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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 7 mars 2025, n° 24/00473 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00473 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/
ORDONNANCE DU : 07 mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00473 – N° Portalis DB2N-W-B7I-II2S
AFFAIRE : S.C.O.P. S.A.R.L. [D]
c/ Société SMC2, partie intervenant volontaire, S.A.S. MP CONSEIL RCS Strasbourg n°401 765 342
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 mars 2025
DEMANDERESSE
SARL [D] – ARCHITOUR ARCHITECTES ASSOCIES,dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sébastien HAMON de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, avocats au barreau d’ANGERS
SARL [D], partie intervenant volontaire, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sébastien HAMON de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, avocats au barreau d’ANGERS
DEFENDERESSES
SAS SMC2, partie intervenant volontaire, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître David SIMON de la SCP LALANNE – GODARD – BOUTARD – SIMON – GIBAUD, avocats au barreau du MANS
S.A.S. MP CONSEIL, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Dominique BOUCHERON de la SELARL DOMINIQUE BOUCHERON, avocats au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Magali CHEURET pour les débats
Judith MABIRE pour le délibéré
DÉBATS
À l’audience publique du 17 janvier 2025,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 07 mars 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
La ville [Localité 4] a confié à la société publique locale exerçant sous la forme de la SA CENOVIA CITES, la réalisation de travaux pour aménager des équipements dans l’infrastructure du vélodrome [Localité 5] Bollée, situé [Adresse 3].
Il a été décidé de construire un bâtiment pour y accueillir des tribunes, tout en y intégrant des vestiaires, des sanitaires et des locaux de vie.
La société CENOVIA CITES a confié à la société ARCHITOUR devenue la SARL [D] une mission de maîtrise d’oeuvre complète.
Elle a également confié à la société MP CONSEIL la réalisation d’un programme technique détaillé pour la mise en oeuvre du bâtiment.
La SAS SMC2 a par ailleurs été retenue pour la réalisation du lot charpente bois/couverture/façade toile.
À la fin de l’automne 2021, la ville [Localité 4] a été alertée par son service enfance, jeunesse et sports, quant à des problèmes de visibilité de la piste du vélodrome depuis la tribune construite.
Par courrier du 25 janvier 2022, la société CENOVIA CITES a indiqué à la SARL [D] avoir constaté des problèmes de visibilité, notamment sur la ligne d’arrivée ; la réception des travaux pour l’ensemble de l’ouvrage n’a donc pas été prononcée.
En 2022, la [Localité 7] [Localité 4] a eu connaissance d’une expertise amiable, à l’initiative de la MAF, assureur de la SARL [D].
La SARL [D] a présenté plusieurs propositions afin de rehausser les gradins existants pour améliorer la vue sur la piste, notamment par la création d’un ouvrage connexe compensatoire comme un préau en bordure de piste.
La ville [Localité 4] a exprimé son désaccord quant aux solutions envisagées car 26 places assises seraient supprimées, ainsi que la coursive basse et l’escalier latéral, tout en modifiant substantiellement l’objet du marché d’origine.
Par actes des 8 août, 11 août et 18 août 2023, la ville du MANS a fait citer la SARL [D], précédemment dénommée ARCHITOUR, la société d’assurances MAF, la SAS SMC2 et la SA CENOVIA CITES devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans auquel elle demande d’organiser une expertise judiciaire et de réserver les dépens.
Par ordonnance du 20 octobre 2023, le juge des référés du Mans a ordonné une expertise, confiée à monsieur [Z] [G].
Par acte du 4 octobre 2024, la SARL [D] – ARCHITOUR ARCHITECTES ASSOCIES a fait citer la SASU MP CONSEIL devant le juge des référés auquel elle demande d’étendre les opérations d’expertise à son encontre.
À l’audience du 17 janvier 2025, la SARL [D] et la SARL [D] – ARCHITOUR ARCHITECTES ASSOCIES demandent au juge des référés de :
— Faire droit à l’intervention volontaire de la société [D] ;
— Statuer ce que de droit quant à la recevabilité de l’action de la société SARL [D] – ARCHITOUR ARCHITECTES ASSOCIES ;
— Étendre les opérations d’expertise à la société MP CONSEIL.
