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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, cont. civil, 5 juin 2025, n° 23/01590 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01590 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
JUGEMENT CIVIL
DU 05 Juin 2025
AFFAIRE N° RG 23/01590 – N° Portalis DB3G-W-B7H-GLTV
RENDU LE : CINQ JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
par:
Président : Pascal CHAPART, Vice-président
Greffiers : Rudy LESSI Greffier lors des débats
Corinne CHANU, Greffier lors du délibéré
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
La SARL LE PLATANE, société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS d'[Localité 8] sous le numéro 435.104.575, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Audrey NICOLET, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [L] [G], né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 11] (MAROC), de nationalité marocaine, exerçant la profession de chauffeur-routier, domicilié [Adresse 6] à [Localité 9].
représenté par Me Nathanaël GIRARD, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat postulant
Monsieur [S] [T], né le [Date naissance 4] 1999 à [Localité 10], de nationalité française, sans emploi, domicilié [Adresse 7] (France)
représenté par Me Céline ATTARD, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat postulant
Madame [H] [I], née le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 10], de nationalité française, sans emploi, domiciliée [Adresse 7] (France)
représentée par Me Céline ATTARD, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat postulant
Monsieur [O] [J], demeurant à [Adresse 1]
Défaillant
DEBATS :
A l’audience publique du 29 Avril 2025, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré pour le jugement être rendu le 05 Juin 2025 par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats par le Président,
JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort.
Notification le :
1cc + 1ce à Me Audrey NICOLET
1cc + 1ce à Me Nathanaël GIRARD
1cc + 1ce à Me ATTARD
EXPOSE DU LITIGE
Exposant que, suivant contrat du 11 juin 2021, elle avait donné en location à M. [S] [T], Mme [H] [I] et M. [O] [J] un local à usage de salle des fêtes situé à LORIOL DU COMTAT pour la période du 04 septembre 2021 à 9 heures au 05 septembre 2021 à 10 heures mais que les lieux avaient été restitués le sol de la salle de réception dégradé par des traces de brûlure, la SARL LE PLATANE a fait assigner les intéressés devant ce Tribunal, par acte délivré le 17 octobre 2023 afin d’obtenir l’indemnisation des préjudices résultant de cette situation.
Expliquant que les dégradations en cause étaient imputables à la prestation accomplie par M. [L] [G], auquel ils avaient en effet confié l’animation de la soirée, les défendeurs ont appelé dans la cause l’intéressé par acté délivré le 23 juillet 2024.
C’est ainsi qu’aux termes de ses dernières écritures, la SARL LE PLATANE demande à la juridiction de :
« Vu l’article 1732 du code civil, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées aux débats,
*CONDAMNER solidairement, Monsieur [S] [T], Madame [H] [I] et Monsieur [O] [J] à payer à la SARL LE PLATANE la somme de 22.600,32€ TTC correspondant à l’évaluation du montant des travaux de réfection du sol dégradé alors que les preneurs en avaient la jouissance ;
Et à défaut, à titre subsidiaire,
*CONDAMNER solidairement, Monsieur [S] [T], Madame [H] [I] et Monsieur [O] [J] à payer à la SARL LE PLATANE la somme de 17.517,70 € TTC correspondant au montant éprouvé des travaux de réfection du sol dégradé alors que les preneurs en avaient la jouissance ;
*CONDAMNER solidairement, Monsieur [S] [T], Madame [H] [I] et Monsieur [O] [J] à payer à la SARL LE PLATANE la somme de 14.600€ en indemnisation du préjudice de jouissance ;
*STATUER sur la demande de Monsieur [S] [T], Madame [H] [I] et Monsieur [O] [J] en ce qu’ils entendent être relevés et garantis de toute condamnation prononcée à leur encontre par Monsieur [L] [G] ;
*CONDAMNER solidairement, Monsieur [S] [T], Madame [H] [I] et Monsieur [O] [J] ou toute autre partie succombant à payer à la SARL LE PLATANE la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
*CONDAMNER solidairement Monsieur [S] [T], Madame [H] [I] et Monsieur [O] [J] ou toute autre partie succombant aux entiers dépens ".
M. [S] [T], Mme [H] [I] et M. [O] [J] demandent au Tribunal de:
« * Juger que la SARL LE PLATANE ne justifie pas la réalité de l’étendue du préjudice subit, la facture produite au débat excédant largement les dommages allégués, Débouter la SARL LE PLATANE de ses demandes infondées,
*En tout état de cause, Condamner, Monsieur [L] [W] à relever et garantir Monsieur [S] *[T] et Madame [H] [I] de toute condamnation qui pourrait être prononcé à leur encontre, Condamner tout succombant à payer à Monsieur [S] [T] et Madame [H] [I] la somme de 2.000 € chacun au titre des dispositions de l’article 700 du CPC, Les condamner aux dépens
Quant à Monsieur [L] [W], il demande au Tribunal
« Vu l’article 1242 du code civil ; Vu les pièces versées aux débats ; Vu les débats ;
— À titre principal :
*DÉCLARER inopposable à Monsieur [L] [G] le document intitulé « rapport d’expertise » établi non contradictoirement par la société ETEX ;
*L’ÉCARTER des débats ;
*REJETER l’ensemble des demandes de la SARL LE PLATANE et des Consorts [Z].
— À titre subsidiaire : Tenant l’absence de démonstration d’un fait de la chose dont Monsieur [L] [G] serait gardien,
*REJETER l’ensemble des demandes de la SARL LE PLATANE et des Consorts [Z].
