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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 3 déc. 2024, n° 24/00228 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00228 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00228 – N° Portalis DBZS-W-B7I-X7UD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 03 DECEMBRE 2024
N° RG 24/00228 – N° Portalis DBZS-W-B7I-X7UD
DEMANDERESSE :
[9]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Madame [T] [W], munie d’un pouvoir
DEFENDEUR :
M. [X] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge
Assesseur : Olivier PARTIOT, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Stéphane WILPOTE, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 03 Décembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier du 31 janvier 2024, M. [X] [Z] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l’article L.211 16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte n°44796972 délivrée le 11 janvier 2024 par le Directeur de l'[7] (ci-après : l’URSSAF) et signifiée le 15 janvier 2024 pour un montant de 7 216 euros de cotisations et majorations de retard au titre du troisième trimestre 2023.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 8 octobre 2024.
À l’audience, par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, l’URSSAF demande au tribunal de :
— déclarer recevable en la forme le recours de M. [X] [Z] et au fond, l’en débouter ;
— valider la contrainte n° 44796972 signifiée le 15 janvier 2024 au titre du troisième trimestre 2023 en son montant recalculé s’élevant à la somme de 1 188 euros sans préjudice des majorations de retard complémentaires à intervenir ;
— condamner M. [X] [Z] à lui payer cette somme ainsi que les frais de signification de la contrainte de 73,68 euros ;
— rappeler l’exécution provisoire de droit.
L’URSSAF indique que contrairement à ce qu’affirme M. [X] [Z], l’intégralité des sommes n’a pas été payée. Elle rappelle que M. [X] [Z] est affilié depuis le 1er avril 2012 en qualité de travailleur indépendant en sa qualité de gérant de la SARL [4] et qu’il doit à ce titre s’acquitter des cotisations et contributions sociales y compris en l’absence de revenus professionnels.
Elle ajoute au visa des articles R. 131-5, R.131-1 et R. 242-14 du code de la sécurité sociale que M. [X] [Z] n’avait pas déclaré ses revenus de l’année 2023 et que suite à la transmission de ses revenus le 6 juin 2024, la cotisation définitive a été recalculée à hauteur de 1 188 euros dont 1 032 euros de cotisations et 56 euros de majorations de retard.
M. [X] [Z], régulièrement convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception retourné signé le 11 mai 2024, n’a pas comparu.
Il a été fait lecture à l’audience d’un courrier qu’il avait fait parvenir au tribunal le 16 septembre 2024, indiquant qu’il n’était pas nécessaire de donner suite à l’affaire et qu’il avait payé la somme due.
Il sera statué par décision réputée contradictoire des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 décembre 2024.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur le bien-fondé de la contrainte
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-864 du 9 mai 2017, dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 11 mai 2017, " si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ".
Il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition. Or M. [X] [Z] ne fait état d’aucun argument de nature à remettre en cause le principe de la contrainte.
Sur le calcul des cotisations
Il sera rappelé qu’il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
En l’espèce, l'[8] précise dans ses écritures les modalités de calcul des coitsations réclamées – assiette, bases retenues, taux mis en oeuvre – tenant compte des déclarations de revenus 2023 transmises tardivement par M. [X] [Z].
En l’espèce, en l’absence de comparution de l’opposant à l’audience, aucun moyen n’est soulevé au soutien de l’opposition et celle-ci ne peut pas être jugée fondée.
Au regard des explications écrites produites par l’URSSAF et en l’absence de moyen au soutien de l’opposition, il convient de valider la contrainte signifiée le 15 janvier 2024 pour le montant de 1188 euros, dont 1032 au titre de cotisations et 56 euros au titre des majorations de retard au titre du troisième trimestre 2023, comme sollicité par la demanderesse.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L’opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 15 janvier 2024, dont il est justifié pour un montant de 73,68 euros seront donc mis à la charge de M. [X] [Z].
Les dépens seront supportés par M. [X] [Z], sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Lille, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :
VALIDE la contrainte n° 44796972 signifiée le 15 janvier 2024 par le directeur de l’URSSAF du Nord Pas de [Localité 5] pour un montant de 1 188 euros, dont 1 032 euros au titre de cotisations et 56 euros au titre des majorations de retard sur la période du troisième trimestre 2023 ;
En conséquence,
CONDAMNE M. [X] [Z] à payer à l'[8] la somme de 1188 euros, dont 1032 euros de cotisations et 56 euros de majorations de retard, au titre des cotisations et majorations de retard sur la période du troisième trimestre 2023, ainsi que les majorations de retard complémentaires qui courent jusqu’à complet paiement des cotisations ;
CONDAMNE M. [X] [Z] au paiement des frais de signification de la contrainte du 15 janvier 2024, d’un montant de 73,68 euros ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;
CONDAMNE M. [X] [Z] au paiement des dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 3 décembre 2024, et signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Christian TUY Anne-Sophie SIEVERS
Expédié aux parties le :
— 1 CE à L’URSSAF du Nord Pas de [Localité 5]
— 1 CCC à M. [X] [Z]
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