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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 13 juin 2025, n° 25/02962 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02962 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 25/02962 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LBZ3
ORDONNANCE DU 13 Juin 2025 SUR LA DEMANDE DE SECONDE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Laure CAVAIGNAC, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, assistée de Antoine PAINSET, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par les articles R. 743-3 et R . 743-4 ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 12 Juin 2025 à 15 heures 11 enregistrée sous le numéro N° RG 25/02962 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LBZ3 présentée par Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE concernant
Monsieur [G] [K]
né le 28 Août 1999 à [Localité 1]
de nationalité Marocaine ;
Vu l’interdiction de territoire français prononcée le 02 septembre 2024 par le tribunal correctionnel de Marseille en date du 02 septembre 2024 et notifié le 02 septembre 2024 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 15 mai 2025 notifiée le même jour à 08 heures 39
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, ne s’est pas fait représenter ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Doha FEKAK, avocat commis d’office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
DEROULEMENT DES DEBATS
La personne étrangère déclare: oui je suis marocain. ils vous ont répondu ? oui ici depuis 2023
Me [I] [W] ne soulève aucune nullité de procédure ;
Le représentant de la Préfecture : La Préfecture ne s’est pas fait représenter à l’audience de ce jour bien que dûment avisée.
Sur le fond, Me [I] [W] plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivant : l’administration se réveille 2j avant l’audience. elle n’est pas diligente, manque de rigueur, pas cohérent. On dit maroc a pas reconnu le 15/5, c’est faux, c’est le 19/5. sollicité l’algérie le 27/5, c’est pas une saisine des autorités tunisiennes mais une relance en tunisie, erreur dans le courrier de relance, au lieu de relancer l’algérie on relance la tunisie qui est pas concernée. diligences consulaites ne sont pas cohérentes, suffisantes et effectives.
La personne étrangère déclare : non (rien à ajouter).
MOTIFS DE LA DECISION
— sur le fond
Attendu que conformément à l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un délai de vingt-six jours s’est écoulé depuis l’expiration du délai de 04 jours mentionné au I de l’article L. 741-1 ;
Attendu qu’il est établi, en l’espèce :
1° une urgence absolue ou une menace pour l’ordre public,
2° que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport ;
4° que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison d’une délivrance tardive des documents de voyage ;
Attendu que Monsieur [G] [K] n’a remis aucun document d’identité en cours de validité ; que les autorités marocaines ont été saisies en vue de l’identification de l’intéressé le 15 mai 2025 ; que ces dernières ont fait savoir le 19 mai 2025 qu’il n’était pas identifié comme marocain ; que les autorités algériennes ont été saisies le 27 mai 2025 ; que figure également au dossier un courrier de relance daté du 11 juin 2025 adressé aux autorités tunisiennes ; qu’il est ainsi justifié de l’accomplissement des diligences nécessaires et suffisantes à la mise à exécution de la mesure d’éloignement ; qu’il y a lieu d’autoriser la prolongation de la mesure de rétention dont fait l’objet l’intéressé ;
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête recevable ;
ORDONNONS pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du délai de 26 jours précédemment accordé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de Monsieur [G] [K]
né le 28 Août 1999 à [Localité 1]
de nationalité Marocaine
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 14 juin 2025 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 2] ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 4] ou uniquement en cas de dysfonctionnement fax N° 04.66.76.46.83) ;
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [3] demandeur et à Monsieur le Procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 2], en audience publique, le 13 Juin 2025 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 13 Juin 2025 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [G] [K]
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
le 13 Juin 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 2];
le 13 Juin 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Doha FEKAK ;
le 13 Juin 2025 à par mail Le Greffier
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