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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 21 mai 2025, n° 24/01075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01075 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M6XA
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00363
N° RG 24/01075 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M6XA
Copie :
— aux parties en LRAR
Mme [Y] [C] (CCC)
[5] (CCC + FE)
— avocats par LS
Me David BAPCERES (CCC)
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
JUGEMENT du 21 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président, Président
— Nicolas WIRTH, Assesseur employeur
— [V] [O], Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
DÉBATS :
à l’audience publique du 19 Mars 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 21 Mai 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 21 Mai 2025,
— contradictoire et en premier ressort
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [C]
domiciliée chez Me David BAPCERES DBMK AVOCATS
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me David BAPCERES, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, non comparant, dispensé de comparaître
DÉFENDERESSE :
[5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [S] [L], munie d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 02 novembre 2022, l’enquête diligentée par la [6] démontrait que Madame [C] [Y] s’était établie avec sa fille [F] en Grèce à compter du 01 octobre 2019 à l’aune des relevés bancaires et des certificats de scolarité de l’enfant.
Le 07 décembre 2022, la [8] notifiait à Madame [C] [Y] un indu d’un montant de 25.137,76 euros concernant les prestations familiales indues depuis le 01 octobre 2019.
Le 30 janvier 2023, Madame [C] [Y] saisissait la Commission de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse.
Le 25 janvier 2024, Madame [C] [Y] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation de l’indu notifié le 07 décembre 2022.
Le 15 mai 2024, le juge de la mise en état rendait une ordonnance d’irrecevabilité manifeste pour défaut de preuve du recours préalable obligatoire.
Le 07 juin 2024, Madame [C] [Y] accusait réception de la lettre recommandée contenant l’ordonnance d’irrecevabilité manifeste en date du 15 mai 2024.
Le 21 juin 2024, Madame [C] [Y] saisissait de nouveau le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation de l’indu notifié le 07 décembre 2022 en indiquant que la [6] avait violé l’article R. 133-9-2 du Code de la sécurité sociale et que l’organisme social s’était abstenu d’exposer la modalité de liquidation de chacun des indus.
Le 27 décembre 2024, la [8] concluait à l’irrecevabilité du recours du fait du caractère de l’autorité de la chose jugée attaché à l’ordonnance d’irrecevabilité manifeste en date du 15 mai 2024.
Le 04 mars 2025, la [8] concluait au débouté de la demanderesse et à la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 4.856,33 euros au titre de l’indu lié à l’allocation de soutien familial et d’allocation de rentrée scolaire suite à l’incompétence du tribunal judiciaire pour statuer sur les indus découlant du revenu de solidarité active, de la prime d’activité et de l’aide exceptionnelle de solidarité et suite au départ du territoire national de la demanderesse de manière définitive à compter du 01 octobre 2019 et ceci jusqu’à la date du contrôle dans la mesure où son enfant est scolarisé en Grèce depuis la rentrée scolaire 2018 de manière continue.
Le 19 mars 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence de l’organisme social mais en l’absence de la demanderesse qui était dispensée de comparaître et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 21 mai 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours du 21 juin 2024 a été introduit après que le juge de la mise en état ait rendu une ordonnance d’irrecevabilité manifeste le 15 mai 2024 dont la demanderesse a accusé réception le 06 juin 2024 et qui aurait dû faire l’objet d’un appel devant la Chambre sociale de la Cour d’appel de [Localité 9] car en l’absence de ce dernier, cette ordonnance a ce jour l’autorité de la chose jugée pour ce contentieux spécifique entre les parties lié à l’indu notifié le 07 décembre 2022 ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer irrecevable le recours de Madame [C] [Y] ;
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner Madame [C] [Y] aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE irrecevable le recours formé par Madame [C] [Y] en date du 21 juin 2024 consistant à contester l’indu notifié par la [7] en date du 07 décembre 2022 ;
CONDAMNE Madame [C] [Y] aux entiers dépens ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 21 mai 2025, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Christophe DESHAYES
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