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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 8 janv. 2026, n° 24/05005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître JEGOUZO
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître YOUNAN
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/05005 – N° Portalis 352J-W-B7I-C527E
N° MINUTE :
4 JTJ
JUGEMENT
rendu le jeudi 08 janvier 2026
DEMANDEURS,
Madame [T] [F],
demeurant [Adresse 1]
Monsieur [G] [B],
Madame [U] [F] [B]
Monsieur [J] [B],
demeurant tous [Adresse 2]
représentés par Maître JEGOUZO, avocat au barreau de Paris, vestiaire #D1079
DÉFENDERESSE
Société TURK HAVA YOLLARI AO – TURKISH AIRLINES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître YOUNAN, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P010
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Karine METAYER, Juge, statuant en juge unique
assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 15 octobre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 janvier 2026 par Karine METAYER, Juge assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 08 janvier 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/05005 – N° Portalis 352J-W-B7I-C527E
EXPOSE DES MOTIFS
Madame [U] [F] [B] et Madame [T] [F] ont réservé un vol pour elles-mêmes et deux enfants mineurs Monsieur [G] [B] et Monsieur [J] [B], auprès de la compagnie TURKISH AIRLINES, le 12 février 2022 (vol TK1813) de l’aéroport d'[8]) à destination de [Localité 9] (France).
Suite au refus de la compagnie d’effectuer l’embarquement faute de test COVID récent, les demandeurs ont effectué ce test dans l’aéroport.
Se rendant à la porte d’embarquement avec les résultats, les demandeurs n’ont pu monter dans l’avion, l’embarquement étant clos.
Par courrier du 11 mai 2022, Madame [U] [F] [B] et Madame [T] [F] sollicitaient réclamation du surcout entrainé par le refus d’embarquement du le vol [Localité 7] [Localité 9].
Par courriel du 2022, la compagnie aérienne confirmait les restrictions sanitaires dues au COVID 19 et refusait de les indemniser.
Par courrier du 28 mars 2024, le conseil des demandeurs mettait en demeure la compagnie TURKISH AILINES d’indemniser les passagers pour refus d’embarquement, préjudice matériel et préjudice moral.
En réponse, par courriel du 12 avril 2024, la compagnie aérienne confirmait son refus d’indemnisation.
A la suite de l’échec de la demande en dédommagement faite auprès de la compagnie, Madame [U] [F] [B] et Madame [T] [F], Messieurs [G] et [J] [B] ont par acte de commissaire de justice en date du 15 juillet 2024 assigné la société TURK HAVA YOLLARI AO – TURKISH AIRLINES en son adresse [Adresse 5] devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir sur le fondement du règlement (CE) n°261/2004 du 11 février 2004, la condamnation de la société TURKISH AIRLINES à leur verser:
La somme de 1200 euros au titre du refus d’embarquement ; la somme de 847,87 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel ; la somme de 500 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral pour chaque demandeur ; la somme de 1 000 euros au titre de résistance abusive ; la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens.
L’affaire, appelée à l’audience du 24 janvier 2025 et a faire l’objet de plusieurs renvois pour être retenue à la date du 15 octobre 2025.
A cette audience, les parties, ont été représentées par leurs conseils qui ont déposé conclusions et pièces auxquelles ils ont déclaré se référer.
Au dernier état des conclusions en réponse n°1, les consorts [B] [F] sollicitent du tribunal :
Juger recevable les requérants et biens fondés dans leurs demandes et y faisant droit ; Constater que le contrat souscrit par la demanderesse n’a pas été respecté par la société TURKISH AIRLINES ; Juger que la compagnie aérienne a manqué à ses obligations ;
En conséquence la condamner :
A verser aux demandeurs la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Aux entiers dépens ;
Et rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Ils ont maintenu l’ensemble de leurs demandes d’indemnisation pour le surplus.
A l’appui de leurs demandes, ils concluent à la compétence du tribunal de céans en ce que la société TURKISH AIRLINES a son établissement principal en France à Paris et qu’il convient de faire application du règlement (CE) n°261/2004 du 11 février 2004, puisque l’aéroport d’arrivée des demandeurs un aéroport français, en l’espèce celui de [10]. Selon ces dispositions, telles qu’appliquées par la Cour de cassation, en cas de vol annulé, de refus d’embarquement ou de retard de plus de trois heures et sauf circonstances exceptionnelles démontrées par la compagnie, les passagers bénéficient du droit à indemnisation prévu à l’article 7. Ayant subi un refus d’embarquement, au regard de l’article 12, ils sollicitent une indemnisation complémentaire des frais d’hôtel, de vol, de location que ce changement d’horaire leur a occasionné outre la réparation du préjudice moral qui est résulté de ce retard et des tracas occasionnés.
Ils se référent à l’article 7 du règlement qui fixe les règles d’indemnisation.
Pour la règlementation sanitaire relative à la crise sanitaire du COVID 19, ils se fondent sur l’arrêté du 7 juin 2021 modifié le 12 février 2022 et qui classait la TURQUIE en zone orange au jour du vol.
