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Sur la décision
| Référence : | TJ Beauvais, cont. ppp, 9 févr. 2026, n° 25/00114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
POLE DE LA PROTECTION
ET DE LA PROXIMITE
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00114 – N° Portalis DBZU-W-B7J-FLZQ
Minute n°26/00147
JUGEMENT
du 09 Février 2026
[I] [K]
C/
S.A.S. CYCLE DE VIE (CULTURE VELO)
Expédition(s) à :
Me Bruno PAVIOT
Copie(s) exécutoire(s) à :
Me Bruno PAVIOT
Délivrée(s) le :
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire le 09 Février 2026 ;
Sous la présidence de Madame […], Juge du tribunal judiciaire, assistée de […], Greffière.
Après débats à l’audience du 15 Décembre 2025, et selon les dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, a rendu le jugement suivant,
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
[I] [K]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant en personne assisté de Me Bruno PAVIOT, avocat au barreau de BEAUVAIS
ET :
DÉFENDEUR(S) :
S.A.S. CYCLE DE VIE (CULTURE VELO)
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Guillaume COMBES, avocat au barreau d’AMIENS
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat en date du 20 décembre 2022, Monsieur [I] [K] a commandé à la société CYCLE DE VIE, SAS, (ci-après dénommée la SAS CYCLE DE VIE), un vélo électrique de marque LAPIERRE modèle OVERVOLT AM 5.6.47 pour un montant de 5733,41 euros, TTC.
La SAS CYCLE DE VIE exploite sous l’enseigne commerciale CULTURE VELO [Localité 4], un magasin de commercialisation de cycles, de vélos et d’accessoires à [Localité 3].
Le vélo a été livré le 23 mars 2023.
La facture émise, laquelle comprenait un équipement vélo, indiquait un montant total de 5963,36 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 janvier 2025, Monsieur [I] [K] a fait assigner la société CYCLE DE VIE devant le tribunal judiciaire de Beauvais afin de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire,
— prononcer la résolution du contrat de vente portant sur le vélo neuf de marque LAPIERRE modèle OVERVOLT AM 5 . 6 . 47. ;
— condamner la SAS CYCLE DE VIE à lui payer les sommes suivantes :
5733,41 euros au titre du paiement du prix, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2023,
70 euros par mois depuis le mois d’avril 2023 au titre du trouble de jouissance,
1600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Après un renvoi à la demande des parties, l’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 15 décembre 2025 à laquelle Monsieur [I] [K], assisté de son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et ses observations écrites sur les conclusions de la défenderesse, soutenues oralement à l’audience et maintient l’intégralité de ses demandes initiales.
Il fait valoir d’abord, sur le fondement des articles L 217-8 et L 217-14 du code de la consommation, que la résolution de la vente du vélo doit être prononcée pour défaut de conformité. Il estime que la SAS CYCLE DE VIE ne peut s’opposer à sa demande car elle n’a jamais pu réparer de manière pérenne le vélo, lequel est immobilisé dans leurs ateliers depuis le mois de juillet 2024. Il soutient ainsi être fondé à solliciter la résolution du contrat, et donc le remboursement du prix de vente. Il fait valoir avoir subi par ailleurs un trouble de jouissance, son vélo étant, depuis le début de l’été 2024, immobilisé dans les ateliers de la défenderesse, et demande ainsi réparation sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
A titre surabondant, il fonde sa demande de résolution du contrat sur les articles 1644 et suivants du code civil, pour vices cachés, soulignant en outre la qualité de professionnel du vendeur.
Il allègue que la SAS CYCLE DE VIE ne rapporte pas la preuve que les pannes concernant les plateaux et le voilage de la pièce résulterait d’un défaut d’utilisation tandis qu’elle ne conteste pas quatre immobilisations successives pour le même problème. Il avance que la défenderesse reconnaît le caractère anormal en raison de la prise en charge en garantie et qu’une solution commerciale lui avait été proposée. Il soutient ainsi que la répétition des avaries dans un délai de 15 mois, pour 464 kilomètres seulement, fait présumer un défaut de conformité existant au jour de la délivrance, indépendamment de toute notion de durée de vie théorique des pièces.
