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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 9 janv. 2025, n° 23/01735 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01735 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01735 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XQVC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 09 JANVIER 2025
N° RG 23/01735 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XQVC
DEMANDERESSE :
Société [13]
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 3]
représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Cruse MASSOSSO
DEFENDERESSE :
[10]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
dispensée de comparaître
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Alain CROMBEZ, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Pierre DEREZ, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique 14 novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 09 Janvier 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Y] [D] est salarié intérimaire au sein de la société [13].
Le 8 décembre 2022, M. [Y] [D] a adressé à la société [13] un arrêt de travail du 7 au 15 décembre 2022 relatif à un accident de travail du 7 décembre 2022.
La société [13] a établi une déclaration de travail visant un accident de travail du 7 décembre 2022 en précisant que les circonstances de l’accident ne lui avaient pas été précisées et joignait une lettre de réserves.
La [6] a ouvert une instruction ; par décision du 07 mars 2023, la [6] a pris en charge l’accident du 6 décembre 2022 au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 11 mai 2023, la société [13] a saisi la commission de recours amiable.
En l’absence de décision, la société [13] a saisi le 8 septembre 2023 la présente juridiction.
L’affaire a été plaidée le 14 novembre 2024 et mise en délibéré au 9 janvier 2025.
* * *
* Par conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens, la société [13] sollicite de :
A titre principal,
— Juger que la Caisse n’a pas informé l’employeur de la date d’expiration du délai de 90 jours qui commençait à courir à compter de la date à laquelle elle disposait de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
— Juger que la caisse n’a pas informé l’employeur au plus tard 10 jours avant le début de la période de consultation des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle les parties peuvent consulter le dossier.
— Juger que la caisse n’a pas mis à disposition un certificat médical initial ou un certificat visant un accident du travail du 6 décembre 2022.
— Juger que le certificat médical initial du 8 décembre 2022 mis à disposition par la caisse vise un accident du travail du 7 décembre 2022.
— Juger que la caisse n’ayant mis à disposition de l’employeur aucun certificat médical qui viserait un accident du travail du 6 décembre 2022, la caisse n’a pas respecté le caractère contradictoire de la procédure de prise en charge d’un accident du travail du 6 décembre 2022.
— Dire et juger inopposable à la société [13] l’ensemble des prestations et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail du 6 décembre 2022 de M [Y] [D].
A titre subsidiaire,
— Juger que dans ses rapports avec la société [13], la [6] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d’un fait accidentel précis et soudain qui serait survenu le 6 décembre 2022 au temps et au lieu du travail et qui aurait entrainé des lésions.
— Dire et juger inopposable à la société [13] la décision de la [6] de prendre en charge l’accident du travail de M. [Y] [D] du 6 décembre 2022.
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
* Par conclusions auxquelles il convient de se reporter le détail des moyens, la [7] qui a demandé sa dispense de comparution, sollicite de :
— confirmer la décision entreprise
— débouter la société [13] de son recours
MOTIFS
° Sur la procédure
°L’article R441-8 du code de la sécurité sociale prévoit que :
« I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. "
La société [13] reproche à la [6] de ne pas l’avoir informée des dates ci-dessus
Or en l’espèce par courrier en date du 4 janvier 2023 réceptionné par la société [13] le 10 janvier 2023 (cf pièce 5 de la [6]) celle-ci a informé la société [13] de la période de consultation ouverte du 23 février 2023 au 6 mars 2023.
En conséquence le moyen afférent aux dates de consultation, sera écarté.
° La société [13] fait reproche à la [6] de ne pas avoir mis à disposition un certificat médical visant un accident du 6 décembre 2022 en ce que le certificat médical mis à sa disposition vise un accident du 7 décembre 2022et non du 6 décembre 2022.
Indépendamment de ce que la société [13] n’explique pas le grief qui en résulterait pour elle, il est constant que le rédacteur du certificat médical a vocation à renseigner les constatations médicales ; s’il renseigne effectivement également la date supposée de l’accident du travail, une erreur de date pouvant tenir à une mauvaise compréhension de la date déclarée par le salarié est sans aucun effet, le médecin n’étant pas témoin de l’accident.
En conséquence le moyen afférent à la date de l’accident sur le certificat médical initial, sera écarté.
°La société [13] reproche à la [6] de ne pas avoir mis à sa disposition les certificats médicaux de prolongation.
Aux termes de l’article R441-14 du code de la sécurité sociale, " Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre ;
1°) la déclaration d’accident ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire. "
Dans un arrêt du 5 octobre 2023, n°22-01706, la 2ème ch civ de la Cour d’Appel de Amiens a jugé que « les textes n’exigent pas que figurent au dossier mis à disposition de l’employeur les certificats médicaux de prolongation qui, contrairement au certificat médical initial, ne se rapportent pas au lien entre la maladie déclarée et l’exercice de la profession de l’assurée, mais qui emportent uniquement des conséquence sur la durée de l’incapacité de travail avant guérison ou consolidation et non sur le caractère professionnel de la maladie déclarée. » Cette jurisprudence a été reconduite par la Cour d’Appel de Amiens dans son arrêt du 27 novembre 2023, n°22/02470.
