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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, juge liberté detention, 9 mars 2026, n° 26/00215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR
ORDONNANCE du 09 Mars 2026
N° RG 26/00215 – N° Portalis DB2F-W-B7K-FXSL Mme [Q] [Z]
Nous, Yasmine SCHREIBER, vice-président au Tribunal Judiciaire de Colmar, assistée de Christiane KLEIN, adjoint administratif faisant fonction de greffier,
Débats en date du 09 Mars 2026, au Centre hospitalier de [Localité 2], en audience publique,
Délibéré fixé à ce jour,
Vu les articles L.3211-12-1 et L.3212-1 et suivants du Code de la santé publique, les articles R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu la saisine en date du 03 Mars 2026 de M. LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] concernant :
Madame [Q] [Z]
née le 04 Juin 1999 à [Localité 1] (HAUT RHIN)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Céline RICHARD, avocat au barreau de COLMAR
admise en soins psychiatriques le 26 février 2026, tendant au contrôle à douze jours de la mesure de soins en hospitalisation complète sur décision du Directeur du Centre Hospitalier, pour péril imminent,
Vu les pièces du dossier et notamment le certificat initial du docteur Dr [X] [C] du 27 février 2026, le bulletin d’entrée en soins psychiatriques en date du 26 février 2026, les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures,
Vu l’avis motivé en date du 02 mars 2026 du docteur Dr [M] [O], psychiatre
Vu l’avis du ministère public du 06 mars 2026,
Vu la note d’audience de débats du 09 Mars 2026 au cours desquels a été entendu Mme [Q] [Z] assisté de Me Céline RICHARD, avocat commis d’office inscrit au Barreau de COLMAR,
MOTIFS
Madame [Z] [Q] a été hospitalisée le 26 février 2026 par décision d’admission du directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2], dans le cadre d’un péril imminent au vu du certificat médical initial des hôpitaux universitaires de [Localité 4] qui fait état des éléments suivants ;
— la patiente a été hospitalisée en soins libres au CHS de [Localité 2] pour idée suicidaire, elle a fugué avant un passage à l’acte suicidaire par ingestion d’alcool et phlébotomie, ayant déjà fugué il y a un mois et ayant alors réalisé une autre tentative de suicide par intoxication au paracétamol
— ce jour le contact est inhibé avec immaturité affective, éléments de personnalité borderline, critique plaquée et superficielle du passage à l’acte suicidaire, risque auto agressif majeur, passage à l’acte récurrent et grave, fugue itérative
Les certificats médicaux de 24 h et de 72 h ont été régulièrement établis.
L’avis motivé du 2 mars 2026 établi en vue de l’audience fait état des éléments suivants ;
• la patiente présente ce jour une tristesse de l’humeur, évoque des idées noires liées à des difficultés socio-familiales,
• le risque de récidive immédiate est élevé
L’avis conclut au maintien de l’hospitalisation complète.
Par requête du 3 mars 2026 le directeur du Centre hospitalier a saisi le juge aux fins de contrôle à 12 jours de la décision d’hospitalisation sans consentement laquelle a été prolongée d’un mois.
En audience ce jour Madame [Z] [Q] indique que l’hospitalisation lui fait du bien mais qu’elle aimerait passer en hospitalisation libre. Elle affirme ne plus avoir d’idée noire et souhaite pouvoir avancer dans la vie et avoir un projet.
L’avocat, qui ne relève pas d’irrégularité en la forme de la procédure d’hospitalisation, s’en remet à justice au vu des éléments médicaux du dossier.
Sur ce,
Il convient de confirmer la mesure d’hospitalisation complète Madame [Z] [Q], eu égard aux éléments médicaux suffisamment circonstanciés, en particulier au regard du risque suicidaire encore très élevé chez une patiente qui a déjà fugué plusieurs fois justifiant la mobilisation des forces de l’ordre, réitère ses gestes suicidaires, ayant un comportement imprévisible, ceci de manière à assurer les soins, sa surveillance étroite et adapter le traitement pour améliorer son état clinique, dans un cadre contenant et bienveillant.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
— CONFIRMONS la décision de poursuite de la mesure des soins psychiatriques sans consentement de Mme [Q] [Z] en hospitalisation complète,
— LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public,
— DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du Greffier à Mme [Q] [Z], à Me Céline RICHARD, avocat au barreau de COLMAR, à M. le Directeur du Centre Hospitalier de Rouffach, ainsi qu’à M. le Procureur de la République.
— DISONS que la présente ordonnance est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours par déclaration motivée, qui sera adressée au Premier Président de la cour d’appel de [Localité 1].
Le Greffier Le vice-président
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