Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 29 août 2025, n° 18/04745 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/04745 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
INCIDENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
6EME CHAMBRE CIVILE
63A
N° de Rôle : N° RG 18/04745 – N° Portalis DBX6-W-B7C-SFB5
N° de Minute :
AFFAIRE :
[P] [H]
C/
[F] [K], Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE, Etablissement public CHU HAUT LEVEQUE, [X] [O], [Y] [S]
Compagnie d’assurances PANACEA ASSURANCES
INTER VOLONT
CHU DE [Localité 12]
[Adresse 16]
le :
à
Avocats : Me Vincent BOIZARD
la SCP LATOURNERIE – MILON – [B] – MAZILLE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le VINGT NEUF AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
juge de la mise en état de la 6EME CHAMBRE CIVILE,
assistée de Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.
Vu l’audience en date du 28 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2025 pour être prorogée ce jour.
Vu la procédure entre :
DEMANDEURS A L’INCIDENT
CHU DE [Localité 12] es qualités de représentant du CHU HAUT LEVEQUE pris en la personne de son directeur général en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 18]
[Localité 5]
CHU HAUT LEVEQUE pris en la personne de son directeur général en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
Monsieur [X] [O]
CHU HAUT LEVEQUE – [Adresse 1]
[Localité 7]
Madame [Y] [S]
de nationalité Française
[Adresse 15]
[Localité 4]
représentés par Maître David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES A L’INCIDENT
Madame [P] [H]
née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 20] (PORTUGAL)
[Adresse 9]
[Adresse 11]
[Localité 3]
représentée par Me Myriam SEBBAN, avocat au barreau de BORDEAUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/004509 du 13/03/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
Madame [F] [K]
Centre Hospitalier Universitaire [Localité 12] Pellegrin
[Adresse 13]
[Localité 5]
représentée par Me Vincent BOIZARD, avocat au barreau de PARIS, Me Julie VINCIGUERRA, avocat au barreau de BORDEAUX
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice
[Adresse 19]
[Localité 6]
défaillante
PARTIE INTERVENANTE
Compagnie d’assurances PANACEA ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 8]
[Localité 10]
représentée par Me Vincent BOIZARD, avocat au barreau de PARIS, Me Julie VINCIGUERRA, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 1er juillet 2013, une mammographie et échographie bilatérale mammaire de contrôle a été réalisée à la Clinique TIVOLI à [Localité 12] par le docteur [U] sur la personne de Mme [P] [H]. L’examen a mis en évidence une “formation nodulaire à l’union des quadrants inférieurs gauche de 5 mm”. Le radiologue prescrivait alors des examens complémentaires.
Une seconde échographie était réalisée le 3 septembre 2013 par le docteur [S] au Centre Hospitalier Pellegrin à [Localité 12] qui révélait la présence “d’une masse très hypoéchogène à contours mal circonscrits et spiculés et à grand axe vertical” classé en catégorie ACR5. Il était également pratiqué le même jour une micro-biopsie échoguidée.
Les prélèvements étaient analysés le 5/09/2013 par le docteur [X] [O] au service de pathologie et de biologie des tumeurs du CHU Haut Levêque qui diagnostiquait“un carcinome canalaire infiltrant, SBRI, RH+, HER2".
Le 13 septembre 2013, le docteur [F] [K], gynécologue chirurgien, proposait une tumorectomie à la suite d’une réunion de concertation pluridisciplinaire en oncologie gynécologique. L’intervention était fixée au 16 octobre 2013.
Le 15 octobre 2013, une lyphoscintigraphie de contrôle était réalisée, qui mentionnait la présence “d’un ganglion sentinelle axillaire gauche de 4 mm à centre graisseux en projection de l’arc moyen de la 4ème côte gauche”.
Mme [P] [H] était opérée le 16 octobre 2013 par le docteur [F] [K]. Le compte rendu opératoire faisait état du retrait de “5 à 6 ganglions de petite taille mais semblant hyperémiques” dont les prélèvements étaient envoyés pour contrôle au service de pathologie et de biologie des tumeurs du CHU de Haut Levêque.
Le docteur [A] [L] concluait le 24 octobre 2013, après examen de 9 ganglions lymphatiques à “l’absence de lésion carcinomateuse, infiltrante ou intracanalaire” et à l’absence de lésion tumorale.
Lors d’un nouvel examen le 28 novembre 2013, le docteur [L] confirmait l’absence de lésion tumorale ainsi que de la cicatrice de la biopsie antérieure.
Lors d’une échographie de contrôle le 5 novembre 2013, le radiologue notait que “à ce jour, la patiente présente un sein gauche très douloureux” et ajoutait “il apparaît oedémateux et sous tension”. Il était indiqué que l’examen révélait “l’existence d’un épaississement cutané (lymphoedème) associé à un hématome sous-cutané étendu des quadrants inférieurs”.
