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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jaf cab. 1, 5 déc. 2025, n° 24/00771 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00771 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
— -------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
— -------
n° minute : JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Juge aux Affaires familiales délégué par le Tribunal judiciaire du HAVRE a rendu le jugement suivant :
N° RG 24/00771 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GQR5
[G] [N], [F], [L] [A] [J]
C/
[M] [Z], [Y] [K] épouse [A] [J]
— ------------------------------------
Maître Isabelle MISSOTY de la SCP SCP DPCMK
— --------------------------------------
JUGT S/F
MK/LB
Copie exécutoire à :
— Maître Lucie BOURDET
— Maître Isabelle MISSOTY de la SCP SCP DPCMK
Le
Copie au dossier
LE CINQ DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
Monsieur [G], [N], [F], [L] [A] [J]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 10] (SEINE-MARITIME)
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Lucie BOURDET, avocate au barreau du HAVRE,
DÉFENDEUR
Madame [M], [Z], [Y] [K] épouse [A] [J]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 10] (SEINE-MARITIME)
demeurant [Adresse 5]
Représentée par Maître Isabelle MISSOTY de la SCP SCP DPCMK, avocate au barreau du HAVRE,
L’affaire appelée lors de l’audience de dépôt des dossiers du 17 Octobre 2025 ;
Madame Marine KETTANI, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Lucille BRICAUD, Greffier lors du dépôt et du prononcé, après avoir recueilli les dossiers de plaidoiries des avocats, a mis l’affaire en délibéré pour rendre son jugement à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, a prononcé par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 21 novembre 2024,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
REJETTE la demande de divorce pour faute,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
[G] [N] [F] [L] [A] [J]
né le [Date naissance 2] 1972 au [Localité 8] (Seine-Maritime)
et de
[M] [Z] [Y] [K]
née le [Date naissance 1] 1973 au [Localité 8] (Seine-Maritime)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2015, devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 13] (Seine-Maritime),
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
DEBOUTE Madame [M] [K] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
DEBOUTE Madame [M] [K] de sa demande de voir fixée la date des effets du divorce entre les époux au 23 octobre 2023,
FIXE la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne les biens, au 31 octobre 2023,
DÉBOUTE Madame [M] [K] de sa demande de conserver l’usage du nom de famille de son époux,
DEBOUTE Madame [M] [K] de ses demandes de ses demandes relatives au règlement à titre provisoire des échéances du crédit immobilier indivis [9] et de la taxe foncière par moitié,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
RAPPELLE l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
FIXE la résidence de l’enfant [E] [A] [J] au domicile de Madame [M] [K],
ACCORDE à Monsieur [G] [A] [J] un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera librement et amiablement,
DIT qu’à défaut d’accord entre les parties, ce droit de visite et d’hébergement s’exercera de la manière suivante et à charge pour Monsieur [G] [A] [J] d’aller chercher ou faire chercher et de reconduire ou faire reconduire par une personne de confiance l’enfant à l’école ou au domicile de Madame [M] [K] :
— en période scolaire, les fins de semaines paires, du vendredi soir sortie des classes au lundi matin rentrée des classes ;
— en période de vacances scolaires, la moitié, et s’agissant de l’été, en juillet les années paires et en août les années impaires.
DIT que la fin de semaine s’entend des jours fériés ou chômés et/ou des jours de “pont” qui suivent ou précèdent immédiatement le week-end et profitent à celui chez lequel l’enfant est hébergé la fin de semaine considérée,
DIT que :
— lorsque la période de vacances scolaires débute, dans l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant ou son lieu de résidence s’il n’est pas scolarisé, le samedi à 12 heures, les droits fixés pour les vacances commencent le samedi à 14h,
— lorsque la période de vacances scolaires débute le vendredi à 18h, les droits fixés pour les vacances commencent le lendemain à 10h,
jusqu’au dernier jour de la période de vacances à 18 heures dans les deux cas,
DIT que si le titulaire du droit n’a pas exercé son droit, dans l’heure pour les fins de semaine et dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf cas de force majeure,
FIXE la part contributive de Monsieur [G] [A] [J] à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme de 150 euros, payable au domicile de Madame [M] [K], mensuellement, d’avance, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement, avant le dix de chaque mois et ce, à compter de la présente décision ; en tant que de besoin, CONDAMNE Monsieur [G] [A] [J] à s’en acquitter,
DIT que la contribution est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou est à la charge des parents,
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er décembre de chaque année et pour la première fois le 1er décembre 2026, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante:
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
ECARTE l’application de l’intermédiation financière des pensions alimentaires,
DIT que les frais de l’enfant et notamment les frais scolaires (dont les frais de voyages scolaires) et extra-scolaires, les frais de santé non remboursés et les frais exceptionnels seront pris en charge par moitié par chaque parent, sur facture ou présentation d’un justificatif par le parent qui en est à l’initiative et sous réserve de l’accord des deux parents, à l’exception des dépenses impératives, et si besoin CONDAMNE [M] [K] et [G] [A] [J] au paiement de ces sommes ;
DIT que par exception, Mme [M] [K] prendra à sa charge les frais de mutuelle et M. [G] [A] [J] les frais de téléphone portable ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié,
DEBOUTE Madame [M] [K] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute autre demande,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
RENVOIE les parties à la lecture des documents les informant sur :
— l’autorité parentale et les sanctions encourues,
— l’intermédiation financière des pensions alimentaires et les règles de revalorisation de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, les modalités de recouvrement et les sanctions pénales encourues,
lesquels demeureront annexés à la présente décision,
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de procéder à la signification de la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
COUR D’APPEL DE [Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Deuxième chambre civile – Affaires familiales
RAPPELS SUR L’AUTORITÉ PARENTALE
ET LES SANCTIONS PÉNALES ENCOURUES
Aux termes de l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est définie comme « un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. ».
