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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 19 mars 2025, n° 24/01040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. [ 4 ] c/ CPAM SEINE ET MARNE |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01040 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZLQP
Jugement du 19 MARS 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 MARS 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01040 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZLQP
N° de MINUTE : 25/00803
DEMANDEUR
S.A. [4]
[Adresse 1]
[Localité 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1946
DEFENDEUR
CPAM SEINE ET MARNE
[Localité 2]
dispense de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 10 Février 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Christian JEANNE et Monsieur Jean-Pierre POLESE, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge
Assesseur : Christian JEANNE, Assesseur pôle social
Assesseur : Jean-Pierre POLESE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [B] [C], salariée de la société [4], a été victime d’un accident du travail le 8 août 2018.
La déclaration d’accident du travail établie le 9 août 2018 par l’employeur et transmise à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine et Marne, est ainsi rédigée :
“- Activité de la victime lors de l’accident : Service aux passagers et ensuite pendant la descente
— Nature de l’accident : La salariée aurait ressenti une douleur à la montée, pendant le service et amplifiée pendant la descente
— Objet dont le contact a blessé la victime : AUCUN
— Siège des lésions : -
— Nature des lésions : douleur”.
Le certificat médical initial, établi par le docteur [Z] [L], le 21 août 2018, constate une “otite barotraumatique droite” et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 27 août 2018.
Par lettre du 12 octobre 2021, la CPAM de Seine et Marne a informé la société [4] de sa décision de prendre en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
354 jours d’arrêts sont inscrits au titre de ce sinistre sur le compte employeur.
Par lettre de son conseil du 27 octobre 2023, la société [4] a saisi la commission médicale de recours amiable.
A défaut de réponse, par requête envoyée le 24 avril 2024 au greffe, la société [4] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à Mme [C].
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 décembre 2024 puis renvoyée à l’audience du 10 février 2025, date à laquelle elle a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions récapitulatives déposées et oralement soutenues à l’audience, la société [4], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
A titre principal :
— lui déclarer inopposable l’ensemble des arrêts et soins prescrits à Mme [C] postérieurs au 8 septembre 2018,
A titre subsidiaire :
— constater qu’il existe un différend d’ordre médical portant sur la réelle imputabilité des lésions, prestations, soins et arrêts de travail indemnisés, à l’accident du 8 août 2018 déclaré par Mme [C],
— En conséquence, ordonner une expertise médicale avant-dire droit, afin de déterminer, les lésions ainsi que la durée des arrêts et des soins en relation directe avec l’accident du 8 août 2018 déclaré par Mme [C] et ordonner à la caisse de transmettre au docteur [N] la totalité des documents justifiant la prise en charge des prestations relatives au sinistre litigieux,
A titre infiniment subsidiaire :
— Ordonner, avant-dire droit, une consultation médicale sur pièces, afin de déterminer, les lésions ainsi que la durée des arrêts et des soins en relation directe avec l’accident du 8 août 2018 déclaré par Mme [C] et ordonner à la caisse de transmettre au docteur [N] la totalité des documents justifiant la prise en charge des prestations relatives au sinistre litigieux,
En tout état de cause :
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par conclusions en défense, reçues le 18 décembre 2024 au greffe, la CPAM de Seine et Marne, qui a sollicité une dispense de comparution, demande au tribunal de déclarer le recours de la société [4] mal fondée, en conséquence, de l’en débouter et de lui déclarer opposable la prise en charge de l’ensemble des arrêts et soins prescrits à Mme [C] suite à son accident du travail du 7 août 2018.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes du deuxième alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile, lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
Aux termes de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, la procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président.
En l’espèce, par courriel du 5 février 2025, la CPAM de Seine et Marne a sollicité une dispense de comparution et le bénéfice de ses écritures, en justifiant de leur transmission à la partie adverse.
La société [4] ne s’est pas opposée à cette demande, il y a donc lieu de faire droit à la demande de dispense de comparution et le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire.
