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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, jcp civil, 23 mars 2026, n° 25/03224 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
____________________
Tribunal Judiciaire de de BLOIS
N° RG 25/03224 – N° Portalis DBYN-W-B7J-E5TJ Page sur
COUR D’APPEL D,'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 23 Mars 2026
N° RG 25/03224 – N° Portalis DBYN-W-B7J-E5TJ
Minute : 2026/204
DEMANDEUR :
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LOIR-ET-CHER TERRES DE, [Localité 2] HABITAT,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 3]
représenté par Madame, [P], [D], munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE :
Madame, [L], [C],
[Adresse 3],
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : à l’audience publique du 21 Janvier 2026,
JUGEMENT : rendue par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en dernier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Charlotte BOURDAIS, Magistrate à titre temporaire,
Avec l’assistance de Nebia BEDJEDIET, Greffière,
GROSSE : TDLH
EXPÉDITION : Madame, [L], [C]
le :
Copie Dossier
RAPPEL DES FAITS
L’Office Public de l’Habitat de Loir et Cher – TERRES DE, [Localité 2] HABITAT a donné à bail à Madame, [L], [C] un logement à usage d’habitation et un garage, situés, [Adresse 4], selon contrat de bail en date du 26 mars 2021, à effet du 7 avril 2021, pour un loyer initial de 504,49 euros pour le logement et 37,58 euros pour le garage ; un dépôt de garantie de 504,49 euros a été versé.
Un état des lieux d’entrée a été contradictoirement réalisé le 7 avril 2021.
Par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 22 juillet 2024, Madame, [L], [C] a donné congé du logement, congé accepté par son bailleur pour le 22 octobre 2024 à l’issue du préavis légal de trois mois.
Un état des lieux de sortie a été établi contradictoirement le 18 octobre 2024.
Un décompte des sommes dues au titre des réparations locatives a été adressé à Madame, [L], [C] le 22 octobre 2024.
L’Office Public de l’Habitat de Loir et Cher – TERRES DE, [Localité 2] HABITAT a saisi le conciliateur de justice ; ce dernier a dressé un constat de carence le 7 mai 2025.
L’Office Public de l’Habitat de Loir et Cher – TERRES DE LOIRE HABITAT a ensuite fait assigner au fond le 29 septembre 2025 (par acte remis à Etude) Madame, [L], [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BLOIS, aux fins suivantes :
Le dire et juger recevable et bien fondé en ses demandes ;Prendre acte de la résiliation du bail à la date du 22 octobre 2024 ;Condamner Madame, [L], [C] à lui payer la somme de 1.348,52 euros au titre des loyers et des charges dus ;Condamner Madame, [L], [C] à lui payer la somme de 976,71 euros au titre de l’indemnité de réparations locatives ;Dire que ces sommes seront productives d’intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;Condamner Madame, [L], [C] à lui payer la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner Madame, [L], [C] aux entiers dépens de la procédure.
Le dossier a été appelé à une l’audience du 21 janvier 2026.
À cette audience, l’Office Public de l’Habitat de Loir et Cher – TERRES DE, [Localité 2] HABITAT, représenté avec pouvoir par Madame, [P], [D], employée du bailleur, a maintenu ses demandes et déposé ses pièces.
Madame, [L], [C] n’a pas comparu et n’était pas représentée à cette audience.
La décision a été mise en délibéré à la date du 23 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée ; le jugement est rendu par défaut si la décision est rendue en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne ; le jugement est réputé contradictoire si la décision est susceptible d’appel ou si la citation a été délivrée à personne.
Le présent jugement sera rendu par défaut.
I. SUR LE PAIEMENT DES LOYERS ET CHARGES RESTANT DUS :
Selon l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’Office Public de l’Habitat de Loir et Cher – TERRES DE, [Localité 2] HABITAT produit un décompte démontrant que Madame, [L], [C] reste devoir la somme de 1.348,52 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 22 octobre 2024, pour le logement et le garage.
