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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, ctx protection soc., 19 nov. 2024, n° 23/00090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/00090 – N° Portalis DBXV-W-B7H-F7OV
==============
Jugement n°
du 19 Novembre 2024
Recours N° RG 23/00090 – N° Portalis DBXV-W-B7H-F7OV
==============
[B] [W]
C/
[5]
Copie exécutoire délivrée
le
à
[5],
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
Madame [B] [W]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Pôle Social
JUGEMENT
19 Novembre 2024
DEMANDERESSE :
Madame [B] [W], demeurant [Adresse 2]
comparante
DÉFENDERESSE :
[5], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par madame [O] [N], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 18 juillet 2024, statuant en juge unique en vertu de l’ARTICLE 218- 1 du coj, avec l’accord des parties
Assesseur non salarié : absent
Assesseur salarié : Sébastien MACABIES
Greffier : Cendrine MARTIN
En présence de [V] [K], auditeur de justice
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Octobre 2024. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 19 Novembre 2024
JUGEMENT :
— Mise à disposition au greffe le DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 18 juillet 2024, et par Cendrine MARTIN, greffier
Après avoir entendu les parties présentes à l’audience du 11 Octobre 2024 dans la même composition, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Novembre 2024
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 02 novembre 2021, la [3] a pris en charge l’accident du travail, survenu le 06 juillet 2021 au préjudice de Mme [B] [W], sur la base d’un certificat médical établi le 07 juillet 2021 constatant une « épicondylite coude droit suite au soulèvement de charges lourdes ».
Par décision du 09 décembre 2022, la [3], sur la base de l’avis de son médecin-conseil, a fixé la date de consolidation au 31 décembre 2022.
Mme [B] [W] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable.
Sa contestation a été rejetée en séance du 28 février 2023.
Par requête reçue au greffe le 24 mars 2023, Mme [B] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 octobre 2024.
A l’audience, Mme [B] [W] a maintenu sa contestation, soutenant qu’au jour de l’audience, elle ne peut être considérée comme consolidée, car de nouvelles douleurs sont apparues le 23 décembre 2022 et l’échographie du 11 janvier 2023 a confirmé qu’il s’agissait d’une rechute de son épicondylite. Elle explique qu’elle a été contrainte d’arrêter ses séances de kinésithérapie à compter du 14 septembre 2021, car un cancer du sein lui a été diagnostiqué en août de la même année. Elle estime que la reprise de ses séances en kinésithérapie en mars 2023 et son orientation vers un rhumatologue en avril 2023 constituent une reprise de soins actifs. Elle précise que malgré ces séances, le traitement anti-douleurs et le bracelet anti-épicondylite, elle a encore des douleurs.
La [3] a conclu au débouté de l’intégralité des demandes de l’assurée et en conséquence, à la confirmation de la décision de la commission médicale de recours amiable du 28 février 2023.
Elle soutient que la requérante ne démontre pas qu’elle suit des soins actifs ; qu’en dépit de la reprise des séances de kinésithérapie en mars 2023, elle souffre toujours de son épicondylite et ses douleurs sont persistantes ; que l’examen radiographique de 2023 ne montre pas d’amélioration ou d’aggravation par rapport à l’examen de 2022 ; qu’enfin le traitement anti-douleur n’a pas évolué.
La décision a été mise en délibéré au 19 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
Par courrier reçu au greffe le 14 octobre 2024, Mme [B] [W] a déposé de nouvelles écritures et de nouvelles pièces.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient d’écarter les écritures et les pièces déposées par Mme [B] [W] au greffe le 14 octobre 2024, celles-ci ayant été adressées à la juridiction après les débats à l’audience du 11 octobre 2024 en contrariété avec le principe de la contradiction consacré à l’article 16 du code de procédure civile.
1. Sur la date de consolidation de la lésion
L’annexe I de l’article R.434-4 du code de la sécurité sociale définit la consolidation comme le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à l’accident sous réserve de rechutes et de révisions possibles.
La consolidation ne coïncide pas toujours avec la reprise d’une activité professionnelle. Dans certains cas les séquelles peuvent être suffisamment importantes pour empêcher celle-ci et dans d’autres, le travail peut être repris avec poursuite de soins, pendant un temps plus ou moins long, en attendant que la séquelle prenne ce caractère permanent, qui justifie la consolidation, à condition que la valeur du préjudice en résultant soit définitive.
Par conséquent, lorsque l’état de la victime n’est plus susceptible d’évoluer, que ce soit par amélioration ou par aggravation, il est dit qu’il est consolidé, ce qui le distingue de l’état de guérison qui est le retour à l’état antérieur à l’accident dont a été victime l’assuré.
En l’espèce, pour rejeter sa demande, la commission médicale de recours amiable a constaté qu'« après 18 mois d’évolution, il n’y a pas [eu] de nouveaux soins actifs pour cette épicondylite » et que « la nouvelle échographie réalisée le 11 janvier 2023 (…) confirme la persistance de l’épicondylite ».
Ces éléments ont été confirmés à l’audience par la requérante qui a non seulement indiqué qu’elle suivait le même traitement anti-douleurs que celui qui lui avait été initialement prescrit, mais également que ses douleurs sont encore présentes malgré la reprise des séances de kinésithérapie en mars 2023.
Par ailleurs, il n’est pas à exclure que la chirurgie dont elle a fait l’objet et le traitement qu’elle a suivi pour soigner son cancer du sein soient à l’origine de ses nouvelles douleurs ce qu’elle a elle-même confirmé à l’audience en déclarant qu’ « on lui avait dit que la chimio pouvait faire revenir les tendinites ».
En outre, l’examen radiologique du 08 mars 2023, lequel a constaté une « épicondylite latérale du coude droit », n’est pas de nature à remettre en cause les conclusions du médecin-conseil dans la mesure où il ne met en évidence aucune aggravation de la pathologie de Mme [B] [W] par rapport à l’examen du 20 juillet 2021.
Enfin, il lui sera rappelé que la consolidation, à la différence de la guérison, n’exclut pas la persistance de douleurs en dépit des traitements dont l’objet est alors soit d’éviter une aggravation de la lésion, soit d’atténuer la douleur.
Par conséquent, Mme [B] [W] sera déboutée de sa demande et la date de consolidation fixée au 31 décembre 2022 sera confirmée.
Le tribunal rappellera qu’il n’entre pas dans son office de confirmer ou d’infirmer la décision de la commission médicale de recours amiable ; le juge du contentieux de la sécurité sociale étant juge du litige qui lui est soumis et non de la décision de la commission de recours amiable.
2 – Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [B] [W], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe ;
DEBOUTE Mme [B] [W] de sa demande ;
CONDAMNE Mme [B] [W] aux entiers dépens de la procédure.
RAPPELLE que les parties, conformément à l’article 538 du Code de Procédure Civile, disposent pour interjeter appel de la présente décision d’un délai d’un mois à compter de sa notification.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Cendrine MARTIN Quentin BOUCLET
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