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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 9, 7 juil. 2025, n° 23/00489 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00489 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
MINUTE N° 25/348
AFFAIRE : N° RG 23/00489 – N° Portalis DBYA-W-B7H-E236J
Jugement Rendu le 07 Juillet 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [K] [Z]
né le 28 Novembre 1939 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Laurent MAURIN, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [T] [U] épouse [Z]
née le 29 Septembre 1941 à [Localité 12]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Laurent MAURIN, avocat au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDERESSES :
S.A.S. AIR SOLAIRE FRANCE
immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 838 422 798
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Claire DELMAS, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Me Stéphane AUBERT, avocat au Barreau de NIMES
S.A. DOMOFINANCE
immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 450 275 490
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Maître Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO – DUBOIS, avocats au barreau de MONTPELLIER
3 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
3 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Sarah DOS SANTOS, Juge,
Violaine MOTA, Greffier
En présence de [N] [B], candidate du concours complémentaire,
Magistrat ayant délibéré :
Sarah DOS SANTOS, Juge, statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile ;
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 22 mars 2025, différée dans ses effets au 22 Avril 2025 ayant fixé l’audience de plaidoirie au 05 Mai 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 07 Juillet 2025 ;
Les conseils des parties ont déposé leurs dossiers de plaidoirie ;
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Sarah DOS SANTOS, Juge, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 janvier 2021, Monsieur [K] [Z] et Madame [T] [U] épouse [Z] ont souscrit un contrat d’installation de pompe à chaleur AIR/EAU de marque HITACHI et d’un ballon d’eau chaude thermodynamique avec la société AIR SOLAIRE FRANCE pour un montant de 19.000 euros.
En vue du financement de cette installation, les époux [Z] ont également souscrit, le même jour, un contrat de crédit auprès de l’organisme DOMOFINANCE pour un montant de 14.700 euros.
Les fonds ont été débloqués par DOMOFINANCE au profit du prestataire le 12 février 2021 après réception d’un certificat conforme de livraison en date du même jour.
Les époux [Z] invoquant diverses inexécutions contractuelles, une expertise amiable a été diligentée par leur assureur et confiée au Cabinet PLANE qui déposait son rapport le 9 décembre 2021.
C’est dans ces conditions que par acte du 9 février 2023, Monsieur [K] [Z] et Madame [T] [U] épouse [Z] ont fait assigner la SAS AIR SOLAIRE FRANCE et la SA DOMOFINANCE devant le Tribunal judiciaire de BEZIERS en nullité du contrat de vente et subséquemment celle du contrat de crédit.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, Monsieur [K] [Z] et Madame [T] [U] épouse [Z] demandent au Tribunal de :
Sur le contrat de vente et prestations de service,
PRONONCER la nullité du contrat A titre subsidiaire, PRONONCER la résolution du contrat,A titre infiniment subsidiaire, CONSTATER l’abus de faiblesse et PRONONCER la nullité du contrat,
Sur le contrat de crédit,
ANNULER le contrat, ORDONNER la restitution des fonds versés,Subsidiairement, CONDAMNER la SAS AIR SOLAIRE FRANCE à prendre en charge l’intégralité du crédit contracté auprès de DOMOFINANCE,
Sur les préjudices,
CONDAMNER solidairement la SAS AIR SOLAIRE FRNACE et la SA DOMOFINANCE à leur payer les sommes de : 2 000 euros au titre des travaux de reprise,633.08 euros au titre du préjudice de jouissance 19 000 euros au titre du préjudice financier,
En tout état de cause,
CONDAMNER solidairement la SAS AIR SOLAIRE FRNACE et la SA DOMOFINANCE à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 mars 2024, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, la SAS AIR SOLAIRE FRANCE demande au Tribunal de :
DEBOUTER les époux [Z] de l’ensemble de leurs demandes,Les CONDAMER à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, Les CONDAMNER aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er juillet 2024, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, la SA DOMOFINANCE demande au Tribunal de :
A titre principal,
DEBOUTER les époux [Z] de leurs demandes,
A titre subsidiaire,
DIRE et JUGER qu’il n’est rapporté la preuve d’aucune faute de sa part ni d’aucun préjudice en corrélation qui justifierait la dispense totale pour l’emprunteur de restituer le capital mis à sa disposition ;CONDAMNER solidairement Monsieur [K] [Z] et Madame [T] [U] épouse [Z] à lui payer, au titre des remises en état et restitution du capital mis à disposition, la somme de 14 700 euros avec déduction des échéances déjà versées, et garantie due par la SARL AIR SOLAIRE FRANCE,
En toute hypothèse,
CONDAMNER tout succombant à payer à la SA DOMOFINANCE la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La clôture de l’instruction est intervenue le 22 avril 2025 par ordonnance rendue le 22 mars 2025 par le juge de la mise en état.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 5 mai 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 7 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de nullité du contrat de vente
L’article L221-5-1° du code de la consommation, dans sa version applicable au présent litige, prévoit que, dans le cadre des contrats conclus hors établissement, préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2.