Ils avancent que selon la règlementation en vigueur à cette date, les voyageurs n’étaient pas soumis à l’obligation de présenter un test PCR ou antigénique pour embarquer vers la France. Il appartenait à la compagnie de vérifier le statut vaccinal des passagers et non d’imposer une exigence généralisée de présentation de test PCR.
La compagnie TURKISH AIRLINES, représentée par son conseil, a déposé des conclusions écrites qui demandent de :
Débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes fins et prétentions ; Condamner les consorts [B] et [F] à verser à la société TURKISH AIRLINES la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner les consorts [B] et [F] aux entiers dépens.
Sur le fondement du règlement (CE) n°261/2004 du 11 février 2004, elle soutient que le règlement (CE) n°261/2004 du 11 février 2004 ne peut s’appliquer puisque la compagnie TURKISH AIRLINES dispose d’une licence d’exploitation délivrée par la Turquie, Etat tiers à l’Union Européenne et qu’en application des dispositions de l’article 3 du règlement (CE) n°261/2004 du 11 février 2004 lorsqu’un vol provient d’un Etat tiers, le règlement (CE) n°261/2004 du 11 février 2004 n’est applicable qu’au transporteur disposant d’une licence d’exploitation délivrée par un Etat membre de l’Union.
Les conseils des parties s’étant référés aux écritures déposées, il convient de renvoyer à celles-ci pour un plus ample exposé des prétentions et moyens soulevés, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 467 du code de procédure civile, il sera statué par jugement contradictoire.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 8 janvier 2026, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Par note en délibéré, la compagnie aérienne a été autorisée à transmettre la licence d’exploitation délivrée par la TURQUIE.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence du tribunal judiciaire de Paris
Le tribunal judicaire de Paris est compétent et le règlement (CE) n°261/2004 du 11 février 2004 est applicable, en ce qu’il n’est pas contesté que la société TURKISH AIRLINES dispose d’un principal établissement sis [Adresse 3] dans le 9ème arrondissement de Paris ainsi qu’en atteste les éléments contenus dans les écritures de la compagnie aérienne et l’extrait de K Bis produit par cette dernière.
Sur les demandes d’indemnisation et le droit applicable
Selon l’article 3 b) le règlement (CE) n°261/2004 du 11 février 2004 s’applique aux passagers au départ d’un pays tiers et à destination d’un aéroport situé sur le territoire d’un [6] membre soumis aux dispositions du traité, à moins que ces passagers ne bénéficient de prestations ou d’une indemnisation et d’une assistance dans ce pays tiers, si le transporteur aérien effectif qui réalise le vol est un transporteur communautaire.
Si les conditions d’indemnisation sont remplies, l’article 7 du règlement (CE) n° 261/2004 oblige le transporteur exploitant à offrir à chaque passager une indemnité forfaitaire de : 250 €, dans le cas d’un vol de 1 500 kilomètres ou moins, 400 €, dans le cas d’un vol de 1 500 à 3 500 kilomètres, 600 euros dans le cas des autres vols.
En l’espèce, les demandeurs devaient prendre un avion de la compagnie TURKISH AIRLINES le 12 février 2022 (vol TK 1813) de l’aéroport d'[8]) à destination de [Localité 9] (France). Ils remplissaient donc les conditions visées à l’article 3 b) du règlement (CE) n°261/2004 du 11 février 2004, en ce qu’ils étaient des passagers au départ d’un pays tiers (Turquie) à destination d’un aéroport situé sur le territoire d’un [6] membre (France).
Il se déduit des dispositions précitées que pour appliquer les dispositions du règlement (CE) n°261/2004 du 11 février 2004 dans l’hypothèse d’un vol au départ d’un pays tiers et à destination de l’Union, il convient de vérifier si le transporteur est communautaire.
En l’espèce, la compagnie TURKISH AIRLINES indique disposer d’une licence d’exploitation délivrée par la Turquie. Elle produit par note en délibéré du 30 octobre 2025 ladite licence d’exploitation émanant de la Turquie, pays se situant hors communauté européenne. A contrario, les consorts [B] et [F] ne démontrent pas que le défendeur dispose d’une licence communautaire.
Il ne peut donc être fait application du règlement (CE) n°261/2004 du 11 février 2004 aux faits de l’espèce.
En ces conditions, Madame [U] [F] [B], Madame [T] [F], Monsieur [G] [B] et Monsieur [J] [B] seront déboutés de leurs demandes d’indemnisations fondées sur ce texte.
En l’absence d’autre fondement juridique soulevé par les demandeurs, il convient de rejeter l’ensemble des demandes d’indemnisation des consorts [B] et [F].
Sur les demandes accessoires
Madame [U] [F] [B] et Madame [T] [F], parties perdantes, seront condamnées aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de Procédure civile, l’exécution provisoire, de droit en la matière, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement en dernier ressort par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,
DECLARE le tribunal judicaire de Paris territorialement compétent ;
DECLARE Madame [U] [F] [B] et Madame [T] [F], Monsieur [G] [B] et Monsieur [J] [B] recevables en leurs demandes ;
DEBOUTE Madame [U] [F] [B] et Madame [T] [F] de l’ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNE Madame [U] [F] [B] et Madame [T] [F] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé le 8 janvier 2026 par la présidente et la greffière susnommés et mis à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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