La SAS CYCLE DE VIE, représentée par son conseil, dépose des conclusions qu’elle soutient oralement à l’audience et demande au tribunal de :
— débouter Monsieur [I] [K] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Monsieur [I] [K] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Elle fait valoir que le vélo a été doté d’un nouveau plateau et tenu à la disposition du client à compter du 20 avril 2023, que plus d’une année plus tard, le 7 mai 2024, le demandeur se présentait au magasin pour un nouveau problème et que le directeur du magasin et son technicien expliquaient qu’il s’agissait d’un problème d’utilisation et non de construction, ni de dysfonctionnement. Elle précise qu’aucun des moteurs électriques n’a plié un plateau d’entraînement, comme dans le cas en l’espèce. Elle souligne avoir satisfait aux demandes de Monsieur [I] [K], en ce que les réparations de son plateau ont été réalisées sans qu’aucune facture ne soit établie, que le plateau du vélo a été changé une seconde fois, en juillet 2024 et est toujours à disposition du client au magasin, lequel est en parfait état de fonctionnement. Elle ajoute qu’une proposition de reprise a été faite au demandeur qui n’a pas été acceptée.
Elle estime que la demande sur le fondement du défaut de conformité et la demande relative au trouble de jouissance ne peuvent prospérer en ce que le vélo a été remis en ordre de marche dès juillet 2024 et qu’il attend depuis au magasin CULTURE VELO D'[Localité 4] que le demandeur en reprenne possession, et conteste par ailleurs l’existence d’un problème de conformité. Elle indique que le fondement du vice caché n’est pas davantage concluant en ce que l’existence d’un vice n’est pas rapportée.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 09 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « dire et juger » ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes » qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif et qui ne sont en conséquence pas mentionnées dans le rappel synthétique des demandes dans l’exposé du litige.
Sur la demande de résolution du contrat de vente pour défaut de conformité du véhicule
En vertu de l’article L. 217-3 du code de la consommation, le vendeur doit délivrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.
L’article L. 217-4 du même code précise que :
« Le bien est conforme au contrat s’il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants:
1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévue au contrat ;
2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;
3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d’installation, devant être fournis conformément au contrat ;
4° Il est mis à jour conformément au contrat.»
La conformité d’un bien s’entend de la conformité de celui-ci au contrat.
L’article L 217-7 du code de la consommation dispose que : « Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien (…) sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance […] »
L’article L 217-8 du code de la consommation dispose que : « En cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat […].
Les dispositions du présent chapitre sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts ».
L’article L 217-14 du même code dispose enfin que «le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat dans les cas suivants :
1° Lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité ;
2° Lorsque la mise en conformité intervient au-delà d’un délai de trente jours suivant la demande du consommateur ou si elle lui occasionne un inconvénient majeur ; […] »
En l’espèce, le vélo électrique acquis par Monsieur [I] [K] a fait l’objet d’une première panne le 13 avril 2023, du fait d’un plateau voilé donnant lieu à son changement et entraînant une immobilisation du vélo jusqu’au 20 avril 2023. Trois autres pannes sont intervenues pour les mêmes réparations et une pour défaut de compteur.
Par courrier du 07 juillet 2024, le demandeur sollicitait ainsi le remboursement du prix du vélo, à CULTURE VELO, aux motifs que son vélo est retourné en atelier à trois reprises, qu’il « comptabilise seulement 464 km et 6 mois d’immobilisation », temps qui n’est pas reconduit sur la garantie. Il faisait également le constat que le magasin CULTURE VELO « ne travaille plus avec la marque Lapierre, je ne souhaite pas être un dommage collatéral ». Il réitérait sa demande par courrier du 5 septembre 2024, demandant l’annulation du contrat ayant constaté « depuis le début de l’utilisation de ce vélo, les défauts suivants : déraillement de la chaîne régulier puis rupture de celle-ci. Cela a d’ailleurs engendré de profondes rayures sur le cadre ».
Il résulte du courrier en réponse de Les Cycles Lapierre daté du 19 septembre 2024 adressé à Monsieur [K] que la société indique prendre contact avec la boutique pour comprendre les raisons des problèmes qui se sont produits sur le vélo dans le but de faire remonter l’information à leur service qualité et l’invitait à se rapprocher du vendeur pour la rupture du contrat.
