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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 13 janv. 2025, n° 24/00298 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00298 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | DEPARTEMENT DE MAINE-ET-LOIRE |
|---|
Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
13 Janvier 2025
N° RG 24/00298 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HRUP
N° MINUTE 25/00045
AFFAIRE :
[Z] [S]
C/
MAISON DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE
Code 88M
Majeur handicapé – Contestation d’une décision relative à une allocation
Not. aux parties (LR) :
CC [Z] [S]
CC MAISON DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU TREIZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [S]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparant en personne
DÉFENDEUR :
MAISON DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE
DEPARTEMENT DE MAINE-ET-LOIRE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Monsieur [X] [T], Responsable des affaires juridiques et du contentieux, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président
Assesseur : B. THOMAS, Représentant des non salariés
Assesseur : E. ORRIERE, Représentant des salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 08 Novembre 2024.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 13 Janvier 2025.
JUGEMENT du 13 Janvier 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Jean-Yves EGAL, PremierVice-Président en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 septembre 2023, M. [Z] [S] (le requérant) a adressé une demande d’octroi de la prestation de compensation du handicap (PCH) à la Maison départementale de l’autonomie (MDA).
Le 26 janvier 2024, le requérant a déposé un recours administratif préalable obligatoire en contestation de la décision de rejet de sa demande de PCH en date du 19 décembre 2023.
Le 19 mars 2024, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté sa contestation au motif que les difficultés rencontrées par le requérant ne correspondent pas aux critères d’attribution de la PCH.
Par un courrier du 14 mai 2024, le requérant a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
Aux termes de son courrier de saisine et de ses explications soutenues oralement à l’audience du 8 novembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, le requérant demande au tribunal de réévaluer sa demande ; il indique avoir déjà bénéficié de la prise en charge par la PCH par le passé et ne pas comprendre les raisons de ce refus, l’appareil CROSS demandé étant nécessaire pour son activité professionnelle.
Aux termes de ses conclusions du 18 octobre 2024 soutenues oralement à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, la MDA demande au tribunal de rejeter la requête. Le responsable de la Maison Départementael de l’Autonomie présent à l’audience rappelle et confirme que les conditions d’octroi ont effectivement changé entre la première demande du requérant et sa demande de renouvellement.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.
MOTIVATION
Sur l’attribution de la prestation de compensation du handicap
Aux termes de l’article L. 245-4 du Code de l’action sociale et des familles, la prestation de compensation du handicap est accordée à toute personne handicapée soit lorsque son état nécessite l’aide effective d’une tierce personne pour les actes essentiels de l’existence ou requiert une surveillance particulière, soit lorsque l’exercice d’une activité professionnelle ou d’une fonction élective lui impose des frais supplémentaires.
L’article D. 245-4 du même code précise « A le droit ou ouvre le droit, à la prestation de compensation, dans les conditions prévues au présent chapitre pour chacun des éléments prévus à l’article L. 245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d’une durée prévisible d’au moins un an ».
Le référentiel visé à l’article D. 245-4 couvre quatre domaines, à savoir la mobilité, l’entretien personnel, la communication ainsi que les tâches et exigences générales, relations avec autrui.
Le chapitre 2 de l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles énonce les critères spécifiques supplémentaires pour l’accès l’élément Aide humaine de la prestation de compensation du handicap : “Les besoins d’aides humaines peuvent être reconnus dans les cinq domaines suivants :
1° Les actes essentiels de l’existence ;
2° La surveillance régulière ;
3° Le soutien à l’autonomie ;
4° Les frais supplémentaires liés à l’exercice d’une activité professionnelle ou d’une fonction élective.
5° L’exercice de la parentalité.”
“Cinq niveaux de difficultés sont identifiés :
0 – Aucune difficulté : La personne réalise l’activité sans aucun problème et sans aucune aide, c’est-à-dire spontanément, totalement, correctement et habituellement.
1 – Difficulté légère (un peu, faible) : La difficulté n’a pas d’impact sur la réalisation de l’activité.
2 – Difficulté modérée (moyen, plutôt) : L’activité est réalisée avec difficulté mais avec un résultat final normal. Elle peut par exemple être réalisée plus lentement ou en nécessitant des stratégies et des conditions particulières.
3 – Difficulté grave (élevé, extrême) : L’activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée.
4 -Difficulté absolue (totale) : L’activité ne peut pas du tout être réalisée sans aide, y compris la stimulation, par la personne elle-même. Chacune des composantes de l’activité ne peut pas du tout être réalisée.”
En l’espèce, M. [S] est âgé de 52 ans au moment de l’évaluation de sa situation par l’équipe pluridisciplinaire d’évaluation (EPE) de la MDA.
