Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 20 déc. 2024, n° 24/00793 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00793 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Injonction de rencontre d'un médiateur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 20 décembre 2024
N° RG N° RG 24/00793
N° Portalis DBYC-W-B7I-LGXF
Médiateur : CMR35
Expédition délivrée le:
à
Me Julien LEMAITRE, Me Philippe RENAUD, Me Camille SUDRON
Notifié par LS le:
à
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
ORDONNANCE D’INJONCTION A L’INFORMATION SUR LA MEDIATION AVEC COMPARUTION PERSONNELLE DES PARTIES
du 20 décembre 2024
Rendue par Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire, juge des référés, assistée de Graciane GILET, greffier lors du prononcé de la décision ;
DEMANDERESSE AU REFERE :
S.C.I. IMMORENTE
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
domiciliés en cette qualité audit siège
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Camille SUDRON, avocate au barreau de RENNES, substituée par Me Pierre-Antoine DEGROOTE, avocat au barreau de RENNES, postulante,
Me Philippe RENAUD, avocat au barreau de PARIS, plaidant
DEFENDEUR AU REFERE :
S.A.R.L. HAVARD,
sis [Adresse 3]
et sis [Adresse 5]
représentée par Me Julien LEMAITRE, avocat au barreau de RENNES, substituée par Me Armelle OMNES, avocate au barreau de RENNES,
EXPOSE DU LITIGE
Par assignations en date du 6 novembre 2024, la société IMMORENTE a fait citer la société HAVARD, exerçant sous l’enseigne “[7]” au siège social sis BEDEE et sur les lieux loués sis FOUGERES, défenderesse, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de :
— constater acquise au 03 août 2024 la clause résolutoire figurant au bail et visée au commandement de payer signifié à la société HAVARD le 3 juillet 2024 ;
— prononcer, en conséquence, l’expulsion de la société HAVARD, ainsi que celle tout occupant de son chef, des locaux, objet du bail commercial du 20 août 2018, relative à l’immeuble sis [Adresse 5], si besoin et avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— autoriser la société IMMORENTE à séquestrer, soit sur place, soit dans un local ou garde-meubles au choix de la demanderesse et aux frais, risques et périls de la défenderesse, les objets mobiliers garnissant les lieux loués ;
— condamner la soicété HAVARD à payer, par provision, à la société IMMORENTE la somme totale de 62 563,87 euros, sauf à parfaire à la date de l’audience, au titre de l’arriéré de loyers, l’indemnité d’occupation, charges et taxes dus par cette dernière au 2 octobre 2024, avec intérêt aux taux légal majoré de 5 points ;
— condamner la société HAVARD à payer par provision à la société IMMORENTE la somme de 6 256,39 euros à titre d’indemnité forfaitaire ;
— fixer l’indemnité d’occupation mensuelle au montant du loyer conventionnellement exigible soit la somme de 5 190,39 euros HT, charges et taxes conventionnellement exigibles en sus, à compter du 4 août 2024, et ce jusqu’à parfaite libération des lieux ;
— condamner la société HAVARD au paiement de l’indemnité d’occupation ainsi fixée, par provision, jusqu’à parfaite libération des lieux ;
— condamner la société HAVARD à payer à la société IMMORENTE la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la société HAVARD aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement du 3 juillet et celui de l’état des privilèges et nantissements, conformément aux dispositions de l’article 695 du Code de procédure civile, dont distraction au profit de Me SUDRON Camille, avocate au barreau de RENNES, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
A l’audience du date du 18 décembre 2024, la SARL HAVARD a constitué avocat et demandé le renvoi de l’affaire pour conclure.
Compte tenu des circonstances, et en raison de la nature de l’affaire, le juge des référés a enjoint les parties de rencontrer un médiateur pour s’informer sur le processus de médiation.
L’affaire a été renvoyé au 19 février 2025 pour plaidoirie.
MOTIFS
Vu les articles 131-1 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l’article 3.1.2 de la Loi de Programmation 2018-2022 modifiant le sens de l’article 21-1 de la loi 95-125 du 8 février 1995,
Vu les assignations en date du 6 novembre 2024,
Il résulte du litige et des circonstances ci-dessus rappelées, des éléments de nature à encourager sa résolution amiable. Il convient donc d’enjoindre préalablement les parties de rencontrer un médiateur, comme la loi désormais nous y autorise;
Il y a lieu dès lors de désigner un médiateur aux fins d’informer les parties sur le processus de médiation, qui sera mis en œuvre avant l’audience de renvoi; il sera donc sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties,
En outre, en cas d’accord sur la médiation, il convient de désigner un médiateur pour l’entreprendre;
Il est rappelé qu’en application des article 131-2, 131-9 et 131-10 du code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties, ou s’il estime que les circonstances l’imposent;
Enfin, si, dans le cadre de la mise en œuvre d’une médiation judiciaire, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1531 et 1535 du Code de Procédure Civile, suivant les modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur.