Dans un courrier adressé au médecin traitant de Mme [P] [H] le 21 novembre 2013, le docteur [F] [K] indiquait que la prise en charge de la patiente conservait des séquelles douloureuses au niveau du bras suite à l’intervention. Elle précisait en outre que Mme [P] [H] présentait une décompensation sur le plan psychiatrique avec des problèmes d’insomnie.
Mme [P] [H] saisissait le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux le 19 septembre 2014, lequel par ordonnance du 17 novembre 2014 désignait le docteur [D] [Z].
L’expert déposait son rapport le 23 avril 2015.
Au vu des conclusions de ce rapport, Mme [P] [H] saisissait le tribunal administratif de Bordeaux d’une demande indemnitaire dirigée contre le CHU [Localité 12]-PELLEGRIN.
Le tribunal administratif rejetait la demande par jugement du 21 novembre 2017, considérant que les manquements reprochés relatifs à la nature des informations délivrées à la patiente et les actes effectués au cours de l’intervention n’avaient pas le caractère d’actes accomplis à l’occasion de l’activité publique du docteur [F] [K].
C’est dans ces conditions que par acte délivré le 12 avril 2018, Mme [P] [H] a fait assigner le CHU BORDEAUX-PELLEGRIN, le docteur [F] [K] et la CPAM de la Gironde devant le tribunal de grande instance de Bordeaux pour obtenir l’indemnisation de son préjudice.
Par ordonnance en date du 2 octobre 2018, le juge de la mise en état a :
— donné acte à la société PANACEA ASSURANCES, assureur du dr [K], de son intervention volontaire,
— donné acte à Mme [P] [H] de son désistement d’instance à l’égard du CHU de BORDEAUX-PELLEGRIN et constaté le dessaisissement du tribunal à son égard,
— condamné le docteur [F] [K] à payer à Mme [P] [H] une provision de 5.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice outre la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 4 novembre 2020, le tribunal a :
— déclaré la société PANACEA ASSURANCES recevable en son intervention volontaire,
— ordonné une expertise médicale de Mme [P] [H] et désigné le docteur [N] [G] pour y procéder,
— déclaré le jugement opposable à la CPAM de la Gironde,
— sursis à statuer sur le surplus des demandes,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Dans un courrier du 12 janvier 2022 adressé au magistrat chargé du contrôle des expertise, le docteur [N] [G] indiquait que l’affaire posait deux problèmes qu’il fallait résoudre pour pouvoir répondre aux différents points de la mission, soit :
— la tumeur diagnostiquée initialement par la biopsie appartenait-elle vraiment à Mme [P] [H]
— l’imputabilité de l’erreur, s’il y en a eu une, et ce, que la tumeur soit la sienne ou pas.
L’expert préconisait une confrontation génétique du prélèvement biopsique initial avec le prélèvement chirurgical, et dans le cas où les deux prélèvements ne proviendraient pas de la même personne, la mise en cause des intervenants susceptibles d’avoir commis une erreur.
Par ordonnance en date du 28/06/2023, le juge de la mise en état a ordonné une expertise génétique confiée au docteur [E] [T] au fin de déterminer si les deux prélèvements analysés au laboratoire d’anatomo-pathologie du CHU de [Localité 12], au nom de Mme [H] (ref S13191961 du 03/09/2013 et ref S13222727 du 16/10/2013) provennaient bien de la personne de Mme [P] [H] .
Dans son rapport d’expertise du 17/01/2024, le docteur [E] a constaté « un mélange d’ADN d’origine masculine et féminine » et a consécutivement conclu que « l’empreinte génétique de Madame [P] [H] déterminée à partir de son prélèvement buccal n’est pas retrouvée dans le mélange d’ADN précédemment identifié ».
Le 05 avril 2024, le docteur [G] a déposé un pré-rapport auquel était joint les constatations effectuées par le docteur [I], es qualité de sapiteur psychiatre, et celles du docteur [E]. Tirant les conséquences de cette analyse ADN, le docteur [G] a :
— considéré que le docteur [K] avait respecté les règles de l’art lors des différentes étapes de l’intervention et du suivi,
— considéré que le préjudice souffert par Madame [H] trouvait son origine dans une erreur d’identification du prélèvement biopsique initial.
L’expert a déposé son rapport d’expertise définitif le 30 mai 2024.
Mme [P] [H] a, par actes d’huissier délivrés les 28 juin et 5 juillet 2024 fait assigner devant le présent tribunal le docteur [S] (exerçant au CHU Bordeaux Pellegrin) et le docteur [X] [O] (exerçant au CHU de Haut Levêque) ainsi que et le CHU de Haut Levêque.
