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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 6, 5 mars 2025, n° 23/05336 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05336 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[8]
JUGEMENT RENDU LE 05 Mars 2025
N° RG 23/05336 – N° Portalis DB22-W-B7H-RPAB
DEMANDERESSE :
Madame [R] [J] épouse [Y]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 9] (SÉNÉGAL)
de nationalité Sénégalaise
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Julie GLIKSMAN, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 609
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/015296 du 07/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [Y]
né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 10]
de nationalité Française
domicilié : chez Madame [Y] [R]
[Adresse 4]
[Localité 6]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :
Madame Marion RICHARD
Greffier :
Monsieur Marc ALIPS
Copie exécutoire à : Me Julie GLIKSMAN Monsieur [W] [Y]
Copie certifiée conforme à l’original à : Madame [R] [J]
extrait exécutoire : ARIPA
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel, mise à disposition au greffe :
Vu l’assignation en divorce en date du 2 août 2023 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires rendue 20 décembre 2023 rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles ;
Dit que le juge français est compétent et que la loi française est applicable à la demande en divorce, et aux demandes relatives à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires ;
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
[R] [J] épouse [Y]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 9] (SÉNÉGAL)
de nationalité Sénégalaise
et de
[W] [Y]
né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 10]
de nationalité Française
mariés le [Date mariage 1] 2003 à [Localité 11] (SÉNÉGAL) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
FIXE au 17 janvier 2021 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir par voie d’assignation le juge de la liquidation ;
RAPPELLE qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort accordées par l’un des époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
– prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
– s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
– permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants.
RAPPELLE que, selon l’article 227-6 du Code pénal, encourt une peine de six mois d’emprisonnement et de 7500 euros d’amende, la personne qui ne notifie pas son changement de domicile, dans un délai d’un mois, aux personnes qui bénéficient, en vertu d’un jugement ou d’une convention judiciairement homologuée, d’un droit de visite et d’hébergement sur les enfants demeurant habituellement à son domicile,
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité des enfants et sont tenus d’adresser au parent chez lequel les enfants ne résident pas habituellement un exemplaire des bulletins scolaires des enfants.
DIT que le père exercera un droit de visite et d’hébergement libre et, à défaut d’accord :
En période scolaire : les fins de semaine paire du vendredi soir sortie des classes au dimanche 18 heures ;
Lors des petites vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires ;
Lors des grandes vacances scolaires : la troisième, quatrième, septième et huitième semaines chez le père les années impaires, et la première, deuxième, cinquième et sixième semaine les années paires.
DIT que faute pour le père d’être venu voir l’enfant dans la première heure, il sera réputé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour toute la période concernée ;
DIT que si un jour férié précède ou suit une période d’hébergement, il sera inclus dans cette période.
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation.
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise.
DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener l’enfant, sont à définir librement entre les parents ; qu’à défaut d’accord, le parent qui bénéficie de la première période de vacances accueille les enfants du vendredi fin des activités scolaires jusqu’au samedi 18h, tandis que celui qui bénéficie de la deuxième moitié les accueille du samedi du milieu des vacances 18h jusqu’au dimanche 18 heures ;
RAPPELLE que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre, par téléphone ou par internet avec le parent auprès duquel il ne réside pas et celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
MAINTIENT à 150 euros par mois et par enfant, soit 600 euros au total, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants que doit verser le père à la mère, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, et le condamne, en tant que de besoin, au règlement des sommes dues ;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent et que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année, à compter du 20 décembre 2024, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr.;
CONDAMNE, dès à présent, le parent débiteur de la pension à payer au parent bénéficiaire les majorations futures de cette contribution qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que, jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que, lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, et à la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire sur les autres dispositions du jugement ;
CONDAMNE [R] [J] aux dépens ;
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière ;
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
DIT que, le cas échéant, les conseils des parties recevront copie de la présente décision, par les soins du greffe, préalablement à la notification aux parties effectuée en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 mars 2025 par Marion RICHARD, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Marc ALIPS, Greffier présent lors du prononcé, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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