Confirmation 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 21 févr. 2025, n° 23/09929 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09929 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL LCA, SARL H K, SAS MENUISERIE GENERALE MARIONNEAU, SA AXA FRANCE IARD, SA AXA FRANCE IARD agissant en sa qualité d'assureur de la SARL LCA [ Localité 22, SARL LCA [ Localité 22 ] ( MAISONS LCA ), SAS DELTA AVOCATS, SAS A2J CONCEPT |
Texte intégral
N° RG 23/09929 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YPUJ
7E CHAMBRE CIVILE
INCIDENT
RENVOI À LA MISE EN ÉTAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 22]
7E CHAMBRE CIVILE
54G
N° RG 23/09929
N° Portalis DBX6-W-B7H-YPUJ
N° de Minute 2025/
AFFAIRE :
[G] [O]
[E] [L]
C/
SARL LCA [Localité 22] (MAISONS LCA)
SA AXA FRANCE IARD
SARL MLJ
SAS A2J CONCEPT
SARL H K
SAS MENUISERIE GENERALE MARIONNEAU
[N] [H]
[Y] [W]
[M] [F]
Grosse Délivrée
le :
à
SAS DELTA AVOCATS
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Le VINGT ET UN FÉVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
Madame MURE, Vice-Président, Juge de la Mise en état de la 7e Chambre Civile,
assistée de Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier,
Vu la procédure entre :
DEMANDEURS
Monsieur [G] [O]
né le 19 Décembre 1977 à [Localité 25]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 10]
représenté par Me Fernando SILVA de la SAS DELTA AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [E] [L]
née le 15 Mai 1978 à [Localité 21] (SEINE [Localité 26])
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentée par Me Fernando SILVA de la SAS DELTA AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
SARL LCA [Localité 22] (MAISONS LCA)
[Adresse 15]
[Localité 9]
défaillante
SA AXA FRANCE IARD agissant en sa qualité d’assureur de la SARL LCA [Localité 22]
[Adresse 5]
[Localité 20]
défaillante
SARL MLJ
[Adresse 3]
[Adresse 27]
[Localité 4]
défaillante
SAS A2J CONCEPT
[Adresse 19]
[Localité 12]
défaillante
SARL H K
[Adresse 24]
[Localité 13]
défaillante
SAS MENUISERIE GENERALE MARIONNEAU
[Adresse 1]
[Localité 14]
défaillante
Monsieur [N] [H] entrepreneur individuel exerçant sous la dénomination OVA ELEC
de nationalité Française
[Adresse 17]
[Localité 16]
défaillant
Monsieur [Y] [W] entrepreneur individuel
de nationalité Française
[Adresse 18]
[Localité 11]
défaillant
Monsieur [M] [F] agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SARL LCA [Localité 22] (MAISONS LCA)
[Adresse 2]
[Localité 8]
défaillant
N° RG 23/09929 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YPUJ
EXPOSÉ DU LITIGE
Aux termes d’un contrat du 11 avril 2018, M. [G] [O] et Mme [E] [L] ont confié à la SARL LCA [Localité 22], assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD, la construction de leur maison individuelle sur un terrain situé [Adresse 6] à [Localité 23] (33).
La SARL LCA [Localité 22] a sous-traité à :
— la SARL MLJ, le lot maçonnerie et béton armé ;
— la SAS A2J CONCEPT, le lot plâtrerie ;
— la SARL HK, le lot enduit ;
— la SAS MENUISERIE GENERALE MARIONNEAU, le lot pose de menuiseries ;
— M. [N] [H], entrepreneur individuel, le lot électricité ;
— M. [Y] [W], entrepreneur individuel, le lot menuiseries.
La déclaration d’ouverture de chantier est intervenue le 26 avril 2019.
Se plaignant de l’absence de levée des réserves émises à la réception du 30 décembre 2020 et de l’aggravation des désordres liés aux réseaux d’évacuation des eaux usées, M. [O] et Mme [L] ont obtenu du juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, par ordonnance du 28 novembre 2022 rendue au contradictoire de la société LCA BORDEAUX, la désignation de M. [A] [V] en qualité d’expert judiciaire.
Par jugement du 21 novembre 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SARL LCA BORDEAUX et a désigné M. [M] [F] en qualité de mandataire judiciaire.
Par acte du 23 novembre 2023, M. [O] et Mme [L] ont fait assigner la SARL LCA BORDEAUX devant le tribunal judiciaire de Bordeaux en indemnisation.
Par actes des 14, 16, 19, 22 et 23 février 2024, M. [O] et Mme [L] ont fait assigner la SA AXA FRANCE IARD ès qualités, la SARL MLJ, la SAS A2J CONCEPT, la SARL HK, la SAS MENUISERIE GENERALE MARIONNEAU, M. [W] et M. [H] devant le même tribunal notamment aux fins de leur déclarer communes et opposables les opérations d’expertise et en indemnisation.