Il résulte de l’évaluation réalisée par l’EPE de la MDA que :
Selon le dossier médical fourni, M. [S] présente une surdité légère à l’oreille droite et profonde à l’oreille gauche selon le classement clinique des surdités par type de perte auditive (classement émis par le Bureau international d’audiophono1ogie et repris par la Caisse primaire d’assurance maladie) :
— Surdité légère : de 20 à 39 décibels de perte auditive. La personne fait répéter son interlocuteur dès la perte de 30 décibels, sur les sons aigus ;
— Surdité moyenne de 40 à 69 décibels de perte auditive. Le niveau de 40 décibels est le premier niveau majeur de handicap : en effet, la personne ne comprend que si son interlocuteur élève la voix ;
— Surdité sévère : de 70 à 89 décibels de perte auditive. La gêne quotidienne est majeure ;
— Surdité profonde : de plus de 90 décibels de perte auditive. La personne n’entend plus du tout la parole.
Monsieur [S] présente actuellement une perte de 39 db à droite, qualifiée de légère, et un test de fournier à 30 db alors qu’il est requis 70db.
Monsieur [S] ne remplit donc pas les conditions définies par la CNSA, a savoir une perte auditive bilatérale supérieure à 70% ou une absence de compréhension totale des mots à une intensité de 70 décibels (test fournier).
Le volet 1 du cerfa qui a été renseigné le 28/08/2023 par le médecin traitant mentionne que la communication téléphonique sans appareillage est possible à l’oreille droite. A l’oreille gauche, la communication orale au téléphone n’est possible qu’avec appareillage.
Monsieur [S] ne mentionne qu’un besoin d’aide technique, en lien avec sa perte auditive, dans le formulaire de demande. ll n’a pas produit le cerfa dans son intégralité.
L’EPE a évalué que la perte auditive ne constitue pas une difficulté grave ou absolue car elle n’impacte pas la bonne compréhension des mots comme en atteste le test fournier.
Se fondant sur les référentiels précités et les pièces médicales fournies, la CDAPH a rejeté la demande de PCH en application cie l’article D245-4 du code de l’action sociale et des familles.
Sur la notification de décision de refus, est mentionné un complément d’information expliquant à M. [S] que ses difficultés d’audition ne correspondent pas aux préconisations données par la CNSA.
La CDAPH a attribué la Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) afin de permettre à Monsieur [S] de bénéficier d’un emploi adapté à sa situation médicale et d’avoir un aménagement de poste.
Le problème auditif que présente Monsieur [S] constitue une gêne pour sa vie privée et sociale. ll requiert le port d’une prothèse auditive. L’offre 100% santé permet depuis le 1er janvier 2021 le remboursement intégral de certaines d’entre elles.
A l’appui de son recours, Monsieur [S] ne produit aucun justificatif médical permettant de constater objectivement qu’il rencontre une difficulté absolue ou deux difficultés graves en référence au guide-barème et aux préconisations de la CNSA.
Les limitations que le médecin décrit dans le certificat médical circonstancié du 14/05/2024 et qui sont relatives uniquement à la perte auditive de Monsieur [S], ont bien été prises en compte puisqu’elles ont motivé la RQTH. Elles ne constituent pas une difficulté grave ou absolue en référence aux référentiels précités.
Monsieur [S] ne fait état d’aucune autre difficulté que la perte auditive.
Il est à noter que Monsieur [S] a bénéficié de la PCH en 2011 et 2017, c’est-à-dire avant l’évolution des critères d’attribution. A ces dates, les difficultés que rencontrait (et rencontre toujours) Monsieur [S] correspondaient aux critères d’attribution alors en vigueur.
Ainsi, les éléments médicaux apportés par le requérant évoquent des limitations mais ne démontrent pas que le requérant présente une difficulté absolue ou deux difficultés graves au sens de l’article D. 245-4 du code de la sécurité sociale.
Dès lors c’est à juste titre que la MDA a refusé au requérant l’attribution de la prestation de compensation du handicap.
Le requérant pourrait déposer une demande de secours auprès du fond social de sa mutuelle.
En fonction de l’évolution de ses pathologies et des difficultés rencontrées dans sa recherche d’emploi il appartiendra au requérant de saisir à nouveau la maison départementale de l’autonomie du Maine et Loire d’une nouvelle demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le requérant, partie succombante, sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DECLARE le recours de M. [Z] [S] recevable en la forme ;
REJETTE le recours de M. [Z] [S] en ce qu’il tend à bénéficier de la prestation de compensation du handicap ;
CONDAMNE M. [Z] [S] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Jean-Yves EGAL
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