Me [B] s’est constitué pour le CHU [Localité 12] Pellegrin.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 30/10/2024, le CHU Bordeaux Pellegrin a soulevé l’incompétence du tribunal judiciaire pour statuer sur les demandes de Mme [H] à son encontre.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident. Après plusieurs renvois pour échanges entre les parties, elle a été retenue à l’audience d’incident du 20/11/2024 où elle a été mise en délibéré.
Par mention au dossier, le juge de la mise en état a ordonné une réouverture des débats à l’audience d’incident du 28 mai 2025 et a invité les parties à s’expliquer, en application des dispositions de l’article 76 du code de procédure civile sur :
— le caractère libéral de l’exercice de l’activité des docteurs [S] et [O]
— la compétence du tribunal judiciaire pour statuer sur leurs responsabilités dans le cadre de leur activité hospitalière
— pour Me [B] , sa constitution pour le CHU HAUT LEVEQUE comme mentionné dans l’acte de constitution du 04/09/24 ou pour le CHU PELLEGRIN.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 1er avril 2025 auxquelles son avocat s’est référé à l’audience d’incident du 28 mai 2025, le CHU [Localité 12] Pellegrin ainsi que les docteurs [S] et [O] demandent au juge de la mise en état de :
Vu les articles 75 et 789 du code de procédure civile
— Constater que le CHU de BORDEAUX dont relève l’établissement HAUT LEVEQUE est une personne morale de droit public dont l’appréciation de l’éventuelle responsabilité relève de la compétence du tribunal administratif de BORDEAUX.
— Constater que l’intervention des docteurs [S] et [O] a eu lieu dans le secteur public hospitalier dont l’appréciation de l’éventuelle responsabilité relève de la compétence du tribunal administratif de BORDEAUX.
— Déclarer en conséquence le tribunal judiciaire de BORDEAUX incompétent pour statuer sur les demandes de Mme [J] dirigées contre le CHU de BORDEAUX, le docteurs [S] et le docteur [O]
— Condamner Mme [J] à payer au CHU de [Localité 12] ainsi qu’aux Docteurs [S] et [O] une indemnité de 1 200 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 7/11/2024 auxquelles son avocat s’est référé à l’audience d’incident du 28 mai 2025, Mme [P] [H] demande au juge de la mise en état de
Vu l’article 1355 du Code civil,
Vu les articles 789 et suivants du Code de procédure civile, et 122 et suivants,
Vu l’article L211-4-1 du Code de l’organisation judiciaire,
Vu le jugement rendu par le tribunal administratif le 21 novembre 2017,
— DECLARER Madame [P] [H], recevable et bien fondée en ses demandes, Partant,
— In limine litis, SE DECLARER compétent pour connaître du présent litige,
— REJETER la demande d’exception d’incompétence pour être irrecevable en vertu de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu par le tribunal administratif de BORDEAUX du 21 novembre 2017,
— DEBOUTER le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE de ses entières prétentions, fins et conclusions,
— RESERVER les dépens,
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 19 novembre 2024 auxquelles son avocat s’est référé à l’audience, le docteur [F] [K] et son assureur demandent au juge de la mise en état de :
Vu les articles 75 et 789 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
▪ Constater que le docteur [K] s’en rapporte à justice sur l’incident d’incompétence soulevé par le CHU DE [Localité 12] ;
▪ Statuer ce que de droit sur les dépens.
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion, il est renvoyé expressément pour l’exposé plus ample des faits de l’espèce, des prétentions et moyens des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile que :
“Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
Sur l’exception d’incompétence
Le CHU de [Localité 12] et les docteurs [S] et [O] concluent que l’hôpital haut [17] est en réalité l’un des établissements appartenant aux trois structures du [Adresse 14] [Localité 12] de sorte qu’il n’existe qu’une seule entité juridique, le CHU de [Localité 12].
L’assignation du 5 juillet 2024 ayant été délivrée au CHU de Haut Levêque, il convient d’accueillir l’intervention volontaire du CHU de [Localité 12] résultant de ses conclusions.
Ils soutiennent que les docteurs [S] et [O] sont tous les deux intervenus dans le cadre du secteur public hospitalier de sorte que le tribunal doit se déclarer incompétent pour statuer sur toute faute de ces praticiens au regard des dispositions des articles L211-1 et L211-2 du code de justice administrative. Ils contestent toute autorité de chose jugée du jugement du tribunal administratif du 21 novembre 2017 qui ne s’est prononcé que sur les prétentions de Madame [H] à l’encontre du CHU et du Docteur [K] au regard des fautes reprochées à cette dernière.
Mme [H] conclut au rejet de l’exception d’incompétence au titre de l’autorité de chose jugée attachée au jugement du tribunal administratif du 21 novembre 2017.