Cette date du 22 octobre 2024 est bien celle qu’il faut retenir pour la résiliation du contrat liant les parties, compte tenu de l’application du délai légal de préavis de trois mois, Madame, [C] ne justifiant pas pouvoir bénéficier d’un préavis réduit en l’espèce.
Madame, [L], [C], absente à l’audience, ne conteste par définition pas cette dette.
En conséquence, Madame, [L], [C] sera condamnée au paiement de cette somme de 1.348,52 euros, celle-ci portant intérêts au taux légal sur sa totalité à compter de la présente décision.
II. SUR LES RÉPARATIONS LOCATIVES :
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé :
— de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
— de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Le contrat de bail en date du 26 mars 2021 reprend ces dispositions en pages 2 et 3.
L’Office Public de l’Habitat de Loir et Cher – TERRES DE, [Localité 2] HABITAT sollicite une somme de 976,71 euros au titre des réparations locatives, soit 1.481,20 euros, desquels est soustrait le dépôt de garantie de 504,49 euros.
Il produit l’état des lieux d’entrée du 7 avril 2021, qui été réalisé contradictoirement.
Il produit également l’état des lieux de sortie, établi de manière contradictoire le 18 octobre 2024.
La comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie fait apparaître un logement laissé dans un état de saleté et avec la présence d’encombrants dans le garage et à l’extérieur.
Il apparaît également des dégradations sur les murs des chambres (au nombre de 3) et de l’entrée qui présentaient des traces diffuses et des trous rebouchés ; dans une chambre, le caisson du volet roulant a été dégradé.
Dans la cuisine, le siphon de l’évier est manquant, ainsi que deux prises électriques.
Enfin, la poignée de la porte d’entrée s’avérait cassée et il manquait des clés, que le bailleur a dû refaire faire.
Le logement a également été complètement nettoyé et les détritus et encombrants ont été évacués.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il sera fait droit à la demande l’Office Public de l’Habitat de Loir et Cher – TERRES DE, [Localité 2] HABITAT à hauteur de la somme de 1.481,20 euros, compte tenu des pièces et éléments versés au dossier et du temps d’occupation du logement par la locataire. Il convient de déduire de cette somme le montant du dépôt de garantie, soit la somme de 504,49 euros.
Madame, [L], [C] sera donc condamnée à payer la somme de 976,71 euros au titre des réparations locatives à l’Office Public de l’Habitat de Loir et Cher – TERRES DE, [Localité 2] HABITAT.
Cette somme, qui constitue une indemnisation, portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
III. SUR LES AUTRES DEMANDES :
Madame, [L], [C], partie perdante, supportera la charge des dépens de la présente instance. Ceux-ci comprendront le coût de l’assignation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir l’Office Public de l’Habitat de Loir et Cher – TERRES DE, [Localité 2] HABITAT, Madame, [L], [C] sera condamnée à lui verser la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
DIT que le bail est résilié à la date du 22 octobre 2024 ;
CONDAMNE Madame, [L], [C] à verser à l’Office Public de l’Habitat de Loir et Cher – TERRES DE, [Localité 2] HABITAT, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 1.348,52 euros au titre des loyers et charges dus pour le logement à usage d’habitation et le garage situés, [Adresse 4], la somme portant intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Madame, [L], [C] à verser à l’Office Public de l’Habitat de Loir et Cher – TERRES DE, [Localité 2] HABITAT, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 976,71 euros au titre des réparations locatives pour le logement à usage d’habitation et le garage situés, [Adresse 4], et cela après déduction du montant du dépôt de garantie de 504,49 euros, la somme portant intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Madame, [L], [C] à verser à l’Office Public de l’Habitat de Loir et Cher – TERRES DE, [Localité 2] HABITAT, prise en la personne de son représentant légal, une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame, [L], [C] aux entiers dépens de l’instance ;
REJETTE toutes autres demandes ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
La Greffière, La Juge des contentieux de la Protection,
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