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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 4 nov. 2024, n° 24/04741 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04741 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/04741
N° Portalis DBZS-W-B7I-YJ23
N° de Minute : L 24/00647
JUGEMENT
DU : 04 Novembre 2024
PARTENORD HABITAT
C/
[P] [Z]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 04 Novembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
PARTENORD HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU NORD, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représenté par Me Sandra VANSTEELANT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [P] [Z], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 Juin 2024
Louise THEETTEN, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 04 Novembre 2024 après prorogation en date du 30 Septembre 2024, date indiquée à l’issue des débats par Louise THEETTEN, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG 4741/24 – Page – MASuivant acte sous seing privé à effet du 23 août 2007, la société anonyme d’habitations à loyer modéré (la SA d’HLM) Partenord Habitat a donné à bail à M. [W] [G] et [S] [U] un logement situé [Adresse 7] [Localité 6] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 245,98 euros, outre une provision pour charges de 113,53 euros.
[S] [U] est décédée le [Date décès 2] 2023.
Selon sommation interpellative du 15 février 2024, les lieux sont désormais occupés par Mme [P] [Z], fille de [S] [U].
Par acte d’huissier du 25 avril 2024, la SA d’HLM Partenord Habitat a fait assigner Mme [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de :
expulsion de Mme [Z], occupante sans droit ni titre, avec le concours de la force publique et d’un serrurier sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,suppression du délai de deux mois de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,destruction, à défaut mise sous séquestre des meubles et objets mobiliers dans un garde meubles désigné par la S.A d’HLM Partenord Habitat en garantie de toutes sommes dues et aux frais et risques de Mme [Z],fixation du montant de l’indemnité mensuelle d’occupation à la somme mensuelle de 414,10 euros,condamnation de Mme [Z] à lui payer depuis le décès de [S] [U] l’indemnité mensuelle d’occupation,condamnation de Mme [Z] à lui payer la somme de 3314,27 euros au titre des indemnités mensuelles d’occupation dues à la date du 27 février 2024, augmentées des indemnités mensuelles d’occupation courant jusqu’au jugement à intervenir,condamnation de Mme [Z] au paiement des intérêts à compter de l’assignation,condamnation de Mme [Z] à payer depuis le décès de la locataire jusqu’à parfaite libération une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer qui aurait été versé par le locataire, charges et droits normalement dus, majorée des augmentations légales et contractuelles sans tenir compte de l’APL, conformément aux dispositions du contrat,condamnation de Mme [Z] au paiement d’une indemnité de procédure de 500 euros, outre les dépens,maintien de l’exécution provisoire.
L’affaire appelée pour la première fois le 27 mai 2024 a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 24 juin 2024.
A l’audience du 24 juin 2024, la S.A d’HLM Partenord Habitat maintient l’intégralité de ses demandes et s’est opposée à la demande de délais pour quitter les lieux.
La S.A d’HLM Partenord Habitat admet que Mme [Z] est la fille de [S] [U] mais estime que les conditions de l’article 14 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ne sont pas réunies en ce que la condition d’une année de vie au domicile de la locataire décédée n’est pas remplie. La société relève que Mme [Z] ne s’est pas présentée à plusieurs rendez-vous. Elle ajoute que les indemnités mensuelles d’occupation ne sont pas payées de sorte que sa créance s’élève désormais à 4615,55 euros.
Mme [Z] expose qu’elle est entrée dans les lieux en juillet 2022 car sa mère devait se faire opérer, qu’elle effectue les démarches pour obtenir l’aide au logement, et qu’elle ne reçoit plus le revenu de solidarité active, que sa carte bancaire est bloquée. Elle sollicite des délais pour quitter les lieux précisant qu’elle est accompagnée d’une assistante sociale pour sa demande de logement social.
Le délibéré initialement fixé au 30 septembre 2024 a été prorogé au 4 novembre 2024.
SUR CE
Sur la demande d’expulsion :
Selon l’article 14 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès.
En l’espèce, Mme [Z] déclare être entrée dans les lieux en juillet 2022, soit moins d’un an avant le décès de [S] [U] et a reconnu être occupante sans droit ni titre dans une sommation interpellative du 15 février 2024 de sorte que le bail n’a pu lui être transféré sans qu’il y ait lieu d’apprécier la réunion des autres conditions de l’article 40-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Dans ces conditions, Mme [Z] est occupante sans droit ni titre des lieux.