Suivant acte du 1er mars 2024, M. [O] et Mme [L] ont fait assigner M. [F] en qualité de mandataire judiciaire de la SARL LCA [Localité 22] aux fins de lui déclarer communes et opposables les opérations d’expertise et de fixer leur créance au passif de la procédure de redressement judiciaire de la SARL LCA [Localité 22].
Le 22 mai 2024, le juge de la mise en état a relevé d’office le moyen tiré de l’interdiction, prévue à l’article L. 622-21 du code de commerce, de toute action en paiement contre la société LCA [Localité 22], en procédure collective, et a invité les parties à présenter leurs observations.
N° RG 23/09929 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YPUJ
Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 25 juillet 2024, M. [O] et Mme [L] s’en remettent à l’appréciation du juge de la mise en état concernant l’irrecevabilité de l’assignation délivrée à la SARL LCA [Localité 22], lui demandent de déclarer communes et opposables à Maître [M] [F] ès qualités les opérations d’expertise ordonnées par le juge des référés le 28 novembre 2022 et d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Mme [L] et M. [O] font valoir, sur le fondement de l’article L. 622-22 du code de commerce, que lors de la préparation de leur assignation signifiée à la SARL LCA [Localité 22] le 23 novembre 2023, ils n’étaient pas informés de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de cette société, intervenue par jugement du 21 novembre 2023. Ils ajoutent qu’après avoir été informés de cette procédure, ils ont immédiatement déclaré leur créance au passif de la procédure de redressement judiciaire de la SARL LCA [Localité 22] le 26 janvier 2024 et ont fait assigner M. [F] en qualité de mandataire judiciaire par acte du 1er mars 2024.
Aucun défendeur n’a constitué Avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L. 622-21 du code de commerce, applicable à la procédure de redressement judiciaire selon l’article L. 631-14 du même code, prévoit que le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent, de la part de tous les créanciers dont la créance est née antérieurement à l’ouverture de la procédure collective.
Il résulte du second alinéa de l’article R. 621-4 du code de commerce, applicable à la procédure de redressement judiciaire selon l’article R. 631-7 du même code, que le jugement d’ouverture de la procédure collective prend effet le jour de son prononcé à 0 heure (Com., 23 oct. 2019, n°18-12.181).
En l’espèce, par jugement du 21 novembre 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SARL LCA BORDEAUX et a désigné M. [M] [F] en qualité de mandataire judiciaire.
Par acte du 23 novembre 2023, Mme [L] et M. [O] ont fait assigner la SARL LCA [Localité 22], débiteur au titre d’un contrat du 11 avril 2018, en paiement du coût des travaux réparatoires à titre provisionnel et des pénalités de retard prévues au contrat ainsi qu’en indemnisation de leurs préjudices.
Tant l’assignation que la remise de sa copie au greffe du tribunal étant postérieures au jugement d’ouverture, l’instance n’était donc pas en cours à la date de l’ouverture de la procédure collective de la SARL LCA BORDEAUX, de sorte que l’action de Mme [L] et de M. [O] en paiement de sommes dues par cette société pour une cause antérieure à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire sera déclarée irrecevable à l’encontre de la SARL LCA BORDEAUX et de M. [F], ès qualités.
La demande de Mme [L] et de M. [O] tendant à déclarer communes et opposables à M. [F] ès qualités les opérations d’expertise ordonnées en référé le 28 novembre 2022 étant formée dans la même instance au soutien de leur demande d’indemnisation, elle est également irrecevable.
Les autres locateurs d’ouvrage, leurs assureurs et celui de la société LCA [Localité 22] n’étant pas parties aux opérations d’expertise ordonnées en référé, la demande de sursis à statuer n’est pas justifiée et elle sera rejetée par application de l’article 378 du code de procédure civile.
Mme [E] [L] et M. [G] [O] supporteront les dépens de l’incident et de l’instance les opposant à la SARL LCA [Localité 22].
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, par ordonnance réputée contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable l’action de Mme [E] [L] et de M. [G] [O] à l’encontre de la SARL LCA [Localité 22] et de M. [M] [F] en qualité de mandataire judiciaire de la SARL LCA [Localité 22] ;
REJETTE la demande de sursis à statuer ;
RENVOIE l’affaire à la Mise en état du 18 avril 2025 pour conclusions des demandeurs, à peine de radiation ;
CONDAMNE Mme [E] [L] et M. [G] [O] aux dépens de l’incident et de l’instance les opposant à la SARL LCA [Localité 22].
La présente décision est signée par Madame MURE, Vice-Président, Juge de la Mise en état de la 7e Chambre Civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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