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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, juge cx protection, 6 juin 2025, n° 25/01038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | AIGUILLON CONSTRUCTION c/ S.A, à |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 9]
[Localité 8]
JUGEMENT DU 06 Juin 2025
N° RG 25/01038 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LNQK
Jugement du 06 Juin 2025
N°: 25/525
S.A. AIGUILLON CONSTRUCTION
C/
[N] [U]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à S.A AIGUILLON CONSTRUCTION
COPIE à la PREFECTURE
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 06 Juin 2025 ;
Par Aude PRIOL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Géraldine LE GARNEC, Greffier ;
Audience des débats : 28 Mars 2025.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 06 Juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. AIGUILLON CONSTRUCTION
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Mme [X] [W], munie d’un pouvoir
ET :
DEFENDEUR :
M. [N] [U]
Chez Mme [U] [O]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 19 avril 1994, à effet au 1er avril 1994, la société Aiguillon Construction a consenti un bail d’habitation à M. [V] [U] et Mme [O] [U] portant sur un appartement (porte 21) situé [Adresse 3] à [Localité 11] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1.775,58 francs.
M. [V] [U] est décédé le [Date décès 5] 2021.
Mme [O] [U] est décédée le [Date décès 1] 2024.
Par courrier du 12 septembre 2024, M. [N] [U] a informé la société Aiguillon Construction de sa volonté de reprendre le bail.
Par lettres des 16 septembre et 2 octobre 2024, la société Aiguillon Construction a informé celui-ci qu’il ne pouvait prétendre à la reprise du bail.
Par acte de commissaire de justice notifié le 18 décembre 2024, la société Aiguillon Construction a fait sommation à M. [N] [U] de payer la somme principale de 1.366,28 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 janvier 2025, au visa des articles 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989, la société Aiguillon Construction a fait assigner M. [N] [U] par devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de RENNES aux fins de :
— constater la résiliation automatique du bail du fait du décès de Mme [O] [U],
— constater l’occupation sans droit ni titre de M. [N] [U],
— ordonner l’expulsion de M. [N] [U] et de tout occupant de son chef, avec besoin, le concours de la force publique,
— condamner M. [N] [U] au paiement de :
— 1.254,86 euros, dette arrêtée au 28 janvier 2025,
— d’une indemnité d’occupation à dater du prononcé de la résiliation du bail jusqu’à départ effectif, égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation,
— condamner M. [N] [U] aux entiers dépens sur la succession.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 mars 2025.
A cette date, la société Aiguillon Construction a comparu représentée par Mme [X] [W] dûment munie d’un pouvoir.
Elle a entendu oralement se référer aux termes de son assignation sauf à préciser que la dette actualisée s’élève à 2.764,86 euros.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que M. [U], fils de la locataire, est resté dans les lieux après le décès de celle-ci, qu’il n’a cependant pas justifié qu’il résidait dans les lieux depuis au moins un an à la date du décès. Elle souligne que la dette a commencé un mois après le décès.
A l’audience, M. [N] [U] n’a pas comparu ni personne pour lui.
L’acte introductif d’instance lui a été signifié, le 30 janvier 2025, par remise en l’étude de Maître [M], commissaire de justice à [Localité 10].
En application de l’article 473 du Code civil susceptible d’appel la décision sera réputée contradictoire.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1/ Sur la demande de constat de résiliation du bail
Par application de l’article 14 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, en cas de décès du locataire, le contrat de location est transféré aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès et, à défaut de personnes remplissant les conditions prévues, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire.
L’article 40 de la même loi précise, s’agissant des logements appartenant aux organismes d’habitations à loyer modéré, que les dispositions de l’article 14 leur sont applicables à condition que le bénéficiaire du transfert ou de la continuation du contrat remplisse les conditions d’attribution et que le logement soit adapté à la taille du ménage. Il ajoute que : « Lorsque le bénéficiaire du transfert est un descendant remplissant les conditions de ressources mais pour lequel le logement est inadapté à la taille du ménage, l’organisme bailleur peut proposer un relogement dans un logement plus petit pour lequel l’intéressé est prioritaire ».
En l’espèce, le bailleur justifie du décès des deux locataires. En effet, bien qu’il ne produise pas l’acte de décès de M. [V] [U], il apparaît que Mme [O] [U] avait mentionné le décès de celui-ci au [Date décès 5] 2021 lors de l’enquête d’occupation sociale complétée le 18 octobre 2023.
