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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, réf. presidence tgi, 23 juil. 2025, n° 25/00141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00141 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GVOV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 23 Juillet 2025
DEMANDERESSE :
LE :
Copie simple à :
— Me LE LAIN
— Me BROTTIER
—
—
Copie exécutoire à :
— Me BROTTIER
—
Société GAEC [D]
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Marion LE LAIN, avocat au barreau de POITIERS,
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Monsieur [K] [D]
demeurant [Adresse 11]
représenté par Me Marion LE LAIN, avocat au barreau de POITIERS,
DEFENDEURS :
Madame [P] [W] épouse [L]
demeurant [Adresse 15]
représentée par Maître Philippe BROTTIER, avocat au barreau de POITIERS,
Monsieur [B] [L]
demeurant [Adresse 15]
représenté par Maître Philippe BROTTIER, avocat au barreau de POITIERS,
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président
GREFFIER : Edith GABORIT
Débats tenus à l’audience publique de référés du : 11 Juin 2025.
FAITS ET PROCEDURE
Le 24 septembre 2006, Madame [U] [W] a donné à bail à Monsieur [K] [D], agriculteur, diverses parcelles situées sur les communes de [Localité 12] et de [Localité 13].
Madame [U] [W] est décédée laissant pour lui succéder ses deux filles : Madame [H] [W] épouse [R] et Madame [P] [W] épouse [L] qui étaient nue-propriétaires de différentes parcelles au terme d’un acte de donation-partage des 9 et 19 octobre 1998. Madame [P] [L] est devenue pleinement propriétaire des parcelles cadastrées commune de [Localité 12] section D [Cadastre 7] et [Cadastre 8] (devenues AZ n°[Cadastre 5]).
Le 4 février 2025, Monsieur [D] a fait intervenir un commissaire de justice pour qu’il constate l’entrave à son passage sur la parcelle AZ n°[Cadastre 5].
Par acte de commissaire de justice du 17 avril 2025, le GAEC [D] a assigné Monsieur [B] [L] et Madame [P] [W], épouse [L], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.
Dans leurs conclusions signifiées par RPVA le 9 juin 2025, le GAEC [D] et Monsieur [B] [D], intervenant volontaire, sollicitent que l’intervention volontaire de Monsieur [K] [D] soit jugée recevable. Ils sollicitent que Monsieur [B] [L] et Madame [P] [L] soient déclarés irrecevables pour défaut de qualité et d’intérêt à agir en leur demande de nullité du bail conclu le 24 septembre 2006 entre [U] [W] et [K] [D] et qu’ils soient déboutés de l’ensemble de leurs demandes. En outre, elle sollicite qu’il soit ordonné à Monsieur [B] [L] et Madame [P] [L] de procéder à l’enlèvement immédiat de toutes barrières ou autres obstacles situés sur la parcelle AZ n°[Cadastre 5] sur la commune de [Localité 12], afin de rétablir sur toute sa largeur et toute sa longueur le libre passage du chemin situé longeant la parcelle voisine cadastrée n°[Cadastre 6], desservant notamment les parcelles cadastrées AZ n°[Cadastre 1], AZ n°[Cadastre 2], AZ n°[Cadastre 3] et AZ n°[Cadastre 9] sur la commune de [Localité 12], au bénéfice du GAEC [D] et de Monsieur [K] [D] et ce, dans un délai de 7 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant cette même date. De plus, le GAEC [D] sollicite qu’il soit ordonné à Monsieur [B] [L] et Madame [P] [L] de rétablir l’accès au compteur d’eau installé sur leur propriété pour alimenter la parcelle AZ n°[Cadastre 4] en eau potable et ce, dans un délai de sept jours à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant cette date. Enfin, il sollicite la condamnation de Monsieur [B] [L] et Madame [P] [L] à verser au GAEC [D] et à Monsieur [K] [D] la somme de 1 500€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le GAEC [D] soutient, sur les exceptions et fins de non recevoir :
que l’exception d’incompétence au profit du tribunal paritaire des baux ruraux doit être rejetée puisque Mme [L] n’est pas la propriétaire des parcelles louées et que l’action n’a pas pour objet le bail ruralque l’article 750-1 du Code de procédure civile est inapplicable en l’espèce puisque le litige concerne un trouble manifestement illicite et que le président du tribunal judiciaire est compétent pour connaitre d’un tel litigeque le GAEC a qualité à agir ; que l’action en trouble anormal du voisinage n’est pas réservée aux seuls titulaires d’un titre régulier et qu’il justifie d’un droit de jouissance ; qu’au demeurant il démontre la poursuite du bail rural à son profit et exploiter les terres ; qu’en tout état de cause Monsieur [D] intervient volontairement ;