— À titre très subsidiaire : Tenant l’absence de démonstration d’un préjudice certain, Tenant le principe d’indemnisation intégrale du préjudice,
*REJETER l’ensemble des demandes de la SARL LE PLATANE et des Consorts [Z].
— En tout état de cause :
*CONDAMNER solidairement la SARL LE PLATANE, Monsieur [S] [T] et Madame [H] [I] à verser à Monsieur [L] [G] la somme de 2.400,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
*CONDAMNER la SARL LE PLATANE, Monsieur [S] [T] et Madame [H] [I] au paiement des entiers dépens.
La clôture est intervenue le 25 avril 2025 et les débats se sont tenus le 29 avril suivant.
Pour la présentation des arguments des parties, il convient de se reporter à leurs écritures.
MOTIFS DE LA DECISION
En premier lieu, M. [S] [T], Mme [H] [I] et M. [O] [J] ne contestent pas que la salle de réception du local qu’ils ont pris en location a été restituée avec des traces de brûlure au sol.
Il n’est tout autant pas discuté que ce désordre n’existait pas lorsque la location a pris effet.
Au visa des dispositions de l’article 1732 du code civil, les locataires ne concluent pas à leur exonération au motif qu’ils n’auraient point commis de faute, seule étant dans les débats l’ampleur du sinistre.
En outre, il est mis en avant unanimement que celui-ci aurait pour origine l’utilisation de feux de bengale ou d’artifice donnant ainsi prise à l’application de la présomption de responsabilité de l’article 1733 du code civil, aucun cas de force majeur n’étant à cet égard invoqué.
Si les locataires sont prolixes pour critiquer la présentation du désordre opérée par leur contradicteur, ils ne sont en revanche guère diserts pour en faire une description, alors pourtant qu’ils ont eux-mêmes constaté son existence
Ils expliquent néanmoins que « il a été découvert que la salle avait été brûlée et endommagée par des feux de bengale », ce dont il se déduit que le sinistre ne se réduit pas à une lame en PVC.
C’est ainsi qu’il n’est ni allégué ni démontré que les intéressés ont critiqué le défaut de restitution de la caution versée.
En réalité, plusieurs photographies, non critiquées, sont produites par la SARL LE PLATANE démontrant que les brûlures litigieuses ont dégradé plusieurs lames.
Quant à la nécessité de procéder au changement de toutes les lames de la salle au motif que le modèle initial ne serait plus fabriqué, les locataires pouvaient aisément vérifier la réalité de cette situation et ils ne l’ont point fait.
Au demeurant, l’expert de l’assureur du bailleur n’avait aucun intérêt à conclure en ce sens alors qu’il œuvrait à ce titre dans une démarche d’indemnisation par son mandant, la compagnie AREAS.
En outre, la SARL LE PLATANE est en droit d’obtenir la reconstitution d’une salle dont le sol est uniforme.
Enfin, le prix des prestations en cause ne relève pas d’une expertise et les défendeurs n’ayant sollicité aucun devis ou évaluation, ils ne peuvent exciper de leur carence.
Le préjudice doit ainsi être fixé à la somme de 17.096,16 euros, conforme à l’évaluation opérée par l’expert d’assurance et en adéquation avec le coût de la prestation effectivement payée par la société demanderesse.
En conséquence, M. [S] [T], Mme [H] [I] et M. [O] [J] seront solidairement condamnés au paiement de la dite somme, en deniers ou quittances valables au regard du dépôt de garantie précité, dans la mesure où il aurait été payé.
La SARL LE PLATANE ne produit aucun document comptable pour la période allant du 05 septembre 2021 au 24 juin 2022, notamment quant au chiffre d’affaires réalisé, alors qu’elle précise qu’elle a été contrainte « de proposer à ses clients une salle dont le sol était largement endommagé », ce dont il ressort qu’il n’y avait pas d’obstacle absolu à la location et que les travaux en cause pouvaient être réalisés durant les jours ouvrés, peu propices à ce type de location.
Ainsi, de prétendues annulations de commandes ne sont pas suffisantes pour caractériser le préjudice invoqué.
Le Tribunal écartera dès lors l’indemnisation du préjudice de jouissance.
M. [S] [T], Mme [H] [I] et M. [O] [J] se contentant de faire valoir que la responsabilité de M. [G] est nécessairement engagée sans ainsi tenter de le démontrer alors que les pièces produites ne permettent aucunement de se convaincre que le sinistre a pour origine des substances que l’appelé en la cause manipulaient ou dont il avait la garde.
Le recours récursoire sera dès lors écarté.
Succombant, M. [S] [T], Mme [H] [I] et M. [O] [J] sont tenus de supporter solidairement la charge des dépens de l’instance et, dès lors, de verser à la SARL LE PLATANE, au titre des frais non compris dans les dépens que celle-ci a été contrainte d’engager pour faire valoir ses droits, une indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile qu’il importe de fixer à 2000 euros.
En revanche, l’équité commande de ne pas accorder une telle indemnité à M. [G].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe.
*CONDAMNE solidairement M. [S] [T], Mme [H] [I] et M. [O] [J] à payer à la SARL LE PLATANE la somme de 17.096,16 euros en deniers ou quittances valables au regard du dépôt de garantie.
*CONDAMNE solidairement M. [S] [T], Mme [H] [I] et M. [O] [J] aux dépens de l’instance.
*CONDAMNE solidairement M. [S] [T], Mme [H] [I] et M. [O] [J] à payer à la SARL LE PLATANE une indemnité d’un montant de 2000 euros au titre des dispositions de l’articles 700 du code de procédure civile.
*REJETTE les autres demandes.
Cette décision a été signée par M. Pascal CHAPART, Président et par Mme Corinne CHANU, greffier.
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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