Au soutien de leurs prétentions, la SARL [D] et la SARL [D] – ARCHITOUR ARCHITECTES ASSOCIES font valoir les moyens et arguments suivants :
— Sur la recevabilité des demandes :
— La société [D] – ARCHITOUR ARCHITECTES ASSOCIES (RCS n°481 648 160) a effectivement fait l’objet d’une radiation au RCS le 8 janvier 2020. Pour autant, il est de jurisprudence constante qu’une telle radiation n’emporte pas automatique ment un défaut de capacité à ester en justice. La cour de cassation, au visa de l’article L.237-2 du code de commerce, retient que “Il résulte de ce texte que la personnalité morale d’une société dissoute subsiste aussi longtemps que ses droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés” (chambre commerciale, 20 septembre 2023, n°21-14.252) ;
— Ainsi, la personnalité morale d’une société survit dès lors que les droits et obligations nés d’un contrat antérieur n’ont pas été intégralement liquidés. Pour clore ce débat, la société [D] entend intervenir volontairement à la procédure ;
— Sur l’extension des opérations d’expertise :
— La société CENOVIA CITES a confié à la société MP CONSEIL la réalisation d’un programme technique détaillé pour la mise en œuvre du bâtiment. Après un descriptif précis des existants, le point 12 du programme, établi par la société MP CONSEIL, détaille toutes les exigences techniques particulières du programme. Ce document s’apparente davantage à un cahier des clauses techniques particulières de plus de 12 pages qu’à un simple document programmatique général. En effet, y sont décrits tous les éléments de construction, lot par lot, allant ainsi jusqu’à prescrire, s’agissant de la tribune “des gradins donnant sur la piste du vélodrome dimensionnés pour 220 places”. De plus, l’article 11.3 reprend une à une les cibles du bâtiment à construire en les classant dans un ordre hiérarchique précis et le confort visuel des spectateurs ne figure qu’en 10ème rang des cibles à atteindre pour les locateurs d’ouvrage ;
— L’expert judiciaire a confirmé qu’une erreur de conception était à l’origine du litige puisque si le bâtiment est de nouveau reconstruit avec les mêmes plans, la visibilité sera toujours problématique. Ainsi, au regard du programme établi par la société MP CONSEIL, la mise en cause de cette dernière s’impose ;
— Dans un courrier adressé au conseil de la société SMC2, le 18 septembre 2024, l’expert a indiqué que “son rôle dans ce dossier est uniquement l’établissement d’un programme technique avec rappel des différentes obligations”. Or, le rôle de la société MP CONSEIL consiste en l’établissement d’un programme technique, lequel s’est avéré en réalité irréalisable du fait de l’absence de visibilité de la piste depuis les gradins. C’est là toute la difficulté de ce dossier ;
— À ce stade de la procédure, il apparaît prématuré de mettre hors de cause la société MP CONSEIL.
La SAS SMC2 demande au juge des référés de :
— Donner acte à la société SMC2 de son intervention volontaire ;
— Déclarer les opérations d’expertise opposables à la SAS MP CONSEIL.
La SAS SMC2 explique que :
— La société SMC2 entend intervenir à la présente procédure, à titre accessoire, sur le fondement de l’article 330 du code de procédure civile, aux fins de soutenir la demande d’ordonnance commune régularisée par la société [D] ARCHITOUR ARCHITECTES ASSOCIÉS ;
— La [Localité 7] [Localité 4] était le maître d’ouvrage du chantier et la société CENOVIA CITES s’est vue confier le mandat de représentation de maîtrise d’ouvrage pour la réalisation des équipements cyclistes du site du vélodrome. Contrairement à ce qu’a soutenu la société CENOVIA dans le cadre des opérations d’expertise, il ne s’agissait pas d’un simple mandat de représentation mais bien d’une mission d’assistance et de maîtrise d’ouvrage déléguée aux fins d’assurer la mise en œuvre du projet au niveau technique. Cette société a alors délégué à la société MP CONSEIL l’établissement d’un programme technique détaillé pour la construction du bâtiment tribunes ;
— Dès le stade de la conception du projet, la description générale des travaux établie par la société MP CONSEIL était extrêmement précise ;
— Selon le programme, le “confort visuel” n’était classé qu’au 10ème rang des 14 cibles, dans l’ordre hiérarchique d’importance des objectifs fixés par le rédacteur du programme de la construction à venir. Ainsi, lors de la conception même du projet par CENOVIA et MP CONSEIL, le confort visuel des spectateurs depuis la tribune était déterminé comme non prioritaire au regard d’autres considérations ;
— Aucun élément ne permet de considérer que le confort visuel évoqué dans le programme ne concernait que l’éclairage et non la visibilité sur la piste ;
— L’expert judiciaire conclut à une erreur de conception et donc à la responsabilité prépondérante de la maîtrise d’œuvre. Ainsi, c’est bien la conception même du projet consistant à ajouter une tribune bois sur un ouvrage
maçonné qui a inéluctablement conduit à la surélever par rapport à la piste inclinée d’un vélodrome, réduisant ainsi la visibilité de la ligne droite se trouvant au pied de l’ouvrage. Les locateurs d’ouvrage ont quant à eux parfaitement respecté le programme de construction et réalisé leurs travaux en stricte conformité avec les marchés signés. Cela est si vrai qu’il n’existe aucune autre véritable solution de reprise que d’ajouter désormais
une autre tribune dans le virage du vélodrome ;
— Le programmiste MP CONSEIL disposait donc de tous les éléments techniques lors de l’établissement de son programme de conception du bâtiment, notamment que la piste du vélodrome était existante et que donc son inclinaison était connue.