que la demande en nullité du contrat de bail du 24 septembre 2006 est irrecevable ; que Madame [P] [L] n’était pas nue-propriétaire des parcelles louées (la nue-propriété a été donnée à sa sœur, madame [H] [R]) et est dépourvue de toute qualité à agir en nullité du bail ; que la nullité encourue pour violation de l’article 595 alinéa 4 du code civil est une nullité relative qui ne peut être invoquée que par le nu-propriétaire.
Ils font valoir l’article 835 du Code de procédure civile et que le président du tribunal judiciaire peut ordonner toute mesure conservatoire ou de remise en état visant à faire cesser un trouble manifestement illicite. Il fait valoir que le trouble manifestement illicite est caractérisé en l’espèce par le trouble anormal de voisinage résultant de la suppression d’une tolérance qui place Monsieur [K] [D] dans une situation d’enclave mais également par l’exercice abusif de son droit de propriété par Madame [L] [P], qui a supprimé de manière brutale les tolérances de passage dont il profitait depuis 2006. Il fait en outre valoir que la fin de la tolérance pour le compteur d’eau et la situation d’enclave le privent de l’accès à l’eau et constituent un trouble manifestement illicite.
Dans leurs conclusions signifiées le 2 juin 2025, Monsieur [B] [L] et Madame [P] [L] sollicitent que soit prononcée l’incompétence du président du tribunal judiciaire au bénéfice du tribunal paritaire des baux ruraux de Poitiers, que les demandes du GAEC [D] soient jugées irrecevables pour défaut de qualité à agir et pour absence de tentative de conciliation, de médiation ou d’une procédure participative, de constater les contestations et débouter le GAEC [D] puis de le condamner à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ils soutiennent qu’il est fait état dans l’assignation du GAEC [D] « d’un trouble anormal du voisinage résultant d’une tolérance de passage », ce qui implique obligatoirement une tentative de règlement amiable au visa de l’article 750-1 du Code de procédure civile. Ils soutiennent de plus qu’il s’agit d’un litige sur lequel le président du tribunal judicaire ne peut statuer en raison de la compétence exclusive en la matière du Tribunal Paritaire des baux ruraux conformément à l’article L 491 du code rural et la pêche maritime. Ils font valoir qu’il s’agit d’une demande de maintien d’une tolérance intervenue entre l’ancienne propriétaire dans le cadre d’un bail rural. Ils soutiennent en outre que le GAEC [D] ne justifie pas d’un intérêt à agir dès lors que le contrat de bail a été conclu avec Monsieur [K] [D]. Ils font valoir que le bail conclu le 24 septembre 2006 entre [U] [W] et Monsieur [K] [D] est nul au motif que la première étant seulement usufruitière des immeubles depuis la donation-partage des 9 et 19 octobre 1998, elle aurait dû obtenir l’accord du nu-propriétaire, Madame [L]. Concernant le compteur d’eau, ils soutiennent que le GAEC [D] ne peut se prévaloir de la prescription acquisitive et qu’il a profité de la vulnérabilité de Madame [W] [U]. Ils font valoir que ce compteur d’eau a été installé sans aucune autorisation et qu’il aurait pu être installé sur une autre parcelle. Concernant l’usage du droit de passage, Monsieur [B] [L] et Madame [P] [L] soutiennent qu’il s’agit d’un abus de droit et d’une voie de fait. Ils font valoir que le passage de gros engins agricoles abime la cour de Madame [L], et que Monsieur [K] [D] a manqué à son obligation d’un usage paisible. Ils font en outre valoir que la tolérance de passage prend fin à tout moment, et que Monsieur [D] [K] peut faire un cheminement sur ses propres terres ou en utilisant les chemins ruraux et adapter son matériel à l’accessibilité. Ils soutiennent ainsi qu’il existe des contestations sérieuses aux demandes du GAEC [D].
