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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 12 mai 2025, n° 25/02277 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02277 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
12 Mai 2025
MINUTE : 25/447
RG : N° RG 25/02277 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2ZAC
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargée de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant
ET
DÉFENDEUR:
Monsieur [C] [D]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Jeanine HALIMI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, substitué par Me Benjamin ATTIAS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Madame Hélène SAPEDE, juge de l’exécution,
Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 22 Avril 2025, et mise en délibéré au 12 Mai 2025.
JUGEMENT :
Prononcé le 12 Mai 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration reçue au greffe le 3 mars 2025, M. [N] [L] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, sur le fondement des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, afin qu’il lui accorde un délai de 12 mois pour libérer les lieux situés [Adresse 1] à LIVRY-GARGAN, desquels son expulsion a été ordonnée par jugement rendu le 22 juillet 2024 par le tribunal de proximité du Raincy, au bénéfice de M. [C] [D].
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 avril 2025.
A cette audience, M. [N] [L], comparant en personne, a maintenu sa demande dans les termes de la requête.
Il fait valoir qu’il occupe seul le logement ; qu’il a trois enfants, âgés de 18, 16 et 14 ans, résidant chez leur mère à qui il verse une contribution pour leur entretien et leur éducation d’un montant total de 540 euros par mois ; qu’il est en recherche d’un autre logement.
Par conclusions visées par le greffe et développées oralement à l’audience, M. [C] [D] sollicite du juge de l’exécution qu’il :
— à titre principal, déboute M. [M] de ses demandes,
— à titre subsidiaire, subordonne les délais accordés au paiement de l’indemnité d’occupation,
— en tout état de cause, condamne M. [M] à lui payer la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il soutient que l’indemnité d’occupation n’est plus payée depuis le mois d’octobre 2024, de sorte que la dette locative est de 11.085 euros ; qu’il n’est pas justifié de démarches de relogement ; qu’âgé de 82 ans, il a besoin de vendre le logement afin de se rapprocher de ses enfants.
Après la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2025.
SUR CE,
Sur les délais pour quitter les lieux :
En application de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l’article L.412-4 du même code dans sa version en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en exécution d’un jugement rendu le 22 juillet 2024 par le tribunal de proximité du Raincy, signifié le 26 août 2024.
Un commandement de quitter les lieux au plus tard le 23 novembre 2024 a été délivré le 23 septembre 2024.
Au soutien de sa demande, M. [N] [L] produit une série de pièces desquelles il ressort qu’il avait, pour les revenus 2023, un revenu fiscal de référence de 16.675 euros ; qu’un paiement direct a été mis en place pour le recouvrement des pensions alimentaires dont il est redevable ; que conducteur de véhicule poids lourd pour la société CITYLOG, il a perçu, en mars 2025, un salaire de 976 euros.
Le décompte produit par M. [C] [D], actualisé au 7 avril 2025, mentionne une dette locative de 11.085 euros euros, terme d’avril 2025 inclus. Il ressort également de ce décompte qu’il n’a été procédé à aucun paiement depuis le 4 octobre 2024.
En l’absence de paiement de l’indemnité d’occupation depuis six mois, et faute pour M. [L] de justifier de démarches pour se reloger, sa bonne volonté dans l’exécution de ses obligations n’est pas établie.
En conséquence, sa demande de délais est mal fondée et il en sera débouté.
Sur les demandes accessoires :
Aucune considération tirée de l’équité ne justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [N] [L] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
DÉBOUTE M. [N] [L] de sa demande en délais pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 6] ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [N] [L] aux dépens ;
FAIT A [Localité 5] LE, 12 Mai 2025
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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