Enfin, la Cour de Cassation, dans un arrêt du 6 mai 2024 (n°22-22.413), a jugé au visa de l’article R441-14 du code de la sécurité sociale que « En statuant ainsi alors d’une part qu’il ressortait de ses constatations que l’employeur avait eu communication de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial, et avait eu connaissance du questionnaire rempli par ses soins et, d’autre part qu’aucun manquement au respect du principe du contradictoire ne pouvait résulter de ce que les certificats médicaux de prolongation n’avaient pas été mis à la disposition de l’employeur, la cour d’appel a violé les textes sus-visés ».
S’il est exact que cet arrêt a été rendu sous l’ancienne rédaction de l’article R441-14 visant les éléments susceptibles de faire grief, il n’en demeure que la Cour de cassation rappelle que la non production des certificats médicaux de prolongation ne fait pas grief.
De fait, le grief invocable ne peut qu’être afférent à la décision contestée à savoir la décision de prise en charge de l’accident.
A ce stade, l’enquête menée par la [9] ne porte que sur le caractère professionnel de l’accident déclaré.
Il suit de là que l’absence de mise à disposition de l’employeur des certificats médicaux de prolongation n’est pas conforme à la lettre du texte, mais ne porte pas grief à la société [13] et ne constitue donc pas un manquement au respect du principe du contradictoire.
°La société [13] fait enfin état de ce que dès le 13 février 2023, la [6] avait pris sa décision puisqu’elle informait la société [13] qu’une modification était intervenue dans le numéro attribué au dossier relatif à l’accident ; de fait après un courrier d’information visant un accident du 7 décembre, le courrier du 13 février 2023 visant un changement de numéro, visait dorénavant un accident du 6 décembre 2022.
Or, le fait que la caisse ait réalisé que de fait Monsieur [D] se prévalait d’un fait survenu le 6 et non le 7 décembre 2022, modifiant ainsi le système de numérotation des dossiers, ne signifie nullement qu’à cette date elle avait pris la décision de prise en charge, de sorte que ce moyen est inopérant.
°Sur la matérialité de l’accident :
En droit, aux termes de l’article L 411-1 du Code de la sécurité sociale « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »
La lésion pouvant se déclarer à distance ou être constatée à distance, la jurisprudence a également considéré que « Constitue un accident de travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle. »
En d’autres termes l’accident du travail sera reconnu en présence soit d’une lésion survenue au temps et lieu du travail (et dont la présomption d’imputabilité au travail n’est pas renversée) soit d’une lésion constatée à distance mais pouvant être reliée à un évènement survenu soudainement au temps et lieu du travail.
La charge de la preuve pèse sur la caisse dans sa relation à l’employeur mais s’agissant d’un fait juridique il peut être rapporté par tous moyens notamment par des présomptions graves, précises et concordantes.
En l’espèce M. [Y] [D] a fait état au cours de l’enquête que le mardi 6 décembre 2022 en débutant sa journée de travail aux alentours de 8h00 lors du déchargement du camion sur le chantier au péage de [Localité 14] à [Localité 15], il s’est blessé au dos ; en effet lors du déchargement d’un renfort de 25kg, il a ressenti un claquement au niveau du bas du dos. Son collègue [V] n’a pas été témoin direct des faits mais il l’a tout de suite informé.
Il a expliqué que son collègue a constaté qu’il n’allait pas bien et l’a ménagé sur la suite de la journée.
Il a continué à travailler tout doucement en pensant que ce n’était pas grave mais le soir la douleur s’est accentuée ; le lendemain, 7 décembre la douleur ayant amplifiée son collègue [V] l’a conduit aux urgences de [Localité 12].
De fait cette version est confirmée par :
— la copie de la déclaration préalable établie par l’entreprise utilisatrice qui fait état d’un accident survenu le 6 décembre 2022 à 8h30.
— l’audition de M. [V] [E] responsable de chantier qui déclare avoir été informé le jour même par M [Y] [D] et avoir constaté une altération de l’état de santé de M. [Y] [D] le jour des faits puis l’avoir conduit lui-même aux urgences le lendemain matin.
— l’audition de Mme [M] employé au sein de la société [8] qui confirme les faits rapportés par M. [E].
La circonstance même que M. [Y] [D] ait poursuivi sa journée de travail ne fait qu’illustrer qu’il n’a jamais eu l’intention de déclarer un accident domestique survenu avant sa prise de poste, comme accident de travail ; dans cette hypothèse M. [Y] [D] aurait au contraire interrompu immédiatement son activité.
En conséquence la [7] rapporte à suffisance par un faisceau d’indices la preuve de l’accident au temps et lieu du travail.
La société [13] sera donc déboutée de sa demande et condamnée aux dépens.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort
DIT opposable à l’égard de la société [13] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident de M. [Y] [D] du 6 décembre 2022 ;
CONDAMNE la société [13] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal les jours, mois et an sus-dit.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christian TUY Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le :
— 1 CE à la [10]
— 1 CCC à Me [J] et à [13]
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