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 16 juillet 2025 par mise à disposition au greffe, prorogée au 23 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’incompétence du juge des référés :
Sur le fondement de l’article L491-1 du code rural et de la pêche maritime, Monsieur et Madame [L] font conclure à l’incompétence du juge des référés du tribunal judiciaire au profit du tribunal paritaire des baux ruraux.
Or l’action est fondée sur le trouble manifestement illicite résultant d’un trouble anormal du voisinage, et n’a pas pour objet le bail rural conclu en 2006. Surtout Mme [L] n’est pas le bailleur des terres concernées par le bail rural et l’action n’est pas une contestation entre bailleur et preneur.
Dès lors l’exception d’incompétence sera rejetée.
Sur les fins de non-recevoir :
Sur l’irrecevabilité pour non-respect du préalable de conciliation obligatoire :Si l’article 750-1 du Code de procédure civile imposant un préalable de conciliation ou médiation s’applique au trouble anormal du voisinage la présente action devant le juge des référés est fondée sur l’existence d’un trouble manifestement illicite et n’est pas concernée par ce préalable.
Dès lors, l’action est recevable.
Sur l’irrecevabilité pour défaut de qualité à agir : Monsieur et Madame [L] soulèvent l’irrecevabilité du GAEC [D] à agir devant le juge des référés sur le fondement du trouble manifestement illicite que constituerait la suppression du passage des engins et de la canalisation d’eau sur leur propriété AZ [Cadastre 5] au motif que le bail signé le 24 septembre 2006 l’aurait été au seul profit de Monsieur [K] [D] en son nom personnel et que la cession du bail au profit du GAEC [D] n’a pas été autorisée par le bailleur.
Or le trouble anormal de voisinage est une action ouverte à toute personne se prétendant victime, d’un trouble excédant la gêne normalement attendue dans le cadre de la relation de voisinage.
Dès lors qu’il justifie d’un droit de jouissance sur les parcelles en question, et d’une atteinte à ce droit, le GAEC [D] justifie d’un intérêt à agir pour qu’il y soit mis fin. A ce titre, il verse aux débats la lettre signée de [U] [W] le 26 juin 2021 lors de la création du GAEC qui démontre l’accord donné par le bailleur à la poursuite du bail au profit du GAEC [D] qui a réglé les fermages en contrepartie de la mise à disposition des terres. De plus, il justifie exploiter les terres dont Madame [H] [R] est propriétaire et régler, en contrepartie de cette mise à disposition à des fins agricoles, un fermage annuel (pièce 17).
Dès lors, le GAEC [D] justifie d’un intérêt à agir.
L’action est recevable.
Sur l’existence d’un trouble manifestement illicite :
Aux termes de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile,
« Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
Constitue un trouble manifestement illicite toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. L’illicéité peut résulter de la méconnaissance d’une disposition légale ou réglementaire, d’une décision de justice ou d’une convention.
Les demandeurs font valoir en premier lieu l’existence d’un trouble manifestement illicite résultant d’un trouble anormal du voisinage causé par la suppression brutale de la tolérance de passage desservant notamment les parcelles cadastrées AZ n°[Cadastre 1], AZ n°[Cadastre 2], AZ n°[Cadastre 3] et AZ n°[Cadastre 9] sur la commune de [Localité 12] sur la parcelle AZ n°[Cadastre 5] qui entrainerait l’enclave des parcelles.