Sur la demande d’inopposabilité des arrêts et soins et sur la demande d’expertise ou de consultation médicale
Enoncé des moyens
La société [4] se prévaut de la note médicale de son médecin conseil, le docteur [N], qui remet en cause l’imputabilité de l’ensemble des arrêts et soins prescrits à Mme [C] à son accident du 7 août 2018. Dans son rapport, il souligne en effet l’existence d’un état antérieur sous la forme d’otites barométriques répétées et d’acouphènes. Il relève par ailleurs l’existence d’un diagnostic de névrose post-traumatique par le médecin conseil de la CPAM avec lequel il se dit en désaccord et qu’il qualifie d’abusif. La société [4] rappelle que dans le cadre du contentieux qui l’a opposé à la CPAM concernant la fixation du taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de la salariée, faisant suite à l’accident du 8 août 2018, le docteur [D] avait conclu à une surévaluation du taux fixé à 25 % et qu’il l’avait ramené à 7%. Eu égard à ces constatations le docteur [N] estime que les arrêts de travail justifiés étaient seulement d’un mois à compter de l’accident. A titre subsidiaire, la société [4] souligne que l’avis du docteur [N] fait, à tout le moins, naître un doute médical sérieux sur l’imputabilité des arrêts et soins à l’accident déclaré le 8 août 2018 qui justifie que soit prononcer une mesure d’expertise ou de consultation médicale judiciaire.
La CPAM se prévaut, pour sa part, de la présomption d’imputabilité applicable à l’ensemble des arrêts et soins prescrits à Mme [C] dans les suites de son accident du 8 août 2018 et soutient que l’employeur n’apporte aucun élément de nature à renverser cette présomption ou à justifier la mise en œuvre d’une expertise pour remettre en cause l’imputabilité des arrêts et soins à l’accident du travail.
Réponse du tribunal
En application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail s’attachant aux lésions survenues au temps et sur le lieu de travail, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit, s’étend sauf preuve contraire à toute la durée d’incapacité de travail précédent soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
En application de cet article et de l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts subséquents trouve à s’appliquer dans la mesure où la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail y faisant suite, ou, à défaut, de la continuité de symptômes et de soins.
Il appartient alors à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, soit celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs. Cette présomption peut être combattue par le recours à une mesure d’expertise qui ne peut être ordonnée que si l’employeur qui la sollicite apporte au soutien de sa demande des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’une cause distincte de l’accident du travail et qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses. La simple absence de continuité des symptômes et soins est insuffisante pour écarter la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts.
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En application de ces dispositions, il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation des éléments de preuve produits. Il peut à cet égard ordonner une expertise s’il l’estime nécessaire.
En l’espèce, le certificat médical initial du 8 août 2018 est assorti d’un arrêt de travail.
Par conséquent, la présomption d’imputabilité au travail de l’ensemble des arrêts et soins prescrits dans les suites de l’accident du travail s’applique jusqu’à la consolidation.
Dans ses conclusions, la société [4] se réfère au rapport d’expertise rendu le 10 juin 2021 par le docteur [V] [D], dans le cadre de son action en contestation du taux d’IPP attribué à Mme [C] suite à son accident du 8 août 2018 (RG20/0757).
Le jugement du 7 octobre 2021 versé aux débats, rendu par le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, retranscrit ce rapport selon les termes suivants : « Les lésions dont Madame [B] [C] a souffert en lien avec son accident du 07 08 2018 : otite barotraumatique droite suite à des variations de pression atmosphérique. Les séquelles en lien avec le fait accident du 07 08 2018 (…) Consiste en une hypoacousie dans les aigus, hyperacousie et une majoration des acouphènes gênant le sommeil (…) Madame [C] a présenté depuis son arrivée à [4] jusqu’à la veille de l’accident du travail objet de l’instance 14 otites barotraumatiques, et Madame [C] présente une surdité de perception bilatérale avant les faits de l’instance et des acouphènes ainsi qu’une hyperacousie”.
Dans ce jugement, le tribunal indique que le docteur [D] en déduit que la surdité de perception bilatérale, les acouphènes ainsi que l’hyperacousie ont pu être majorées par le fait accidentel mais pas créés par le fait accidentel de l’instance et que le docteur précise, concernant le plan psychiatrique, que “le fait d’avoir des troubles ORL à répétition et une surdité de perception bilatérale pour une hôtesse de l’air, peut effectivement entraîner un syndrome anxiodépressif réactionnel, néanmoins ce syndrome anxiodépressif réactionnel aux otites barotraumatiques à répétition depuis 2007 et aux conséquences de ces otites, ce nouvel accident a pu aggraver le syndrome anxiodépressif réactionnel et non créer le syndrome anxiodépressif allégué”.
S’agissant du taux d’incapacité retenu par la caisse, le docteur [V] [D] a considéré qu’il était surévalué, a indiqué que : “Nous pouvons retenir comme imputables aux faits de l’instance une hypoacousie dans les aigus et une majoration de l’hyperacousie et des acouphènes » et a évalué à 7% le taux d’IPP imputable à l’accident du 8 août 2018.
