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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 25 mars 2025, n° 24/01411 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01411 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01411 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZRIH
Jugement du 25 MARS 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 25 MARS 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01411 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZRIH
N° de MINUTE : 25/00779
DEMANDEUR
[10]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de Paris, vestiaire D2104
DEFENDEUR
Monsieur [E] [H]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 04 Février 2025.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Monsieur Ali AIT TABET et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Juge
Assesseur : Ali AIT TABET, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputée contradictoire et en dernier ressort, par Elsa GEANDROT, Juge , assistée de Ludivine ASSEM, Greffier.
Transmis par RPVA à :
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01411 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZRIH
Jugement du 25 MARS 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre en date du 14 septembre 2023, reçue le 25 septembre 2023, la [7] ([9]) de Seine-[Localité 11] a mis en demeure M. [N] [K] [H] de payer la somme de 5157,36 euros correspondant à un indu d’indemnités journalières versées sur les périodes du 24 mars au 11 avril 2022 et du 27 avril 2022 au 30 juillet 2022 en l’absence de réception des arrêts de travail pour ces périodes.
A la requête du directeur de la [10], une contrainte datée du 3 mai 2024, reçue le 16 mai 2024, d’un montant de 3717,49 euros a été émise à l’encontre de M. [N] [K] [H] pour le même motif et après récupération effectuées sur prestations.
Par requête du 19 juin 2024, reçue au greffe le 24 juin 2024, M. [N] [K] [H] a formé opposition à cette contrainte auprès du greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 février 2025, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Par conclusions en défense déposées et oralement soutenues à l’audience, la [10], régulièrement représentée, demande au tribunal de :
— déclarer irrecevable l’opposition à contrainte formée par M. [N] [K] [H] ;
— valider les contraintes de 3717,49 euros notifiée par la [10] ;
— condamner M. [N] [K] [H] au remboursement de cette somme.
M. [N] [K] [H], régulièrement convoqué par lettre recommandée du 31 octobre 2024, portant la mention pli avisé le 6 novembre 2024 non réclamé, est non comparant à l’audience n’a pas formulé d’observation sur la forclusion de son recours soulevée par la [9].
L’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
L’article 473 du code de procédure civile dispose que “lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.”
En l’espèce, régulièrement convoquée par lettre recommandée du 31 octobre 2024, portant la mention pli avisé le 6 novembre 2024 non réclamé, M. [N] [K] [H] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Par conséquent, le jugement sera réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale dispose : “Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.”
L’irrecevabilité du recours pour cause de forclusion ne peut être soulevée qu’à condition qu’il soit établi que le débiteur ait valablement été informé des délais et voies de recours applicables.
En l’espèce, M. [N] [K] [H] a saisi le tribunal en opposition par requête du 19 juin 2024, reçue au greffe le 24 juin 2024 de la contrainte datée du 3 mai 2024 et reçue le 16 mai 2024.
L’acte de signification porte la mention des voies et délais de recours.
L’opposition a été formée au-delà du délai de 15 jours précité. Elle est donc irrecevable.
Il convient par conséquent de valider la contrainte et de condamner M. [N] [K] [H] à rembourser à la [10] la somme de 3717,49 euros.
Sur les mesures accessoires
M. [N] [K] [H], partie perdante sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Dit que l’opposition formée par M. [N] [K] [H] le 19 juin 2024 à l’encontre de la contrainte n°230728721089 est irrecevable ;
Valide la contrainte n°230728721089 émise à l’encontre de M. [N] [K] [H] pour un montant de 3717,49 euros ;
Condamne M. [N] [K] [H] à payer à la [8] la somme de la somme de 3717,49 euros ;
Condamne M. [N] [K] [H] aux dépens ;
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Rappelle que tout pourvoi à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Ludivine ASSEM Elsa GEANDROT
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