La tolérance accordée par l’ancien propriétaire, Madame [W] [U], résulte d’une mention sur les conditions du bail rural accordé à l’origine à Monsieur [K] [D] le 24 septembre 2006 « j’autorise le passage dans la cour » et les parties ne contestent pas qu’il s’agit de la cour de la maison d’habitation située sur la parcelle AZ n°[Cadastre 5] (pièce n°1). Les parcelles louées le sont désormais par le GAEC [D] (pièces n°15,16 et 17).
Il convient de relever en premier lieu que la nullité ou non du contrat de bail est sans influence sur le présent litige dès lors que le GAEC [D] exploite les parcelles et qu’il peut exercer l’action en trouble anormal du voisinage. Au demeurant le juge des référés est incompétent pour prononcer une telle nullité et les défendeurs ne sont pas partie à ce bail.
En second lieu il convient de préciser que si les parcelles AZ n°[Cadastre 1] et AZ n°[Cadastre 2] font bien partie des parcelles louées tel n’est pas le cas des parcelles AZ n°[Cadastre 3] et AZ n°[Cadastre 9] et les demandeurs ne s’expliquent pas sur l’application de cette tolérance concernant ces parcelles.
S’agissant du passage concerné sa nature n’est pas précisée par le document mais il résulte des documents versés aux débats qu’il passe dans la cour de la maison d’habitation et qu’un tracteur a pu être utilisé puisqu’un sinistre a eu lieu le 21 juin 2018 avec un tracteur attelé au pulvérisateur dont les rampes avaient été mal repliées (pièce n°20). Les demandeurs exposent que le GAEC produit sur les parcelles du fourrage et y fait paturer les vaches sans être contredit sur ce point. La largeur de ce passage n’est cependant pas de 4,50 m comme l’affirment les demandeurs et n’a pas été mesurée précisément dès lors d’une part que la mesure réalisée par le commissaire de justice dans son constat l’a été entre deux poteaux alors que la végétation déborde largement sur ce passage (photos n°3 et 5 du constat) et surtout que les ornières sur le chemin ont une dimension bien plus réduite que ces poteaux (photo n°4 pièce n°11).
Il convient de rappeler par ailleurs qu’une tolérance de passage constitue un usage de fait, précaire et en principe révocable à tout moment.
Le courrier du 3 août 2024 envoyé par Mme [L] à Monsieur [D] explicite les conditions de cette fin de tolérance comme la résultante de passages détériorant le terrain et en dernier lieu le 24 mai 2024, créant des ornières de 22 cm de profondeur et la casse d’arbres fruitiers, outre l’apparition de fissures sur les murs extérieurs des bâtiments et l’absence de réponse à une demande de réparation. Il résulte de ce même courrier que les parties avaient engagé préalablement une discussion puisque Mme [L] répond à l’argument sur l’état d’enclave, évoqué par Monsieur [D], qui correspond à l’argumentation développée dans le présent litige.
La suppression de la tolérance est donc causée et a été réalisée après échanges entre les parties. Elle n’est donc pas en elle-même anormale.
S’agissant des conséquences de cette suppression il résulte du constat de commissaire de justice et de pièces versées aux débats qu’au moins deux accès aux parcelles sont possibles par les chemins communaux situés au Sud du Haut vauvinard et au Nord du Haut vauvinard. Si les demandeurs contestent que ces accès soient adaptés à leurs engins Mme [Z] [A] atteste que le chemin communal partant [Adresse 14] a été utilisé avec de gros engins par une entreprise pour défricher et déssoucher la parcelle BA [Cadastre 9] tandis que Mme [V] atteste qu’un bulldozer est passé par le chemin communal afin d’accéder à la parcelle BA [Cadastre 10] pour faires des travaux. Mme [R], bailleresse des parcelles louées par le GAEC [D] atteste quant à elle que le passage des engins agricoles par le chemin communal est possible et qu’il est emprunté par Monsieur [D] et d’autres exploitants utilisant des tracteurs similaires (pièces n°8, 9 et 10).
