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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, droit commun, 24 juil. 2025, n° 24/00697 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00697 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
JUGEMENT DU 24 JUILLET 2025
Objet : Demande en paiement relative à un autre contrat
Le VINGT QUATRE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ, au Tribunal judiciaire de Montauban, le présent jugement a été rendu en matière civile, par Madame Ingrid GUILLARD, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de MONTAUBAN, agissant en JUGE UNIQUE, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, dans la cause :
DEMANDERESSE :
Société BNP PARIBAS
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Arnaud GONZALEZ de l’ASSOCIATION CABINET DECHARME, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE et assistée par Maître Johanna GUILHEM pour l’association LASNIER-BEROSE et GUILHEM, avocats au barreau de PARIS
DEFENDEURS :
Monsieur [D] [Z], [Y], [M] [H]
né le 30 Juin 1973 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 8]
et S.E.L.A.R.L. M. J [T] & ASSOCIES
Mandataires Judiciaires [Adresse 2]
[Localité 7]
représentés par Maître Laure SERNY de la SELARL SPBS AVOCATS, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
La cause inscrite au rôle sous le N° RG 24/00697 – N° Portalis DB3C-W-B7I-EF7O, a été examinée par Madame Ingrid GUILLARD, Vice-Présidente, agissant en JUGE UNIQUE, sans audience, en application de l’article 799 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, assistée de Madame Stéphanie COUTAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE:
Suivant acte sous seing privé du 14 décembre 2017, la Bnp Paribas a consenti à M.[D] [H] une ouverture de compte bancaire.
Le 4 juillet 2022, la Bnp Paribas a édité une lettre de préavis de clôture de ce compte sauf régularisation du solde débiteur de 45 296,12 euros sous 60 jours, ou accord amiable de remboursement formalisé.
Il n’est justifié ni de l’envoi ni de la réception de ce courrier indiqué comme étant en recommandé avec avis de réception.
Par courrier recommandé du 25 octobre 2022 adressé en recommandé et retourné à l’expéditeur avec la mention “pli avisé non réclamé”, la Bnp Paribas a indiqué procéder à la clôture du compte et mis M.[H] en demeure de régler sous quinze jours la somme de 45 653,44 euros.
Une mise en demeure de régler la somme de 47 154,15 euros a été réitérée par la société Mcs le 17 juin 2024.
Par acte de commissaire de justice du 4 septembre 2024, la Sa Bnp Paribas a fait assigner M.[D] [H] en paiement devant le tribunal judiciaire de Montauban.
La Bnp Paribas a fait appeler en cause la Selarl MJ [T] & Associés, en qualité de mandataire judiciaire à la procédure collective de M.[H], par acte du 6 janvier 2025.
Les instances ont été jointes par ordonnance du 6 février 2025.
La clôture a été prononcée le 22 mai 2025 par ordonnance du même jour et le tribunal, faisant application des dispositions de l’article 799 du code de procédure civile, a statué sans audience, la décision étant mise en délibéré au 10 juillet 2025, prorogé au 24 juillet 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES:
Aux termes de son assignation du 6 janvier 2025, la Bnp Paribas sollicite, au visa des articles 1139, 1153, 1154 anciens du code civil, et L.622-22 du code de commerce, de:
— la juger recevable et bien fondée en ses demandes
— ordonner la jonction avec la procédure enregistrée sous le numéro RG 24/00697;
— déclarer le jugement opposable à Me [N] [T], de la Selarl MJ [T] & Associés, en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de M.[D] [H]
— fixer au passif de M.[D] [H] la créance de la Bnp Paribas comme suit:
* 45 167,35 euros à titre chirographaire au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01]
— ordonner l’emploi des dépens relatifs à l’intervention forcée en frais privilégiés et statuer ce que de droit sur le surplus
Par conclusions signifiées le 19 mars 2025, M.[D] [H] et la Selarl MJ [T] & Associés es qualité sollicitent de:
— leur donner acte de ce qu’ils ne s’opposent pas à la demande de Bnp Paribas tendant à fixer au passif la somme de 45 167,35 euros à l’exclusion de toutes autres sommes
— statuer ce que de droit au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.
MOTIFS:
Le jugement est opposable au mandataire liquidateur, régulièrement appelé dans la cause.
Sur la créance de la Bnp Paribas:
En application des articles 1103 et 1104 du code civil applicables au contrat conclu postérieurement au 1er octobre 2016, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
En l’espèce, la Bnp Paribas produit la convention d’ouverture du compte bancaire n°[XXXXXXXXXX05] du 14 décembre 2017.
Elle produit encore le relevé de compte arrêté au 15 octobre 2022, mentionnant un solde débiteur de 45 653,44 euros, et un arrêté des sommes dues au 13 juin 2024 pour la somme totale de 47 154,15 euros, intérêts et règlements partiels compris.
Elle réclame désormais une somme de 45 167,35 euros.
Ce montant correspond au décompte arrêté au 7 octobre 2024, déduction faite des versements reçus et omission faite de tous intérêts et frais.
Le débiteur et son mandataire acquiescent à ce montant.
Il convient en conséquence de fixer la créance de la Bnp Paribas au passif de la procédure collective de M.[D] [H] à la somme de 45 167,35 euros à titre chirographaire au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01].
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les dépens de la présente instance seront inscrits au passif de la procédure collective.
La Bnp Paribas ne formule plus de demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile aux termes de son assignation d’appel en cause, demande qui figurait dans son acte introductif d’instance initial.
Il n’y a pas lieu en tout état de cause de prévoir l’application de ce texte à son profit.
Sur l’exécution provisoire:
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire en premier ressort rendue par mise à disposition au greffe :
Fixe la créance de la Bnp Paribas au passif de la procédure collective de [D] [H] à la somme de 45 167,35 euros à titre chirographaire au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] ;
Dit que les dépens de la présente instance seront inscrits au passif de la procédure collective ;
Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
La greffière, La présidente,
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