L’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents doivent, jusqu’à la majorité de l’enfant :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant sa santé, son orientation scolaire, et son éducation religieuse éventuelle
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication, sur l’organisation de sa vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun
Si l’autorité parentale est exercée à titre exclusif par un des parents, l’autre parent conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants communs et doit donc être informé, autant que faire se peut, des décisions qui relèvent de l’autorité parentale.
***
Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent (article 373-2 du code civil).
Le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, et de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française (articles 227-5 et 227-9 du code pénal).
***
Tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant (article 373-2 du code civil).
Le fait, pour une personne qui transfère son domicile en un autre lieu, alors que ses enfants résident habituellement chez elle, de ne pas notifier son changement de domicile, dans un délai d’un mois à compter de ce changement, à ceux qui peuvent exercer à l’égard des enfants un droit de visite ou d’hébergement en vertu d’un jugement ou d’une convention judiciairement homologuée, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende (article 227-6 du code pénal).
RAPPELS SUR L’INTERMEDIATION FINANCIERE DES PENSIONS ALIMENTAIRES ET LES RÈGLES DE REVALORISATION DE
LA CONTRIBUTION À L’ENTRETIEN ET L’ÉDUCATION DES ENFANTS,
LES MODALITÉS DE RECOUVREMENT,
ET LES SANCTIONS PÉNALES ENCOURUES
(articles 373-2-2 du code civil et 465-1 du code de procédure civile)
Il est rappelé que le créancier ou le débiteur d’une pension alimentaire peut demander la mise en place d’une intermédiation financière par l’ [6] (agence de recouvrement et d’intermédiation du paiement des pensions alimentaires des [7] et de la [11]), en transmettant directement à l’organisme concerné toutes les informations utiles (www.pension-alimentaire.caf.fr). La pension alimentaire sera alors payée à l’ARIPA par le parent qui la doit et sera reversée par l’ARIPA au parent qui doit la recevoir.
Si un impayé survient alors que l’intermédiation financière est mise en place, la [7] ou la caisse de la [11] garantit au créancier le versement d’une somme au moins égale au montant de l’allocation de soutien familial. Elle procède également à une tentative amiable de recouvrement des impayés puis, en cas d’échec, elle met en place une procédure de recouvrement forcé.
***
Il est par ailleurs rappelé que la contribution pour l’entretien et l’éducation de l’enfant varie de plein droit à la date fixée et selon les modalités précisées dans la décision de justice. La revalorisation doit intervenir à la diligence du débiteur. Le débiteur pourra calculer la pension alimentaire sur le site suivant : https://www.insee.fr/fr/information/1300608
***
En cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues, le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers
— autres saisies
— paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire)
— recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République
***
Le fait, pour une personne, de ne pas exécuter une décision judiciaire ou une convention judiciairement homologuée lui imposant de verser au profit d’un enfant une part contributive pour son entretien et son éducation en demeurant plus de deux mois sans s’acquitter intégralement de cette obligation, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, de l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, de la suspension ou de l’annulation du permis de conduire et de l’interdiction de quitter le territoire de la République (articles 227-3 et 229-29 du code pénal).
Le fait, pour le débiteur d’une pension alimentaire, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende (article 227-4 du code pénal).
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