.
Par acte de commissaire de justice du 2 juin 2025, Monsieur [U] [B] a assigné Monsieur [M] [X] devant le juge des référés du tribunal judicaire de Poitiers.
Par mention au dossier en date du 18 juin 2025, la jonction des procédures RG n°25/00192 et RG n°25/00151 a été prononcée sous le RG n°25/00151.
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 26 juin 2025, Monsieur [R] [X] et Madame [K] [N] sollicitent que soit ordonnée une mesure d’expertise judiciaire selon mission définie au dispositif.
Ils soutiennent détenir un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile à ce que soit ordonnée une mesure d’expertise judiciaire. Ils font valoir l’existence de désordres affectant la chaudière présente dans la maison acquise auprès de Monsieur [A] [F] et Madame [J] [D]. Ils font en outre valoir que leur responsabilité est susceptible d’être engagée au titre de la garantie des vices cachés.
Dans ses conclusions signifiées par RPVA le 1er juillet 2025, Monsieur [M] [X] ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire et formule les plus expresses réserves de recevabilité comme de fondement de l’action engagée.
Dans leurs conclusions signifiées par RPVA le 17 juin 2025, Monsieur [A] [F] et Madame [J] [D] s’opposent à la demande d’expertise judiciaire et sollicitent la condamnation de Monsieur [R] [X] et Madame [K] [N] à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au regard de l’article 145 du Code de procédure civile, ils soutiennent que Monsieur [R] [X] et Madame [K] [N] ne disposent pas d’un motif légitime à solliciter une expertise judiciaire. Ils font valoir que les pièces versées aux débats pour démontrer l’utilité d’une telle mesure sont sans portée probante. Ils ajoutent que Monsieur [R] [X] et Madame [K] [N] ne rapporte pas d’élément démontrant leur connaissance des désordres antérieurement à la vente, de sorte que toute action au fond serait vouée à l’échec.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 3 juin 2025, Monsieur [U] [B] ne s’oppose à la demande d’expertise judiciaire et formule toutes protestations et réserves d’usages.
Par conclusions signifiée par RPVA le 17 mai 2025, la SA MAAF ASSURANCES ne s’oppose pas à l’expertise judiciaire et formule ses protestations et réserves.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile,
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Monsieur [R] [X] et Madame [K] [N] rapportent la preuve, par la production d’un rapport d’expertise d’assurance du 3 mai 2024, de l’existence de désordres affectant la chaudière de la maison acquise auprès de Monsieur [A] [F] et Madame [J] [D]. Le rapport précise notamment que « le raccordement de la chaudière est non conforme et dangereux pour les utilisateurs », que « l’attestation d’entretien de Monsieur [U] [B] est erroné » et que « les anciens propriétaires ne pouvaient ignorer le fonctionnement déficient de l’installation de chauffage ».
La cause des désordres et son exacte portée ne sont pas entièrement connues, raison de la demande d’expertise, et la réponse à ces questions techniques est nécessaire pour connaître tout à la fois le caractère connu et apparent ou non du vice, l’applicabilité du régime juridique de responsabilité et les garanties susceptibles d’être mobilisées.
Dès lors, il existe un motif légitime à l’organisation d’une mesure d’instruction judiciaire qui permettra d’appréhender l’ensemble des questions utiles à un éventuel futur procès.
Une mesure d’expertise sera ordonnée au contradictoire de l’ensemble des parties, aux frais avancés par Monsieur [R] [X] et Madame [K] [N], selon la mission définie au dispositif.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile,
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Monsieur [R] [X] et Madame [K] [N] seront condamnés provisoirement aux dépens dès lors que la mesure d’expertise est ordonnée dans leur intérêt avant tout établissement des responsabilités.
Sur les frais non compris dans les dépens :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile,
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50%. »
Monsieur [R] [X] et Madame [K] [N] sont condamnés aux dépens. L’équité commande cependant, à ce stade de la procédure et avant tout établissement des responsabilités, de ne procéder à aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [A] [F] et Madame [J] [D] seront donc déboutés de leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons pour y procéder,
Monsieur [S] [Y],
Expert près la cour d’appel de [Localité 7]
Et en cas de refus ou d’empêchement,
Monsieur [H] [V]
Expert près la cour d’appel de [Localité 7]
Avec mission de :
Convoquer les parties en cause ainsi que les avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;Se faire remettre tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;Se rendre sur les lieux du litige ;Rechercher, constater et décrire les dysfonctionnements de la chaudière, leurs conséquences, leur gravité et dire si les dégâts constituent un danger pour la sécurité des personnes ou des biens, Dire s’ils étaient apparents ou en germe au moment de la vente ; dire s’ils étaient connus du vendeur ; Dire si ces désordres rendent l’immeuble impropre à sa destination ou en diminue fortement l’usage ; Déterminer le coût des travaux de remise en état sur la base des devis remis par les parties ; Donner son avis sur les préjudices subis ;Faire toute observation utile,Ordonnons aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
Disons que :
En cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,L’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,L’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,L’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste hors de son domaine de compétence, de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,L’expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés,L’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal et communiquer ces deux documents aux parties.Disons que l’expert accusera réception de sa mission, nous fera connaître son acceptation éventuelle sans délai et commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe.
Disons que Monsieur [R] [X] et Madame [K] [N] devront consigner au greffe de ce Tribunal, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de deux mille cinq cents euros (2.500€) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général.
Disons que le secrétariat du service des expertises avisera l’expert commis de ladite consignation.
Disons que la partie demanderesse communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté ; ces conditions étant remplies, l’expert commis organisera la première réunion.
Disons que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises.
Disons que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu.
Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.
Disons qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire.
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d’un mois.
Disons que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé de la consignation ci-dessus fixée, et qu’il déposera au Greffe du Tribunal un rapport définitif de ses opérations, répondant aux dires des parties, au plus tard dans le délai de six mois sauf prorogation dûment autorisée.
Précisons que le rapport définitif devra comprendre une conclusion synthétique des résultats des déductions expertales.
Disons qu’au cas où les parties viendraient à se concilier l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l’expertise en lui adressant alors un procès-verbal de conciliation.
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises.
Disons que le juge chargé du contrôle des expertises, désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Poitiers en vertu de l’article 155-1 du code de procédure civile, s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction.
Rejetons la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit.
Rappelons qu’il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente.
Condamnons Monsieur [R] [X] et Madame [K] [N] provisoirement aux dépens.
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 23 juillet 2025 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Edith GABORIT, Cadre Greffière, et signée par eux.
La Greffière Le Président
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