Au demeurant les demandeurs n’indiquent pas en quoi, à supposer que le passage soit difficile avec de gros engins, ils ne pourraient pas utiliser d’autres type d’engins ou aménager différemment les parcelles qu’ils exploitent pour en faciliter l’accès et en quoi ces changements seraient anormaux.
Enfin, alors que la suppression de la tolérance date du 3 août 2024, ils ne justifient pas ne pas avoir pu exploiter les parcelles concernées.
Dès lors ils ne démontrent pas le caractère anormal de la suppression de la tolérance et le trouble n’excède pas les inconvénients normaux du voisinage.
Il n’est donc pas démontré de trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du Code de procédure civile.
En second lieu ils font valoir que la mise en demeure par Monsieur et Madame [L] d’avoir à retirer le compteur d’eau installé sur leur propriété et la fermeture du robinet a mis fin unilatéralement à la tolérance dont ils bénéficiaient, créant une situation d’enclave alors que Monsieur [D] ne dispose d’aucune autre alternative pour conduire l’eau à ses vaches créant un trouble anormal du voisinage.
Les conditions dans lesquelles ce compteur a été installé en 2007 avec l’accord de Mme [W], ancienne propriétaire des lieux, ne sont pas rapportées mais l’installation a bien été réalisée 2007 aux frais de l’EARL [D] (structure qui a précédée le GAEC) nécessairement avec l’accord de la propriétaire (pièce n°24).
Il a été mis fin à cette tolérance par le même courrier du 3 août 2024 envoyé par Mme [L], seule, à Monsieur [D] [K] supprimant le passage sur la propriété en donnant un délai de deux mois à ce dernier pour procéder à la dépose du compteur.
La suppression de cette tolérance est donc causée par la suppression de la tolérance de passage, dont il a été jugé précédemment qu’elle ne constitue pas un trouble anormal du voisinage, et a été réalisée en laissant un délai de deux mois dont il n’est pas démontré, ni allégué, qu’il serait inadapté.
Cette situation n’a pas généré d’enclave, tel que cela a été démontré précédemment, et les demandeurs ne versent aucune pièce aux débats démontrant qu’il n’y a pas d’autre alternative pour amener de l’eau aux vaches. Ainsi, alors que la suppression de la tolérance date du 2 octobre 2024, ils ne justifient pas ne pas avoir pu laisser paître les vaches sur les parcelles concernées.
Dès lors ils ne démontrent pas le caractère anormal de la suppression de la tolérance et le trouble n’excède pas les inconvénients normaux du voisinage.
Il n’est donc pas démontré de trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du Code de procédure civile
Dès lors, il n’y a pas lieu à référé.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile,
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Le GAEC [D] et [K] [D] succombent à l’instance. Ils seront condamnés in solidum aux dépens. Ceux-ci ne comprendront pas le coût du constat d’huissier qui n’est pas un acte nécessaire à l’instance.
Sur les frais non compris dans les dépens :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile,
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50%. »
Les demandeurs sont condamnés aux dépens. Leur demande relative à l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Il apparait équitable par ailleurs de ne pas laisser à la charge de Monsieur [B] [L] et Madame [P] [L] les frais exposés et non compris dans les dépens. Le GAEC [D] et [K] [D] seront condamnés in solidum à leur verser la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,
Rejetons l’exception d’incompétence.
Déclarons l’action recevable.
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Disons n’y avoir lieu à référé.
Condamnons le GAEC [D] et [K] [D] in solidum à verser la somme de 1200 euros à Monsieur [B] [L] et Madame [P] [L] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Rejetons la demande du GAEC [D] et de [K] [D] à ce titre.
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;
Rappelons qu’il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente;
Condamnons le GAEC [D] et [K] [D] in solidum aux dépens
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 23 juillet 2025 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Edith GABORIT, Cadre Greffière, et signée par eux.
La Greffière Le Président
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