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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 20 févr. 2026, n° 25/00099 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00099 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 1]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/00099 – N° Portalis DBXU-W-B7J-H7WI
S.A. SILOGE
C/
[S] [L] épouse [Y]
JUGEMENT DU 20 FEVRIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 20 Février 2026 et signé par Astrée TARCZYLO, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
S.A. SILOGE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Delphine BERGERON-DURAND de la SCP BOYER BERGERON-DURAND, Avocat au Barreau de l’EURE
DÉFENDERESSE :
Madame [S] [L] épouse [Y]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non Comparante
DÉBATS à l’audience publique du : 03 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Astrée TARCZYLO
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 14 décembre 2022, la S.A. SILOGE a donné à bail à Madame [S] [Y] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] – [Localité 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 632,24 euros charges comprises.
Un état des lieux d’entrée a été dressé contradictoirement le jour même.
Par acte sous seing privé en date du 14 décembre 2022, la S.A SILOGE a également donné à bail à Madame [S] [Y] une place de stationnement n°18 située [Adresse 3] – [Localité 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 54,68 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, la S.A SILOGE a fait signifier à Madame [S] [Y] née [L] deux commandements de payer visant la clause résolutoire, par actes de commissaire de justice du 17 juillet 2024.
C’est dans ces conditions que la S.A SILOGE a fait assigner Madame [S] [Y] née [L] devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire d’EVREUX, par acte de commissaire de justice du 27 décembre 2024 afin d’obtenir le paiement du solde restant dû.
En cours d’instance, un état des lieux de sortie a été établi contradictoirement le 07 janvier 2025.
Après deux renvois, l’affaire a été évoquée à l’audience du 03 décembre 2025.
La S.A. SILOGE, représentée par son Conseil, s’est référée à ses dernières conclusions déposées. Elle a ainsi sollicité du tribunal de voir :
— condamner Madame [S] [Y] née [L] à lui payer la somme de 9.792,15 euros en principal, se décomposant comme suit :
— 394,38 euros au titre des réparations locatives dues, déduction faite du dépôt de garantie d’un montant de 585,36 euros ;
— 9.397,77 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 01er juillet 2025 ;
— ordonner les intérêts de droit sur les sommes cumulées de 4.867,46 euros et 859,66 euros à compter des commandements de payer du 17 juillet 2024 et à compter du jugement pour le surplus,
— condamner Madame [S] [Y] née [L] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner Madame [S] [Y] née [L] aux entiers dépens de la procédure, comprenant notamment les commandements de payer.
Madame [S] [Y] née [L] n’a pas comparu, bien que régulièrement citée à étude, puis convoquée par le greffe aux audiences de renvoi, avec en outre une signification des dernières conclusions à domicile.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile : « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
I. SUR LA DEMANDE AU TITRE DES LOYERS ET CHARGES IMPAYÉS :
Aux termes de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de : « payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ».
La S.A. SILOGE produit un décompte démontrant que Madame [S] [Y] née [L] reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuite et/ou déjà compris dans les dépens (124,39 euros + 203,01 euros + 177,66 euros) ainsi que des indemnités de réparations locatives (394,38 euros) la somme de 9.397,77 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 01er décembre 2025.
Madame [S] [Y] née [L], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
En conséquence, elle sera condamnée à payer à la S.A SILOGE la somme de 9.397,77 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 01er décembre 2025.
II. SUR LA DEMANDE DE PAIEMENT AU TITRE DES RÉPARATIONS LOCATIVES :
Aux termes de l’article 7 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
c) de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’État, après avis de la Commission nationale de concertation.
Le décret 82-526 du 22 juin 1982 détermine les réparations locatives à la charge du locataire. Il convient de retenir :
— Qu’il appartient au locataire, lors de son départ, de rendre les lieux loués dans un état similaire à celui dans lequel ils étaient lors de son arrivée, compte tenu cependant de l’usure normale dont il ne saurait être tenu responsable.
— Qu’il incombe au bailleur qui formule une demande en paiement au titre de la remise en état des lieux, de rapporter la preuve de l’existence de dégradations locatives, laquelle est notamment établie par comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie.
Aux termes de l’article 1731 du code civil, s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives et doit les rendre tels, sauf à rapporter la preuve du contraire.
Par ailleurs, s’il est loisible aux parties de se référer à une grille de vétusté, celle-ci n’est revêtue de la force obligatoire que s’il est démontré qu’elle est entrée dans le champ contractuel. A défaut, elle ne vaut qu’à titre indicatif.
En l’espèce, la comparaison de l’état des lieux d’entrée dressé contradictoirement le 14 décembre 2022 et de l’état des lieux de sortie établi contradictoirement le 07 janvier 2025 permet d’établir que les dégradations suivantes sont imputables à Madame [S] [Y] née [L] et qu’au vu des justificatifs versés (facture ABBEI n°F250202832 du 13 février 2025 ; facture LA MAISON DU SANITAIRE ET DU CHAUFFAGE n°60129 du 24 janvier 2025), elles doivent être mises à la charge de la locataire, en tenant compte de la durée d’occupation du bien (un peu plus de deux années) et du fait que la locataire n’a pas vocation à supporter, même en partie, la remise à neuf du logement après son départ : chambre 1 : réfection boiseries ; réfection du plafond ; dégagement 1 : réfection des murs ; entrée : réfection du plafond ; remplacement prise de courant ; logement entier : nettoyage complet ; remplacement des clés.
A l’inverse, le bailleur échoue à rapporter la preuve, qui lui incombe en application des dispositions de l’article 1353 du code civil, des dégradations suivantes, dont les frais afférents seront écartés : chambres 1 et 2 : réfection des murs ; cuisine : réfection des murs ; dégagement 1 : réfection menuiserie intérieure ; dégagement 1 : réfection du plafond ;
Au total, il est établi que Madame [S] [Y] née [L] reste à devoir à la bailleresse la somme de 439,75 euros au titre des réparations locatives.
Conclusion sur la créance :
Au total, Madame [S] [Y] née [L] est redevable de la somme de 9.397,77 euros de loyers et charges et 439,75 euros d’indemnités de réparations locatives, dont il convient de déduire le dépôt de garantie d’un montant de 585,36 euros soit 9.252,16 euros.
Conformément à l’article 1231-6 du Code civil cette condamnation portera de plein droit intérêts au taux légal à compter des commandements du payer du 17 juillet 2024 sur la somme de 5.727,12 euros et à compter de la signification du jugement pour le surplus.
III- SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Partie perdante, Madame [S] [Y] née [L] supportera la charge des dépens de l’instance, qui comprendront le coût des commandements de payer.
Au regard des situations respectives des parties, il n’apparait pas équitable de condamner Madame [S] [Y] née [L] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire de droit ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [S] [Y] née [L] à payer à la S.A. SILOGE la somme de 9.252,16 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2024 sur la somme de 5.727,12 euros, et à compter de la signification du présent jugement pour le surplus
CONDAMNE Madame [S] [Y] née [L] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût des commandements de payer ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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