A l’appui de la présente contestation, la société [4] verse aux débats deux avis médicaux du docteur [P] [N], établis, respectivement les 26 avril 2024 et 16 décembre 2024. Dans son premier rapport, celui-ci constate dans la partie “discussion médico-légale”, que Mme [C] a présenté « une otite barotraumatique (…) survenue sur un état antérieur connu puisqu’il est indiqué qu’elle avait présenté 14 otites barotraumatiques depuis 2007 ». Il relève qu’à l’occasion de l’évaluation de ses séquelles par le médecin conseil de la CPAM celui-ci a retenu l’existence d’une « névrose post-traumatique » qu’il qualifie de diagnostic « manifestement, abusif » puis conclut que « la prise en charge d’une otite barotraumatique étant de quelques semaines, il n’existe aucune justification médicale objective à une date de consolidation aussi tardive que celle qui a été fixée ». Il propose de « ramener la durée de prise en charge justifiée à un mois » à compter de la date de l’accident.
Dans son second rapport, qui intervient après avis de la CMRA, le docteur [N] reprend pour l’essentiel les mêmes observations. Il reproduit les conclusions de la commission selon les termes suivants : « Au total AT du 07/08/2018 avec otite barotraumatique sur un état antérieur ORL. L’arrêt a été continu au décours, comprenant soins et consultations ORL décrites, et le retentissement psychologique a été pris en compte dans le cadre des séquelles de l’AT (…). Pour ces motifs, la Commission estime que l’ensemble des arrêts prescrits de façon continue dans les suites de l4 AT du 07/08/2018 apparaît justifié à ce titre ». Puis, il relève que « la CMRA ne retient aucun état antérieur alors même que la symptomatologie dépressive rapportée ne peut être liée de façon exclusive au fait accidentel déclaré », et émet les mêmes conclusions que dans son premier rapport précédemment cité.
Il ressort de la lecture de l’ensemble des rapports précités que Mme [C] présente indéniablement un état antérieur sous la forme d’otites barotraumatiques répétées, d’acouphènes et d’un état anxieux. Les lésions consécutives à l’accident ont fait l’objet d’une consolidation et de la fixation d’un taux d’IPP en raison de séquelles persistantes à hauteur de 7%, taux opposable à l’employeur après réévaluation dans le cadre de l’action contentieuse précitée.
L’appréciation de l’imputabilité des séquelles liées à l’accident dans le cadre de la fixation du taux d’IPP n’est pas du même ordre que celle de l’imputabilité des arrêts et soins prescrits à l’accident.
Contrairement à ce qu’affirme la société [4], à l’appui des avis du docteur [N], il ressort de ce qui précède que la CPAM a bien pris en considération l’état antérieur de Mme [C] pour valider l’imputabilité des arrêts et soins qui lui ont été prescrits suite à son accident du travail du 8 août 2018.
Malgré l’existence de ces troubles ORL antérieurs, des séquelles ont été reconnues à Mme [C] à sa consolidation. La reconnaissance et la prise en charge de séquelles directement liées à cet accident témoignent de ce qu’il a entrainé une aggravation notable de l’état antérieur de Mme [C]. Ainsi, tous les éléments soumis à l’appréciation du tribunal mènent à considérer que l’accident du 8 août 2018 est non seulement venu doloriser l’état antérieur ORL latent de Mme [C] mais l’a également aggravé à tel point que des séquelles ont été retenues. Il convient donc de retenir que la durée des arrêts et soins prescrits à ce titre à la salariée sont directement en rapport avec son accident du travail.
La société [4] n’apporte aucun élément susceptible de renverser la présomption d’imputabilité qui s’applique en l’espèce et ne parvient pas davantage à soulever un différend d’ordre médical suffisant pour ordonner une mesure d’expertise judiciaire ou de consultation médicale, elle sera donc déboutée tant de sa demande d’inopposabilité des arrêts et soins prescrits à Mme [C] postérieurement au 8 septembre 2018 ainsi que de sa demande d’expertise/consultation médicale.
Sur les mesures accessoires
La société [4], partie perdante, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Déboute la société [4] de sa demande visant l’inopposabilité des arrêts et soins prescrits à Mme [B] [C] au titre de son accident du travail du 8 août 2018 postérieurs au 8 septembre 2018 ;
Déboute la société [4] de sa demande d’expertise médicale judiciaire et de consultation médicale ;
Condamne la société [4] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification,
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICE LAURE CHASSAGNE
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