L’article L 111-1 du même code, dans sa version applicable au présent litige, dispose que :
« Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence de toute restriction d’installation de logiciel, à l’existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Les dispositions du présent article s’appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement. ».
En l’espèce, le bon de commande signé entre les époux [Z] et la SAS AIR SOLAR FRANCE le 19 janvier 2021 a été signé au domicile des demandeurs situé dans la commune de [Localité 9] (34). Il s’agit donc d’un contrat conclu hors établissement régi par les dispositions précitées.
Le dit bon de commande prévoit :
« Mise en place d’une pompe à chaleur de marque HITACHI
1 gainable 5 sorties 10 Kw
1 kit airzone 1 groupe extérieur 10kw
1 ballon thermodynamique 200L
Pose et mise en service
Garantie pièce, main d’œuvre et déplacements ».
S’agissant des caractéristiques essentielles des biens vendus, s’il est constant que la taille ou le poids de la pompe à la chaleur ou du cumulus ne constituent pas des caractéristiques essentielles des biens vendus, tel n’est pas le cas de la marque de ces derniers.
A ce titre, il convient de relever que si le bon de commande mentionne la marque de la pompe à chaleur, tel n’est pas le cas pour le ballon thermodynamique.
Ensuite, force est de constater que le bon de commande litigieux ne mentionne ni la date de livraison du matériel commandé ni le point de départ et la durée des travaux.
En outre, il résulte du bon de commande que la fourniture du matériel, sa pose et la mise en service de la pompe à chaleur et du ballon thermodynamique, objets du contrat, sont englobés dans un prix total sans mention du prix unitaire de chaque prestation.
Or, faute de telles précisions le consommateur n’apparait pas en mesure de procéder – comme il peut légitimement en ressentir la nécessité – à une comparaison pertinente entre diverses offres de même nature proposées sur le marché afin d’opérer le choix qui lui paraît le plus judicieux
Enfin, le Tribunal observe que, si le bon de commande contient effectivement un bordereau de rétractation en bas de page, ce dernier fait référence à des dispositions législatives sans lien avec la faculté de rétractation du consommateur.
Au regard de ces éléments, le bon de commande est affecté de plusieurs irrégularités sanctionnées par la nullité.
Il convient, dès lors, de prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre les époux [Z] et la société AIR SOLAIRE FRANCE.
Le contrat de vente ayant été annulé, les parties doivent être remises en l’état où elles se trouvaient antérieurement à la vente. La nullité de la vente donne lieu à des restitutions réciproques.
Ainsi, le vendeur doit restituer le prix et l’acquéreur le matériel. La société AIR SOLAIRE FRANCE doit dès lors restituer aux époux [Z] la somme de 19 000 euros correspondant au prix de l’installation et les époux [Z] ont l’obligation de restituer à la société AIR SOLAIRE FRANCE l’installation.
Sur la nullité du contrat de prêt
En application de l’article L 312-55 du code de la consommation, « En cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Les dispositions du premier alinéa ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par le vendeur ou l’emprunteur ».
Ainsi, le contrat de prêt est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
En l’espèce, il est établi que le contrat de prêt souscrit par les époux [Z] auprès de la société DOMOFINANCE est un crédit affecté exclusivement au financement du contrat conclu avec la société AIR SOLAIRE FRANCE.
Ainsi, la nullité du contrat de crédit doit également être prononcée.
L’annulation du contrat de prêt emporte remise des parties dans l’état où elles se trouvaient antérieurement à ce contrat. Ainsi, les emprunteurs ont l’obligation de rembourser le capital emprunté et le prêteur doit leur restituer l’intégralité des sommes versées en exécution du contrat de crédit.
Les emprunteurs ne peuvent être exonérés du remboursement du capital financé que s’ils justifient d’une faute du prêteur, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
Les époux [Z] invoquent une faute du prêteur qui n’a pas procédé à la vérification de la régularité formelle du contrat et a libéré les fonds de manière prématurée.
Tel est effectivement le cas. En effet, en dépit des affirmations de la banque, cette dernière est tenue en sa qualité de professionnel de procéder à la vérification de la validité formelle du bon de commande.
Néanmoins, dans le présent litige, à la suite de l’annulation de la vente, l’emprunteur obtient du vendeur la restitution du prix de vente, de sorte que l’obligation de restituer le capital à la banque ne constitue pas un préjudice réparable.