De plus, l’acte de décès de Mme [O] [U] mentionne que celle-ci était veuve de [V] [U]. Mme [U] est, quant à elle, décédée le [Date décès 1] 2024.
Il est établi, au vu des mentions portées par le commissaire de justice lors de la signification de l’acte introductif d’instance, que M. [N] [U] occupe le logement. Le bailleur produit également un courrier rédigé par ce dernier le 12 septembre 2024, par lequel il fait part de sa volonté de reprendre le bail à son nom et de conserver l’appartement. Il indique dans ce courrier qu’il réside dans ce logement depuis plus d’un an.
Force est de constater que le document d’enquête d’occupation sociale complétée le 18 octobre 2023 par Mme [O] [U], soit moins d’un an avant son décès, ne mentionne aucun autre occupant à la rubrique « autres personnes vivant dans le logement ».
Absent à l’audience, M. [N] [U] n’apporte aucune preuve de nature à démontrer la durée de cette occupation.
Par conséquent, la résiliation du bail sera constatée au [Date décès 1] 2024, date du décès de la locataire en titre et, l’expulsion de M. [N] [U], occupant sans droit ni titre, ainsi que celle de tous occupants de son chef sera ordonnée.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance aux locataires d’un commandement de quitter les lieux.
2/ Sur la demande d’indemnité d’occupation
Par application de l’article 1240 du Code civil, au vu du préjudice causé au bailleur par l’occupation des locaux, M. [N] [U] sera condamné au paiement d’une indemnité d’occupation laquelle sera fixée au montant actuel du loyer et des charges, soit la somme mensuelle de 699,29 euros.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du [Date décès 1] 2024, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la société Aiguillon Construction ou à son mandataire.
La société Aiguillon Construction produit un décompte démontrant qu’au 25 mars 2025, l’occupant sans droit ni titre lui devait la somme de 2.764,86 euros au titre des indemnités d’occupation, échéance de février 2025 incluse.
Le décompte permet également de constater que la dette s’est créée après le décès de la locataire.
Elle doit par suite être imputée uniquement à M. [N] [U] occupant sans droit ni titre, seul responsable du préjudice causé au bailleur par l’occupation des lieux.
Malgré l’absence de comparution de M. [N] [U], la demande de condamnation à une indemnité d’occupation étant énoncée dans son principe et dans son montant dans l’acte introductif d’instance, il sera fait droit à la demande d’actualisation de la créance.
En conséquence, M. [N] [U] sera condamné à payer à la société Aiguillon Construction la somme de 2.764,86 euros au titre des indemnités d’occupation, échéance de février 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
3/ Sur les demandes accessoires,
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, succombant à l’instance, M. [N] [U] sera condamné aux dépens de l’instance.
Il sera rappelé qu’en application de l’article L. 111-8 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Par suite, les frais de sommation de payer resteront à la charge de la demanderesse.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier,
CONSTATE que le contrat de bail conclu le 19 avril 1994, à effet au 1er avril 1994, entre la société Aiguillon Construction, d’une part, et M. [V] [U] et Mme [O] [U], d’autre part, portant sur un appartement (porte 21) situé [Adresse 3] à [Localité 11], est résilié de plein droit depuis le [Date décès 1] 2024 du fait des décès des locataires ;
ORDONNE à M. [N] [U], occupant sans droit ni titre, de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants et biens de son chef, les lieux (appartement porte 21) situés [Adresse 3] à [Localité 11] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux accessoires au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, au besoin, avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE M. [N] [U] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 699,29 euros (six cent quatre-vingt-dix-neuf euros et vingt-neuf centimes) par mois,
DIT que cette indemnité d’occupation est due depuis le [Date décès 1] 2024 et qu’elle est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la société Aiguillon Construction ou à son mandataire,
CONDAMNE M. [N] [U] à payer à la société Aiguillon Construction la somme de 2.764,86 euros (deux mille sept-cent-soixante-quatre euros et quatre-vingt-six centimes) au titre des indemnités d’occupation, échéance de février 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
CONDAMNE M. [N] [U] aux dépens de l’instance à l’exclusion des frais de sommation de payer du 18 décembre 2024,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière, La Présidente,
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