PAR CES MOTIFS
Par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et avant dire droit,
Vu les articles 127-1, 131-1 et suivants du Code de procédure civile, modifiés par le décret n°2022-245 du 25 février 2022,
Vu l’article 3.1.2 de la Loi de Programmation 2018-2022 modifiant le sens de l’article 21-1 de la loi 95-125 du 8 février 1995,
Enjoignons les parties de rencontrer un médiateur au tribunal judiciaire de Rennes;
aux fins d’information des parties sur le processus de médiation,
Ordonnons la comparution personnelle des parties, à cet effet
au 15 janvier 2025 à 9 heures 30 au tribunal judiciaire de Rennes, salle 39 (étage -1)
Rappelons que leur présence à cette réunion d’information est obligatoire;
Rappelons que sur contact préalable avec le CMR 35, cette réunion d’information peut se dérouler par visioconférence;
Désignons l’association CMR 35 sise [Adresse 4], tél: [XXXXXXXX01], mél: [Courriel 6]
Aux fins d’informer les parties sur le processus de médiation qui pourrait être mis en oeuvre en cas d’accord des parties;
En cas d’accord des parties sur la mise en œuvre d’une médiation judiciaire,
Désignons à cet effet en qualité de médiateur l’association CMR 35 sise [Adresse 4], tél: [XXXXXXXX01], mél: [Courriel 6]
Disons que pour mener à bien sa mission, le médiateur, connaissance prise du dossier, devra convoquer les parties et leurs conseils dans les meilleurs délais afin de les entendre et de leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose ;
Rappelons que le médiateur peut, conformément à l’article 131-8 du Code de Procédure Civile, entendre les tiers qui y consentent, avec l’accord des parties, pour les besoins de médiation ;
Disons que le médiateur et/ou les parties devront immédiatement aviser le juge, chargé de contrôler son bon déroulement, de toute difficulté rencontrée dans l’exercice de la mesure de médiation ;
Fixons la durée de la médiation à 3 mois, à compter de la première réunion entre le médiateur et les parties, et disons que la mission pourra être renouvelée une fois, pour la même durée, à la demande du médiateur ;
Disons qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge d’une demande d’homologation de cet accord par voie judiciaire ;
Fixons la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 1000 euros, qui sera versée à raison de cinq cents euros (500 euros) par le demandeur et de cinq cents euros (500 euros) par le défendeur, entre les mains du médiateur, lors de la première réunion de médiation acceptée ;
Disons que faute de versement de la provision, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation du médiateur sera caduque et de nul effet, sauf pour les parties à solliciter un relevé de caducité ;
Rappelons qu’en application des article 131-2, 131-9 et 131-10 du Code de Procédure Civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties, ou s’il estime que les circonstances l’imposent;
Rappelons que si, dans le cadre de la mise en œuvre d’une médiation judiciaire, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1531 et 1535 du Code de Procédure Civile, suivant les modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur;
En tout état de cause:
Disons que l’affaire sera rappelée à l’audience des référés du mercredi 19 février 2025 à 9 heures pour y être jugée et que la présente vaut convocation à cette audience;
Sursoyons à statuer sur toutes les demandes des parties;
Réservons les dépens ;
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Fruit ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure accélérée ·
- Or ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Syndicat
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Éloignement ·
- Langue
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Habitat ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Libération
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Copie ·
- Établissement ·
- Ordonnance ·
- Surveillance ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental
- Commandement ·
- Exécution ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Droit au logement ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Force publique ·
- Procédure civile ·
- Demande
- Créanciers ·
- Vente forcée ·
- Exécution ·
- Saisie immobilière ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Conditions de vente ·
- Publicité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Location ·
- Préjudice ·
- Indemnisation ·
- Titre ·
- Sinistre ·
- Adresses ·
- Débats ·
- Consorts ·
- Locataire ·
- Évaluation
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Traitement ·
- Commission ·
- Echographie ·
- Lésion ·
- Recours ·
- Cancer ·
- Actif ·
- Examen
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Associé ·
- Qualités ·
- Force majeure ·
- Technique ·
- Lavabo ·
- Personnes ·
- Intervention ·
- Exécution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Mise en état ·
- Injonction ·
- Désignation ·
- Juge ·
- Exploitation ·
- Message ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire
- Délai ·
- Maladie professionnelle ·
- Droite ·
- Tableau ·
- Employeur ·
- Affection ·
- Comités ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Observation
- Air ·
- Nullité du contrat ·
- Bon de commande ·
- Contrat de vente ·
- Contrat de crédit ·
- Thermodynamique ·
- Capital ·
- Installation ·
- Pompe à chaleur ·
- Pompe
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.