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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 16 mai 2025, n° 25/00458 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00458 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/00458 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KB6T
MINUTE : 25/00269
ORDONNANCE
rendue le 16 mai 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [O] [X]
né le 28 Décembre 2000 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant assisté de Me Sylvain GAUCHE, avocat au barreau de CLERMONT FERRAND
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
Madame [M] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, régulièrement avisée par courriel le 12/05/2025
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de [E] [C], greffier en présence de [H] [P] , greffier stagiaire
statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier [Localité 7]
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Mai 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Monsieur [O] [X] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Monsieur [O] [X] a été admis depuis le 07/05/2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en l’espèce Madame [M] [X], sa mère ;
Attendu que par requête reçue le 12 Mai 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [S] en date du 12/05/2025 qu’il a constaté : “Persistance d’un syndrome délirant avec thématique de persecution. Adhésion totale. Faible critique des troubles du comportement ayant justifié l’hospitalisation. Persistance d’un déni des trouble
Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand : Aucun
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement Justifies et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète”.
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [N] en date du 15/05/2025 qu’il a constaté que : “ Discours diffluerie, tachyphémie.
— Élation de l’humeur, avec accélération psvchomotrice.
— Idées délirantes de persécution envers ses proches et le corps soignant
— Comportements inadaptés en service, avec menaces de passage à l’ acte hétéro-
agressif.
— Le patient ne présente aucune reconnaissance de ses troubles et son adhésion aux
soins est fluctuante.
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement Justifies et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète.”
Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [O] [X] a déclaré :” j’ai des soucis familiaux mon père est décédé et mon beau père manipule ma mère; ils ont repris un point service en auvergne ma mère fait tout il la manipule vachement, elle a jamais eu le temps de s’occuper de nous, avec le beau père on pouvait pas bouger une oreille mais il fallait l’aider au travail; ma mère l’a beaucoup aidée; je me suis retrouvé en conflit avec ma belle soeur aussi; suite à ces conflits, j’ai voulu essayer de calmer les choses les tempérer, ménager tout mais un jour je me suis énervé; le 7 mai je ne sais pas pourquoi j’ai été hospitalisé je suis parti récupérer mes affaires et papiers chez mon beau père. Je n’ai pas eu de troubles du comportement sur la voie publique; je n’ai jamais été agressif, envers personne; j’étais peut être un petit peu énervé comme en cage dans cet hôpital il n’y a pas de raison que je sois hospitalisé. J’avais été hospitalisé pour des sauts d’humeur. J’ai besoin de liberté; j’ai peur que cela me suive toute ma vie; j’avais un traitement après les 15 jours d’hospitalisation, je prenais mon traitement et après j’ai arrêté de le prendre, j’ai diminué au fur et à mesure et je l’ai arrêté; j’ai pas eu besoin de ces cachets là et je n’ai rien à faire dans cet endroit là; j’ai rien à faire en HP et pas à prendre de cachets.
Le conseil a été entendu en ses observations : pas de comportement sur la voie publique rien ne l’indique dans la procédure; s’en remet.
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7], recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [O] [X] compte-tenu de la persistance d’un trouble psychiatrique délirant avec thématique de persécution auquel le patient semble toujours adhérer compte-tenu des propos tenus lors de l’audience; qu’il apparait manifestement anosognosique ; que dans ces conditions les soins nécessaires à son état ne peuvent être dispensés qu’en milieu hospitalier sous surveillance continue;
Attendu que Monsieur [O] [X] a été informé de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [O] [X].
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 5],
le 16 mai 2025
Le greffier Le Vice-président
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— adressée par courriel au tiers demandeur à l’admission ce jour
— notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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