La SAS CYCLE DE VIE soutient qu’il ne s’agit pas d’un problème de conformité mais d’utilisation, dont elle ne peut être tenue responsable. Elle affirme que le directeur du magasin et son technicien ont expliqué à Monsieur [I] [K] qu’il s’agissait d’un problème d’utilisation e non d’un problème de construction, encore moins d’un dysfonctionnement, et que ce vélo à assistance électrique est équipé d’un moteur électrique BOSCH dont la fiabilité ne souffre d’aucune discussion, aucun de ces moteurs n’ayant jamais plié un plateau d’entraînements. Elle verse aux débats la photographie du vélo de Monsieur [K].
La SAS CYCLE DE VIE n’apporte toutefois pas la preuve de ses allégations, la seule photographie du vélo ne permettant pas de s’assurer du fonctionnement dudit vélo, lequel a nécessité quatre reprises, ce qui n’est pas contesté.
Si la SAS CYCLE DE VIE indique que le vélo est à la disposition de Monsieur [I] [K], lequel peut venir le récupérer depuis juillet 2024, elle ne démontre pas davantage avoir informé Monsieur [I] [K] de la disponibilité du vélo au sein de leur atelier.
Au vu des éléments susvisés, le bien vendu présente un défaut de conformité en ce qu’il ne répond pas aux qualités convenues entre les parties. La SAS CYCLE DE VIE n’établit pas avoir satisfait à son obligation de délivrance conforme, les caractéristiques de la chose livrée ne correspondant pas à celles de l’objet du contrat (fonctionnalité).
En conséquence, il y a lieu de prononcer la résolution du contrat de vente du vélo électrique de marque LAPIERRE modèle OVERVOLT AM 5.6.47, au jour du présent jugement.
Sur la demande de remboursement du prix
S’agissant des conséquences de la résolution du contrat, il résulte de la facture émise que le prix versé par le demandeur s’élève à 5733,41 euros, il y a lieu ainsi que de condamner la SAS CYCLE DE VIE à payer à Monsieur [I] [K] la somme de 5733,41 euros au titre du remboursement du prix du vélo, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande au titre du préjudice de jouissance
Conformément à l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a ps été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l’inexécution.
En l’espèce, Monsieur [I] [K] soutient subir un trouble de jouissance en raison de l’immobilisation du vélo depuis juillet 2024. Il considère qu’il n’a eu l’usage de son vélo que pendant six mois et estime que son préjudice doit être réparé par l’allocation de la somme de 70 euros par mois depuis le mois d’avril 2023, au regard de la valeur vénale du vélo.
Il est constant qu’il n’a pas pu utiliser son vélo qui est immobilisé depuis le mois de juillet 2024. En raison de l’immobilisation du vélo électrique depuis juillet 2024, Monsieur [I] [K] subit un préjudice de jouissance, il convient de réduire l’indemnité sollicitée à de plus justes proportions, en la fixant à 400 euros.
Sur les demandes accessoires
La SAS CYCLE DE VIE, qui succombe, sera condamné aux dépens de la présente instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [I] [K] les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La SAS CYCLE DE VIE sera donc condamnée à lui verser la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera en revanche déboutée de sa demande formée à ce titre.
Il convient enfin de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, en application des articles 514 et suivants du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition des parties par les soins du greffe,
PRONONCE la résolution du contrat de vente d’un vélo électrique de marque LAPIERRE modèle OVERVOLT AM 5.6.47 au jour du présent jugement ;
CONDAMNE la SAS CYCLE DE VIE à payer à Monsieur [I] [K] la somme de 5733,41 euros (cinq mille sept cent trente-trois euros et quarante et un centimes) à titre de remboursement du vélo électrique, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE la SAS CYCLE DE VIE à payer à Monsieur [I] [K] la somme de 400 euros (quatre cents euros) à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la SAS CYCLE DE VIE à payer à Monsieur [I] [K] la somme de 600 euros (six cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SAS CYCLE DE VIE de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SAS CYCLE DE VIE aux dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
La Greffière La Juge
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