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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 27 mars 2026, n° 26/00085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 26/00085 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3XCM
Jugement du :
27/03/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Emilie GRIOT
Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi vingt sept Mars deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURBEC Fabienne
GREFFIER : CHALANCON Capucine
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. CNP CAUTION,
dont le siège social est sis 4 promenade Coeur de Ville – 92130 ISSY LES MOULINEAUX
représentée par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Emilie GRIOT, avocat au barreau de LYON, toque 1151
d’une part,
DEFENDERESSES
Madame, [F], [X]
250 rue des Erables – Allée L – 69009 LYON
non comparante, ni représentée
Madame, [W], [M], [B]
demeurant 250 rue des Erables – Allée L – 69009 LYON
non comparante, ni représentée
Madame, [Q], [I]
demeurant 250 rue des Erables – Allée L – 69009 LYON
non comparante, ni représentée
cités par procès-verbaux en application des dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile, par acte de commissaire de justice en date du 23 Décembre 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 16/01/2026
Date de la mise en délibéré : 27/03/2026
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur, [R], [Y] est propriétaire d’un logement situé 250 rue des Erables 69009 LYON.
Par acte sous seing privé avec effet au 4 août 2024, monsieur, [R], [Y] a donné à bail son logement, meublé, à madame, [F], [X], madame, [Q], [I] et madame, [W], [M], [B], pour une durée d’un an renouvelable et moyennant un loyer mensuel initial de 1395 euros hors charges.
Dans le cadre de ce contrat de bail, la société anonyme CNP CAUTION (ci-après la S.A CNP CAUTION) s’est portée caution de Madame, [F], [X], madame, [Q], [I] et madame, [W], [M], [B] par contrat du 1er août 2024, pour le paiement de toutes les sommes qui pourraient être dues par le preneur au titre d’un impayé de loyer et des charges récupérables, des frais afférents à toute éventuelle procédure pour impayés, et des éventuelles indemnités d’occupation qui seraient mises à la charge des locataires, et ce dans la limite de 36 mensualités de loyers et charges maximum, dans la limite de 90 000 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 décembre 2025, la S.A CNP CAUTION a fait assigner Madame, [F], [X], madame, [Q], [I] et madame, [W], [M], [B] en règlement des sommes réglées au bailleur en sa qualité de caution.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 janvier 2026.
Lors de celle-ci, la S.A CNP CAUTION, représentée par son conseil, reprend les termes de son assignation et maintient ses demandes.
Elle formule ainsi les prétentions suivantes :
— Condamner solidairement Madame, [F], [X], madame, [Q], [I] et madame, [W], [M], [B] à lui verser la somme actualisée de 4 757,36 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— Condamner solidairement Madame, [F], [X], madame, [Q], [I] et madame, [W], [M], [B] à lui verser une indemnité de 500 euros au titre de leur résistance abusive ;
— Condamner solidairement Madame, [F], [X], madame, [Q], [I] et madame, [W], [M], [B] à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner solidairement Madame, [F], [X], madame, [Q], [I] et madame, [W], [M], [B] aux entiers dépens.
La S.A CNP CAUTION fait valoir, sur le fondement de l’article 1346-1 du code civil, qu’elle est subrogée dans les droits du bailleur puisqu’elle a versé à ce dernier les loyers impayés par les locataires.
La délivrance de l’assignation aux défenderesses a donné lieu à l’établissement de procès-verbaux de recherches infructueuses et ces dernières n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
— Sur la demande de condamnation au paiement des arriérés locatifs
Aux termes de l’article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de régler le loyer et les charges aux termes convenus.
De plus, en application de l’article 2309 du code civil, anciennement 2306 du code civil, « La caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu’avait le créancier contre le débiteur. »
En outre, en application de l’article 1346-1 du code civil, la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.
En l’espèce, la S.A CNP CAUTION justifie du contrat de bail établi entre le bailleur et les défenderesses, mentionnant l’existence d’un engagement de caution par contrat souscrit auprès de la société GARANTME. Elle joint également au dossier l’engagement de caution à son nom, mentionnant la société GARANTME en qualité de représentante, un certificat GARANTME attestant de l’éligibilité du contrat de location à la garantie, et une attestation de la représentante de la S.A CNP CAUTION, datée du 10 janvier 2025, faisant état d’une délégation de gestion auprès de la société GARANTME.
Par ailleurs, la demanderesse justifie de trois quittances subrogatives des 10 février 2025, 3 mars 2025, et 26 mars 2025, signée par le bailleur, dans lesquelles ce dernier expose avoir reçu respectivement 2479,36 euros, 1139 euros et 1139 euros de la part de GARANTME au nom et pour le compte de l’assureur cité dans l’acte de cautionnement, et indiquant que monsieur, [R], [Y] subroge la caution dans tous ses droits et actions contre le locataire débiteur sur le fondement des articles 2306 et 1346 et suivants du code civil.
En l’état de ces éléments corroborés par un décompte des indemnités versées par la caution, la S.A CNP CAUTION justifie avoir procédé à des règlements en lieu et place des locataires, de sorte qu’elle est effectivement subrogée dans les droits du bailleur pour le recouvrement de la somme de 4 757,36 euros au titre des arriérés locatifs.
En conséquence, à défaut de comparution des défenderesses pour contester le principe et le montant de la dette, Madame, [F], [X], madame, [Q], [I] et madame, [W], [M], [B] doivent être condamnées à payer à la S.A CNP CAUTION la somme de 4 757,36 euros selon décompte arrêtée au 26 novembre 2025 échéance du mois de mars 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, datée du 23 décembre 2025, en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
— Sur la demande en paiement d’une indemnité au titre de la résistance abusive
En l’espèce, la S.A CNP CAUTION ne justifie pas de la résistance abusive des défenderesses au paiement alors qu’aucune mise en demeure de régler les sommes impayées n’est versée aux débats et que, si le fait de ne pas régler les loyers et charges constitue un manquement aux obligations du contrat de bail, ce seul manquement n’est pas de nature à justifier d’une résistance abusive au paiement en l’absence de justification des circonstances ayant conduit à ces impayés.
Le seul retard de paiement est au surplus déjà indemnisé par la condamnation aux intérêts moratoires à compter de l’assignation.
La demande d’indemnisation est ainsi rejetée.
— Sur les frais du procès
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame, [F], [X], madame, [Q], [I] et madame, [W], [M], [B] ayant succombé dans le cadre de la présente instance, elles sont condamnées in solidum aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile énonce que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
En l’espèce, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux et de la protection, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame, [F], [X], madame, [Q], [I] et madame, [W], [M], [B] à payer à la société S.A CNP CAUTION la somme de 4 757,36 euros (quatre-mille-sept-cent-cinquante-sept euros et trente-six centimes) au titre des arriérés de loyers et charges selon décompte arrêté au 26 novembre 2025 échéance du mois de mars 2025 incluse, avec intérêt au taux légal à compter du 23 décembre 2025 ;
REJETTE la demande d’indemnisation au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE in solidum madame, [F], [X], madame, [Q], [I] et madame, [W], [M], [B] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier, Le Président,
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