La SAS MP CONSEIL demande au juge des référés de :
— Déclarer la société [D] et la société SM2C irrecevables, en tous les cas, mal fondées en leurs demandes, et les en débouter ;
— Condamner la société [D] et la société SM2C à payer chacune la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SAS MP CONSEIL soutient que :
— Sur l’irrecevabilité des demandes :
— L’assignation a été délivrée à la demande de la SARL [D] – ARCHITOUR ARCHITECTES ASSOCIES avec un numéro RCS attribué à ARCHITOUR ARCHITECTES ASSOCIES. Or, la procédure devait être engagée à la demande de la société [D], immatriculée sous un autre numéro RCS et qui intervient désormais volontairement à la procédure ;
— Sur l’intervention volontaire de la société SM2C :
— La société SM2C intervient volontairement car elle se prévaut également de l’erreur de conception de la société MP CONSEIL qui a rédigé un programme technique détaillé décrivant “toutes les exigences particulières au programme de travaux à réaliser” ;
— La mission de la société MP CONSEIL s’est achevée avant l’établissement des documents de conception et d’exécution et l’ouverture du chantier et il incombait à la société [D] et à la société SM2C de construire “une tribune permettant une bonne visibilité sur la piste” ;
— Sur le rejet de la demande d’extension des opérations d’expertise :
— La société MP CONSEIL a uniquement été sollicitée afin d’identifier les contraintes légales et réglementaires, ainsi que les besoins du projet. Le confort visuel évoqué par la société [D] ne correspond pas à la visibilité de la piste à partir des gradins mais uniquement à la qualité de l’éclairage naturelle et artificielle des locaux ;
— Le programme technique détaillé établi plusieurs mois avant la signature du contrat de maîtrise d’œuvre de la société [D], ne peut en aucun cas être assimilé à un cahier des clauses techniques particulières définissant les ouvrages à réaliser ;
— L’expert désigné, monsieur [G] a retenu que “le concepteur principal et sachant est bien le cabinet [D], architecte du projet. L’architecte [D] connaissait les exigences de la ville [Localité 4]. Il n’est pas nécessaire d’insister sur l’obligation de voir pour tous les spectateurs l’ensemble de la piste et la ligne d’arrivée ; ces exigences sont naturelles et valables pour tout type de sport. Concernant la société MP CONSEIL, son rôle dans ce dossier est uniquement l’établissement d’un programme technique avec rappel des différentes obligations. Le véritable CCTP transmis aux entreprises ou sociétés pour l’établissement des offres financières et la réalisation du bâtiment, est celui rédigé par le cabinet [D] architecte” ;
— Comme le précise l’expert, la société MP CONSEIL a établi un document rappelant les différentes obligations pesant sur les constructeurs, en l’occurrence la société [D] et la société SM2C. Il n’existe aucun motif légitime de contraindre la société MP CONSEIL, qui n’a participé ni à la conception, ni à la réalisation de la tribune du vélodrome d’intervenir aux opérations d’expertise.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes :
L’article 32 du code de procédure civile dispose que “Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir”.
