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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp réf. inf 10 000eur, 4 nov. 2025, n° 25/00250 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Références :
N° RG 25/00250 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3VXE
MINUTE N°2025/ 580
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 04 Novembre 2025
[Localité 12] THAU HABITAT – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT,
c/
[X] [M] [C] épouse [V]
Copie délivrée à
[Localité 12] THAU HABITAT
Le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Juge des contentieux de la protection
DEMANDEUR :
E.P.I.C. [Localité 12] THAU HABITAT – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT
inscrit au RCS de [Localité 11] sous le n° 273 400 036
pris en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par M [H], muni d’un pouvoir
DÉFENDERESSE :
Madame [X] [M] [C] épouse [V]
[Adresse 6]
[Adresse 10]
[Localité 3]
non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique et du prononcé :
Président : Régis DUFAUT, Magistrat à titre temporaire chargé des contentieux de la protection
Greffière : Emeline DUNAS,
ORDONNANCE :
réputée contradictoire, et en premier ressort,
A l’audience publique des référés du Tribunal Judiciaire, tenue le 16 septembre 2025, l’affaire a été régulièrement appelée et après mise en délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue où il a été statué comme suit :
RAPPEL DES FAITS
Par contrat en date du 26 octobre 2023 , l’EPIC [Localité 12] THAU HABITAT-OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT a donné à bail à Madame [C] [X] épouse [V] un bien à usage d’habitation sis [Adresse 5] à [Localité 8] pour un loyer initial mensuel de 419,54€ hors charges.
Des loyers étant demeurés impayés, l’EPIC [Localité 12] THAU HABITAT-OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT , selon acte de commissaire de justice en date du 4 février 2025 a fait signifier à Madame [C] [X] épouse [V] un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour un arriéré locatif d’un montant de 698,60€.
Ce commandement de payer a été dénoncé à la CCAPEX le 6 février 2025 .
Par acte de commissaire de justice en date du 24 avril 2025 , auquel il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, l’EPIC [Localité 12] THAU HABITAT-OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT a assigné Madame [C] [X] épouse [V] devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 9] statuant en référé aux fins de voir :
*constater la résiliation de plein droit du bail , et en conséquence, voir ordonner l’expulsion de Madame [C] [X] épouse [V] ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
*condamner à titre provisionnel Madame [C] [X] épouse [V] au paiement de la somme de 1102 euros à valoir sur l’arriéré des loyers et des charges impayés arrêtés au 31 mars 2025 , en outre au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à la libération définitive des lieux, ainsi que de la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance .
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience, lequel révèle que la locataire n’a pas répondu aux convocations du travailleur social.
A l’audience du 16 septembre 2025 , l’EPIC [Localité 12] THAU HABITAT-OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT représenté par monsieur [S] [H] nanti d’un pouvoir indique que Madame [C] [X] épouse [V] a soldé sa dette et se désiste en conséquence de ses demandes , à l’exception des dépens.
Bien que régulièrement citée par acte de commissaire de justice déposé à étude selon les modalités de l’article 658 du Code de procédure civile, Madame [C] [X] épouse [V] n’a pas comparu ni personne pour elle.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2025 pour y être rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait toutefois droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la saisine en référé
L’article 834 du Code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article suivant précise qu’il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, l’occupation sans droit ni titre d’un immeuble, qui peut résulter du constat de la résiliation du bail du fait d’impayés, constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés se doit de faire cesser si elle est avérée.
L’action en référé est donc recevable.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail et ses conséquences
1°) Sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l’Hérault par mail reçu le 25 avril 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, l’action diligentée par l’EPIC [Localité 12] THAU HABITAT-OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT apparaît recevable.
2°) Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 issu de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicable au 29 juillet 2023, modifiant la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, d’application immédiate pour les contrats en cours, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Toutefois, conformément à l’avis rendu par la Cour de cassation le 13 juin 2024, ces dispositions n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi.
Ainsi, elles n’ont vocation à s’appliquer qu’aux contrats conclus postérieurement à la loi du 27 juillet 2023 ainsi qu’à ceux conclus antérieurement dont la clause résolutoire ne préciserait aucun délai.
En l’espèce, le bail conclu le 26 octobre 2023 contient une clause résolutoire (n° 3.5) prévoyant un délai de deux mois et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 4 février 2025 pour la somme en principal de 698,60 €.
Conformément au décompte produit, ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois , de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 5 avril 2025.
3°) Sur la condamnation au paiement de l’arriéré locatif :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle de la locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 07, a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’EPIC [Localité 12] THAU HABITAT-OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT produit un décompte démontrant que Madame [C] [X] épouse [V] a soldé sa dette et se désiste en conséquence de ses demandes en paiement .
Il n’y a donc plus lieu de statuer de ce chef.
4°) Sur les conséquences de l’acquisition de la clause résolutoire
Nonobstant l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 5 avril 2025, L’EPIC [Localité 12] THAU HABITAT-OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT se désiste de sa demande de résiliation du bail et d’expulsion de Madame [C] [X] épouse [V] .
Il n’y a donc plus lieu de statuer de ce chef.
Sur les dépens
L’article 491 du Code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. Il le fait conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, selon lesquelles la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte sauf convention contraire soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
L’EPIC [Localité 12] THAU HABITAT-OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT supportera donc les dépens de la présente instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce et en l’absence de frais d’avocat pour l’EPIC [Localité 12] THAU HABITAT-OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT l’équité commande de rejeter sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514-1 du Code de procédure civile, le juge statuant en référé ne peut écarter l’exécution provisoire qui est, aux termes de l’article précédent, de droit pour les décisions de première instance.
PAR CES MOTIFS,
Nous, le Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS recevable l’action en référé,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 26 octobre 2023 entre l’EPIC [Localité 12] THAU HABITAT-OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT et Madame [C] [X] épouse [V] concernant le bien à usage d’habitation sis [Adresse 5] à [Localité 8] sont réunies à la date du 5 avril 2025 en raison du non-paiement des loyers ;
CONSTATONS que Madame [C] [X] épouse [V] a soldé sa dette et que l’EPIC [Localité 12] THAU HABITAT-OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT se désiste de ses demandes en paiement , en résiliation du bail et en expulsion de Madame [C] [X] épouse [V] ;
DISONS en conséquence qu’il n’y plus lieu de statuer de ce chef ;
DEBOUTONS l’EPIC [Localité 12] THAU HABITAT-OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT de sa demande en paiement des dépens ;
DEBOUTONS l’EPIC [Localité 12] THAU HABITAT-OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, le 4 novembre 2025 , les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
La greffière, Le juge des référés,
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