L’ordonnance du juge de la mise en état du 2 octobre 2018 a donné acte à Mme [H] de son désistement d’instance à l’encontre du CHU de [Localité 12] dont la responsabilité était recherchée au regard des fautes du Docteur [K]. Mme [H] est néanmoins recevable à introduire une nouvelle action en justice contre le CHU Haut Lévèque représenté par le CHU de [Localité 12] le 5/07/24 au titre de fautes reprochées aux Docteurs [S] et [O], le désistement prononcé n’étant qu’un désistement d’instance.
Aux termes des dispositions de l’article articles L211-1 du code de justice administrative “Les tribunaux administratifs sont, en premier ressort et sous réserve des compétences attribuées aux autres juridictions administratives, juges de droit commun du contentieux administratif.”
Il est ni invoqué, ni établi que les docteurs [S] et [O] que Mme [H] a assignés devant la présente juridiction aux côtés du centre hospitalier HAUT LÉVÊQUE sont intervenus pour le prélèvement de biopsie et l’analyse anatomopathologique du mois de septembre 2013 au titre d’une activité libérale et non de leur activité hospitalière.
Dans ces circonstances, il convient de se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes formées contre le CHU de [Localité 12] ainsi qu’à l’encontre des docteurs [S] et [O] et de les mettre hors de cause.
Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 21 novembre 2017 qui a retenu son incompétence pour statuer sur la responsabilité du CHU de Bordeaux au regard des fautes reprochées au docteur [K] n’a en effet pas autorité de chose jugée dès lors que toutes demandes formées contre le CHU au titre des fautes des docteurs [S] et [O] seraient certes formées contre la même personne mais pas sur le même fondement.
A l’égard du CHU et des docteurs [S] et [O], Mme [H] est donc invitée à mieux se pourvoir par application des dispositions de l’article 81 du code de procédure civile.
Sur les autres dispositions de la décision
Il convient de joindre les dépens de l’incident aux dépens du fond.
Par ailleurs, il n’a pas eu de faire droit aux demandes du CHU [Localité 12] Pellegrin et des docteurs [S] et [O] à l’encontre de Mme [P] [H] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état de la 6ème chambre du tribunal judiciaire de Bordeaux, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, les parties avisées selon l’article 450 al2 du code de procédure civile, et susceptible d’appel selon les modalités prévues à l’article 795 du code de procédure civile, par décision contradictoire ;
Accueille l’intervention volontaire du CHU de [Localité 12] ;
Se déclare incompétent pour statuer sur les demandes formées par Madame [H] contre le CHU Haut Lévèque représenté par le CHU de [Localité 12] ainsi qu’à l’encontre des docteurs [S] et [O] et invite Mme [H] à mieux se pourvoir à leur encontre;
Met hors de cause le CHU de [Localité 12] représentant le CHU Haut Lévèque ainsi que les docteurs [S] et [O] ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 21 octobre 2025 pour conclusions de Mme [H] ;
Joint les dépens de l’incident aux dépens du fond ;
Rejette toute demande plus ample au contraire y compris des demandes titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi fait et jugé les an, mois et jour susdits.
La présente ordonnance a été signée par Louise LAGOUTTE, juge de la mise en état et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Air ·
- Nullité du contrat ·
- Bon de commande ·
- Contrat de vente ·
- Contrat de crédit ·
- Thermodynamique ·
- Capital ·
- Installation ·
- Pompe à chaleur ·
- Pompe
- Location ·
- Préjudice ·
- Indemnisation ·
- Titre ·
- Sinistre ·
- Adresses ·
- Débats ·
- Consorts ·
- Locataire ·
- Évaluation
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Traitement ·
- Commission ·
- Echographie ·
- Lésion ·
- Recours ·
- Cancer ·
- Actif ·
- Examen
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Associé ·
- Qualités ·
- Force majeure ·
- Technique ·
- Lavabo ·
- Personnes ·
- Intervention ·
- Exécution
- Fruit ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure accélérée ·
- Or ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Syndicat
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Éloignement ·
- Langue
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Loi de programmation ·
- Sociétés ·
- Accord ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Référé
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Mise en état ·
- Injonction ·
- Désignation ·
- Juge ·
- Exploitation ·
- Message ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire
- Délai ·
- Maladie professionnelle ·
- Droite ·
- Tableau ·
- Employeur ·
- Affection ·
- Comités ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Observation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Compagnie d'assurances ·
- Ès-qualités ·
- Avocat ·
- Mutuelle ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance des biens
- Ville ·
- Sociétés ·
- Aliéner ·
- Préemption ·
- Mise en état ·
- Droit au bail ·
- Séparation des pouvoirs ·
- Intention ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Réparation ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Contentieux ·
- Dégradations
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.