Cette situation n’est pas susceptible d’être régularisée lorsque la prétention est émise par ou contre une partie dépourvue de personnalité juridique.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée”.
Il résulte cependant de l’article 126 du code de procédure civile que “dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue, et qu’il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l’instance”.
L’article L.236-3 I du code de commerce dispose que “la fusion ou la scission entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l’état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l’opération. Elle entraîne simultanément l’acquisition, par les associés des sociétés qui disparaissent, de la qualité d’associés des sociétés bénéficiaires, dans les conditions déterminées par le contrat de fusion ou de scission”.
Il s’ensuit que par suite de la transmission universelle du patrimoine de la société absorbée à la société absorbante, celle-ci a, de plein droit, qualité pour poursuivre les instances engagées par ou contre la société absorbée.
Cependant, il résulte d’une jurisprudence constante que, lorsque la fusion absorption est antérieure à l’acte introductif d’instance, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. À l’inverse, si la fusion absorption se réalise au cours de la procédure, une régularisation est possible.
En l’espèce, la société ARCHITOUR ARCHITECTES ASSOCIES a fait l’objet d’une fusion absorption par la société [D], en 2019. La SARL ARCHITOUR ARCHITECTES ASSOCIES a été radiée en 2020, ce que les demandeurs reconnaissent.
Une première assignation a été délivrée, le 8 août 2023, à la SARL [D], par la [Localité 7] [Localité 4] pour que soit ordonnée une expertise.
Par ordonnance du 20 octobre 2023, le juge des référés a ordonné une expertise, au contradictoire de la SARL [D].
Par la suite, “la SARL [D] – ARCHITOUR ARCHITECTES ASSOCIES immatriculée au RCS sous le numéro 481 648 160", soit le numéro RCS de la SARL ARCHITOUR ARCHITECTES ASSOCIES, a fait délivrer une assignation, le 4 octobre 2024, à la société MP CONSEIL pour étendre les opérations d’expertise à cette dernière.
Il convient de relever, dans un premier temps, que la société ARCHITOUR ARCHITECTES ASSOCIES immatriculée au RCS sous le numéro 481 648 160 n’est pas partie prenante aux opérations d’expertise puisque seule la société [D] a été assignée, le 8 août 2023.
De plus, l’assignation du 4 octobre 2024 a été délivrée par une société immatriculée au RCS sous le numéro 481 648 160, société absorbée au moment de l’assignation depuis de nombreuses années et qui n’avait donc plus d’existence juridique.
Dès lors, la prétention émise par la SARL [D] – ARCHITOUR ARCHITECTES ASSOCIES immatriculée au RCS sous le numéro 481 648 160, est irrecevable car émise par une personne dépourvue du droit d’agir car cette société n’a plus de personnalité juridique, a minima depuis sa radiation en 2020.
Or, cette irrégularité ne pouvait être régularisée par l’intervention de la SARL [D], immatriculée au RCS sous le numéro 389 654 096, puisque la fusion absorption est antérieure à la procédure.
Par ailleurs, la survie de la personnalité morale invoquée par les demandeurs ne peut être retenue en l’espèce, puisque la première assignation n’a pas été délivrée à la SARL ARCHITOUR mais à la SARL [D].
En conséquence, les demandes formulées par la SARL [D] – ARCHITOUR ARCHITECTES ASSOCIES immatriculée au RCS sous le numéro 481 648 160 seront déclarées irrecevables.
Par suite, les interventions volontaires de la SARL [D], immatriculée au RCS sous le numéro 389 654 096, et de la SAS SMC2 seront également déclarées irrecevables.
Sur les autres demandes :
Chaque partie conservera ses propres dépens.
Par ailleurs, il n’apparaît pas inéquitable, compte tenu de la solution apportée au présent litige, de laisser à chacune des parties ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE irrecevables les demandes formulées par la SARL [D] – ARCHITOUR ARCHITECTES ASSOCIES immatriculée au RCS sous le numéro 481 648 160 pour défaut du droit d’agir ;
DÉCLARE irrecevables les interventions volontaires de la SARL [D], immatriculée au RCS sous le numéro 389 654 096, et de la SAS SMC2 ;
DEBOUTE la SAS MP CONSEIL de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE à la charge de chacune des parties ses propres dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND
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