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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, controle hsc ic, 28 oct. 2025, n° 25/00975 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00975 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ [Localité 1]
Dossier : N° RG 25/00975 -
N° Portalis DBY2-W-B7J-ID5D
Minute : 25/00975
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
Monsieur LE DIRECTEUR DU CESAME
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
Madame [Y] [C], Soeur et Tiers demandeur à l’hospitalisation, Non comparante
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [N]
Comparant, assisté de Maître Claire CAVELIER D’ESCLAVELLES, avocat au barreau d’ANGERS
UDAF DE MAINE ET [Localité 4], en sa qualité de curateur, Non comparant
Nous, Anne VIGNON, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assistée de Murielle LECHAT-MARIN, faisant fonction de greffier,
Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur de l’hôpital de [Localité 5] le 17 octobre 2025, concernant :
M. [P] [N]
né le 22 Mai 1965 à [Localité 3]
Vu la saisine en date du 23 octobre 2025 du directeur du Centre de Santé Mentale [Localité 2] (CESAME) et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [P] [N].
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 27 octobre 2025 porté à la connaissance des parties à l’audience,
Vu les débats à l’audience publique du 18 octobre 2025.
Monsieur [P] [N] a comparu et indiqué que l’hospitalisation sous contrainte est difficile à vivre pour lui, du fait qu’il s’inquiète du sort de son appartement en son absence prolongée. Il a insisté sur le fait qu’il souhaite que sa curatrice de l’UDAF (Mme [G]) puisse venir lui rendre visite et le renseigner sur ce point.
Le tiers a été avisé de l’audience.
Maître Claire CAVELIER D’ESCLAVELLES a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 de l’article L. 3211-2-1 ;
Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d’un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.
En cas d’urgence lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade le directeur de l’Etablissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement; dans ce cas les certificats médicaux mentionnés aux 2e et 3e alinéas de l’article L 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
Monsieur [P] [N], né le 22 mai 1965, est placé sous le régime de la curatelle renforcée exercée par l’UDAF de Maine-et-[Localité 4] suivant du jugement du 06 novembre 2020 ayant maintenu la mesure pour une durée de 60 mois.
Monsieur [P] [N] a été admis le 17 octobre 2025 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du CESAME à la demande d’un tiers en l’espèce sa soeur Madame [Y] [N] épouse [C] au vu des conclusions d’un seul certificat médical en raison de l’urgence, en date du 17 octobre 2025 à 16h19 et émanant du Docteur [B] [I], lequel indiquait notamment que Monsieur [P] [N] est hospitalisé dans le service depuis le 19 juin 2025 dans un contexte de décompensation délirante et de recrudescence hallucinatoire; qu’il s’agit d’un patient connu et suivi pour un trouble psychiatrique chronique; que le patient est rencontré en entretien dans un bureau médical ; que le discours est désorganisé; qu’on observe une altération du raisonnement logique, avec un lien de cause à effet sous tendu par des éléments délirants; que Monsieur [P] [N] présente des troubles du comportement se manifestant par des demandes de sortie du service impérieuses et de sthénicité sous injonctions hallucinatoires; qu’on note des idées délirantes de thématique multiples associées à des hallucinations auditives; que l’adhésion au délire est totale et la conscience des troubles altérée; que l’état clinique actuel n’est pas compatible avec la levée des soins ayant eu lieu ce jour, le patient nécessitant la poursuite de la prise en charge en hospitalisation.
Pour le médecin cet état caractérisait la nécessité de soins urgents en milieu hospitalier spécialisé de par la nature et la gravité des troubles constatés entrainant un risque grave pour l’intégrité de Monsieur [P] [N], et sous contrainte puisqu’il n’était pas possible d’obtenir le consentement de Monsieur [P] [N].
La demande du tiers et les justificatifs d’identité nécessaires, sont joints au dossier.
Monsieur [P] [N] a été informé le 18 octobre 2025 des modalités de cette hospitalisation ainsi que de ses droits.
Le certificat médical des 24 heures en date du 18 octobre 2025 a été rédigé à 11h31 par le Docteur [R] [J] et le certificat médical des 72 heures en date du 20 octobre 2025 à 12h54 par le Docteur [X] [M] ; ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 20 octobre 2025 par le directeur du CESAME et portée le 20 octobre 2025 à la connaissance de Monsieur [P] [N], lequel a refusé de signer la notification de la décision.
L’avis motivé en date du 23 octobre 2025, dressé par le Docteur [X] [M] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que Monsieur [P] [N] est rencontré dans un bureau; que le comportement est calme et adapté; qu’on note une amélioration de la fluence verbale avec beaucoup moins de latence dans les réponses et absence de barrage; qu’il persiste une atteinte du système de la logique; que les phénomènes hallucinatoires et les idées délirantes de persécution et à thématique sexuelle persistent à l’identique; que l’automatisme mental est toujours présent; que Monsieur avance son pied en précisant que ce n’est pas lui qui contrôle ce mouvement; que la thymie est neutre ce jour, mais qu’il décrit régulièrement un sentiment de désespoir face à la durée de l’hospitalisation qui se prolonge; qu’il reste anosognosique de l’origine psychiatrique des troubles présentés mais se montre compliant à la prise du traitement; qu’il ne comprend pas les mesures restrictives mises en place et se présente régulièrement devant la porte du service pour demander à sortir dans le parc.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d’une part, la procédure a été menée régulièrement et que d’autre part Monsieur [P] [N] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [P] [N],
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 28 octobre 2025.
Le greffier, Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à M. [P] [N] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Claire CAVELIER D’ESCLAVELLES
Copie de la présente ordonnance transmise par lettre simple au tiers demandeur à l’hospitalisation
Copie de la présente ordonnance transmise par mail au curateur
le 28/10/2025
le greffier
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