Son expulsion sera en conséquence ordonnée.
Selon une impression écran de son compte d’allocataire de la caisse d’allocations familiales, Mme [Z] a déclaré vivre dans l’immeuble litigieux depuis le 1er décembre 2022, pièce de nature à corroborer les déclarations de Mme [Z] selon lesquelles elle est occupante du chef de [S] [U]. La S.A d’HLM Partenord Habitat ne produit aucun élément pour établir une entrée dans les lieux par voie de fait. Il n’y a donc pas lieu à suppression du délai de deux mois prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes de condamnation au paiement :
A titre liminaire, il est relevé que la S.A d’HLM Partenord Habitat demande, plusieurs fois en articulant différemment les demandes, la condamnation de Mme [Z] au paiement des indemnités mensuelles d’occupation dues depuis le décès de [S] [U] jusqu’à la libération du logement, une seule demande ne peut prospérer en application du principe de la réparation intégrale du préjudice subi par le propriétaire des lieux.
Sur ce, en vertu de l’article 1240 du code civil, le préjudice du propriétaire résultant de l’occupation du logement sans droit ni titre sera en l’espèce réparé par l’allocation d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer augmenté de la provision sur charges du 22 juin 2023 à la libération des lieux.
Selon le décompte arrêté au 4 juin 2024, terme de juin 2024 exclu, le montant des indemnités mensuelles d’occupation dues depuis le décès s’élève à la somme de 4553,71, déduction faite des frais de poursuite et actes contentieux.
Mme [Z] sera condamnée au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement en application de l’article 1231-7 alinéa 1 du code civil ainsi qu’au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 406,48 euros, montant du dernier terme actualisé incluant l’ancien loyer et l’ancienne provision sur charges, à compter du 1er juin 2024 jusqu’à la libération des lieux.
Il n’y aura pas lieu à révision de l’indemnité mensuelle d’occupation.
Sur les délais pour quitter les lieux :
Selon l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
L’article L. 412-4 suivant dispose que : « la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. »
Mme [Z] , si elle déclare avoir entrepris des démarches de relogement, n’en justifie pas.
Toutefois, elle justifie être sans ressources actuellement et ne plus percevoir le revenu de solidarité active de sorte que ses droits sociaux doivent être rétablis avant qu’elle puisse voir aboutir sa demande de logement social.
Dans ces conditions, il sera accordé un délai de 4 mois courant à compter de la signification de la présente décision en application des articles L. 412-3 et L.412-4 précités, à l’issue de ce délai un commandement de quitter les lieux pourra lui être délivré.
Sur le sort des meubles garnissant le logement :
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux après la libération ou l’expulsion est spécifiquement organisé aux articles L. 433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. La demande relativement à la destruction ou mise sous séquestre des meubles revêt à ce stade un caractère hypothétique et sera rejetée.
Sur l’astreinte :
L’exécution de la présente décision est suffisamment garantie par le concours de la force publique sans qu’il soit besoin d’ordonner une astreinte provisoire.
La demande d’astreinte sera rejetée.
Sur les mesures accessoires :
Succombant, Mme [Z] sera condamnée aux dépens lesquels n’incluent pas les frais de sommation interpellative.
L’équité commande de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
Ordonne, à défaut pour Mme [P] [Z] de libérer les lieux dans un délai de 4 mois à compter de la signification du présent jugement et dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux signifié à l’expiration du délai de 4 mois précité, l’expulsion de Mme [P] [Z] du logement ainsi que celle de tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
Rappelle qu’en application de l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
Condamne Mme [P] [Z] à payer à la S.A d’HLM Partenord Habitat la somme de 4553,71 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement en application de l’article 1231-7 alinéa 1 du code civil au titre des indemnités mensuelles d’occupation dues au 4 juin 2024, terme de juin 2024 non inclus, et l’indemnité mensuelle d’occupation de 406,48 euros due du 1er juin 2024 jusqu’à la libération des lieux ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
Condamne Mme [P] [Z] aux dépens, lesquels n’incluent pas les frais de sommation interpellative ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi, jugé et prononcé, par mise à disposition au greffe, le 4 novembre 2024.
Le Greffier Le Juge
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