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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, controle hsc ic, 11 juil. 2025, n° 25/00647 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00647 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ [Localité 1]
Dossier : N° RG 25/00647 – N° Portalis DBY2-W-B7J-IADB
Minute : 25/00647
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DE CESAME
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
DÉFENDEUR :
Mme [B] [Z]
Non comparante, représentée par Me Stéphanie SIMON, avocat barreau d’ANGERS
Nous, Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Agnès LEGRAIN, greffier,
Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du CESAME le 01 juillet 2025, concernant :
Mme [B] [Z]
née le 02 Avril 1994 à COTE D’IVOIRE
Vu la saisine en date du 7 juillet du directeur de l’hôpital et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de Madame [Z] [B] .
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 10 juillet, porté à la connaissance des parties à l’audience,
Vu les débats tenus en audience publique le 11 juillet .
Madame [Z] [B] n’a pas été en mesure de signer son avis sur sa présence à l’audience ; il est attesté par les infirmiers ayant signé la demande d’avis que la patiente a été informée de l’audience et ne souhaitait pas y participer .
Maitre Stéphanie SIMON a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure
MOTIFS DE L’ORDONNANCE:
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 de l’article L. 3211-2-1 ;
Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d’un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.
2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1° ( certificat dressé par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement de soins) .
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Lorsque l’admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts ( certificats des 24 h et des 72 h).
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge , préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
Madame [Z] [B] 2 avril 1994 , a été admise le 30 juin à 12H16 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du directeur du CESAME en date du 1er juillet pour péril imminent , au vu des conclusions d’un seul certificat médical en date du 30 juin à 12H16, émanant du docteur [W] , qui n’appartient pas au CESAME, lequel indiquait que Madame [Z] [B] souffrait d’une pathologie psychiatrique chronique et se trouvait en rupture de suivi et de traitement depuis plusieurs mois; elle présente depuis plusieurs jours au domicile une majoration de ses troubles avec des propos qui inquiètent sa mère personne ressource; le médecin indique que Mme [Z] [B] présentait à l’examen des troubles du comportement se caractérisant notamment par une fixité du regard avec des attitudes d’écoute et des bizarreries du comportement, une désorganisation du discours avec des éléments de persécution, un refus des soins et de l’hospitalisation avec une sthénicité et des cris, une agitation psychomotrice majeure et une anosognosie des troubles .
Le contenu détaillé de ce certificat médical caractérise bien la nécessité de soins urgents en hospitalisation complète en milieu spécialisé de par la nature et la gravité des troubles constatés entrainant un péril imminent pour la santé de Madame [Z] [B] , et sous contrainte puisqu’il n’était pas possible d’obtenir son consentement.
La vaine recherche d’un tiers est justifiée au dossier (sa mère jointe n’a pas souhaité se porter père et tiers demandeur à l’hospitalisation, non comparant).
L’information légale prévue par l’article L 3211-, 3 portant sur les modalités de cette hospitalisation ainsi que sur les droits des patients a été délivrée à Madame [Z] [B] le 1er juillet .
Conformément aux dispositions de l’article L 3212-1, Mme [Z] sa mère a été informée de l’hospitalisation de Madame [Z] [B] et de son cadre juridique, par courrier expédié le 1er juillet .
Le juge a été saisi le 7 juillet, soit avant l’expiration du délai de 8 jours à compter de l’admission intervenue le 30 juin à 12H16 , conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique .
Les conditions légales ont donc été respectées.
Le certificat médical des 24 heures a été rédigé par le docteur [S] le 1er juillet à 10H21 et le certificat médical des 72 heures a été rédigé par le docteur [I] le 2 juillet à 14H45 ; ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 2 juillet par le Directeur de l’hopital et portée le 2 juillet à la connaissance de Madame [Z] [B] .
L’ avis motivé en date du 5 juillet , dressé par le docteur [I] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que Madame [Z] était de nouveau évaluée en chambre de soins intensifs devant une non amelioration de l’état clinique, qu’elle était moins véhémente et menaçante qu’à son admission mais restait imprévisible sur le plan psycho- comportementale avec des phases de repli, de mutisme et des phases d‘accélération motrice où la patiente tente de fuguer, que le discours est pauvre avec la persistance d’un refus de donner accès à son vécu, que l’humeur est triste avec des moments d’effondrement Enfin le médecin précise que la patiente est totalement anosognosique et en refus de soin et de traitement alors que son état clinique reste inquiétant et nécessite de poursuivre les soins sans consentement.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d’une part, la procédure a été menée régulièrement et que d’autre part Madame [Z] [B] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [B] [Z],
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 11 juillet 2025.
Le greffier, Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à Mme [B] [Z] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Stéphanie SIMON
le 11/07/2025
le greffier
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