Sur les demandes indemnitaires
Les époux [Z] sollicitent la condamnation solidaire de la SAS AIR SOLAIRE FRNACE et la SA DOMOFINANCE à leur payer les sommes de :
— 2 000 euros au titre des travaux de reprise,
— 633.08 euros au titre du préjudice de jouissance,
— 19 000 euros au titre du préjudice financier.
S’agissant des sommes réclamées au titre des travaux de reprise et du préjudice de jouissance, les époux [Z], sur qui repose la charge de la preuve, ne prouvent pas que l’installation litigieuse connaitrait des dysfonctionnements. En effet, le seul élément sur lequel se fonde les demandeurs est une expertise amiable non contradictoire qui n’a pas de force probante suffisante pour établir qu’ils ont subi un préjudice imputable à la SAS AIR SOLAIRE FRANCE.
Ensuite, s’agissant du préjudice financier invoquée, les époux [Z] ne peuvent à la fois solliciter la nullité de la vente qui implique la restitution du prix de vente par la société AIR SOLAIRE FRANCE et en plus le paiement de cette somme à titre de dommages et intérêts.
Les époux [Z] seront, en conséquence, déboutés de leurs demandes indemnitaires.
Sur la demande formée par le prêteur de garantie des emprunteurs de la condamnation à la restitution du capital par le vendeur
L’article L312-56 du code de la consommation prévoit que si la résolution judiciaire ou l’annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci peut, à la demande du prêteur, être condamné à garantir l’emprunteur du remboursement du prêt, sans préjudice de dommages-intérêts vis-à-vis du prêteur et de l’emprunteur.
En l’espèce, le vendeur est condamné à restituer le prix de vente aux époux [Z] tandis que le prêteur obtient de ces derniers la restitution du capital prêté consécutivement à l’annulation du contrat de prêt. La banque a par ailleurs commis une faute car elle n’a pas vérifié la régularité du bon de commande.
Dès lors, la demande de la société DOMOFINANCE tendant à obtenir la condamnation de la société AIR SOLAIRE FRANCE à garantir les emprunteurs du remboursement du capital prêté n’est pas fondée et doit être rejetée.
Sur les autres demandes,
Sur les dépens,
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner la SAS AIR SOLAIRE FRANCE et la SA DOMOFINANCE aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile,
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Au cas présent, la SAS AIR SOLAIRE FRANCE et la SA DOMOFINANCE, condamné aux dépens, devront verser in solidum aux époux [Z] une somme qu’il est équitable de fixer à 2000 euros.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
L’article 514-1 dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Tel n’est pas le cas en l’espèce, l’exécution provisoire sera prononcée.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
PRONONCE la nullité du contrat de vente conclu entre la SAS AIR SOLAIRE FRANCE d’une part et Monsieur [K] [Z] et Madame [T] [U] épouse [Z] d’autre part ;
CONSTATE en conséquence la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre la SA DOMOFINANCE d’une part et Monsieur [K] [Z] et Madame [T] [U] épouse [Z] d’autre part ;
En conséquence,
CONDAMNE la SAS AIR SOLAIRE FRANCE à restituer à Monsieur [K] [Z] et Madame [T] [U] épouse [Z] la somme de 19 000 euros correspondant au prix de vente ;
ORDONNE à Monsieur [K] [Z] et Madame [T] [U] épouse [Z] de restituer à la SAS AIR SOLAIRE FRANCE l’installation posée à leur domicile, ladite société devant procéder à ses frais à la dépose de l’installation ;
CONDAMNE Monsieur [K] [Z] et Madame [T] [U] épouse [Z] à restituer à la SA DOMOFINANCE la somme de 14 700 euros correspondant au montant du capital prêté, dont devront être déduites toutes les sommes versées par eux en exécution du contrat de prêt ;
DEBOUTE la SA DOMOFINANCE de sa demande de garantie des emprunteurs par la SAS AIR SOLAIRE FRANCE au titre du remboursement du capital prêté :
DEBOUTE Monsieur [K] [Z] et Madame [T] [U] épouse [Z] de leurs demandes de dommages et intérêts ;
CONDAMNE in solidum la SAS AIR SOLAIRE FRANCE et la SA DOMOFINANCE aux dépens ;
CONDAMNE in solidum la SAS AIR SOLAIRE FRANCE et la SA DOMOFINANCE à payer à Monsieur [K] [Z] et Madame [T] [U] épouse [Z] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision ;
REJETTE le surplus des demandes.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 07 Juillet 2025
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Violaine MOTA Sarah DOS [M]
Copie à Me Claire DELMAS, Me Laurent MAURIN, Maître Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO – DUBOIS
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