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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 27 avr. 2026, n° 26/00143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 26/00143 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3JVF
MI : 24/00000079
3 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
décision nativement numérique délivrée
le 27/04/2026
à la SELARL AVOCAGIR
la SELARL MYRIAM SEBBAN AVOCAT
2 copies au au service expertise
Rendue le VINGT SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 30 Mars 2026
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Isabelle LEBOUL, Greffière.
DEMANDERESSE
Société SNC AIRIS MONTESQUIEU, société en nom collectif
Dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Myriam SEBBAN de la SELARL MYRIAM SEBBAN AVOCAT, avocats au barreau de BORDEAUX, Maître Corentin PALICOT de la SELARL CABINET PALICOT, avocats au barreau de RENNES
DÉFENDERESSES
ATELIER [Localité 3], société par actions simplifiée
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE – JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX
DELTA CONSTRUCTION, société par actions simplifiée
Dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE – JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX
MMA IARD, société anonyme,
en sa qualité d’assureur des sociétés ATELIER [Localité 3] et DELTA CONSTRUCTION
Dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE – JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, société,
en sa qualité d’assureur des sociétés ATELIER [Localité 3] et DELTA CONSTRUCTION
Dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 7]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE – JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX
Société SOCIETE DES ETABLISSEMENTS [C] [B], société par actions simplifiée
Dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 8]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Défaillante
Société MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP)
en qualité d’assureur de la société SOCIETE DES ETABLISSEMENTS [C] [B]
Dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 9]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Jean CORONAT de la SELARL AVOCAGIR, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 08 janvier 2024, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur divers désordres affectant un appartement sis [Adresse 7] (Bâtiment D -E – F) au sein de la ZAC [Adresse 8] à BRUGES et désigné pour y procéder Madame [L], remplacée par Monsieur [X] par ordonnance du 07 février 2024.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 15, 16 et 19 janvier 2026, la société AIRIS MONTESQUIEU a fait assigner la SAS ATELIER BOIS SUD-OUEST, la SAS DELTA CONSTRUCTION, les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureurs des sociétés ATELIER BOIS SUD-OUEST et DELTA CONSTRUCTION, la SOCIETE DES ETABLISSEMENTS [C] [B] et la SMABTP es qualité d’assureur de la société SOCIETE DES ETABLISSEMENTS [C] [B], devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
La société AIRIS MONTESQUIEU a exposé que l’expert judiciaire a adressé une note n°3 aux termes de laquelle il met en cause plusieurs locateurs d’ouvrage qui ne sont actuellement pas présents à ses opérations d’expertise judiciaire, à savoir les sociétés assignées, et qu’il est donc nécessaire qu’elles soient attraites à la cause afin que le rapport d’expertise à intervenir leur soit opposable.
La SAS ATELIER BOIS SUD-OUEST, la SAS DELTA CONSTRUCTION, ainsi que les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureurs des sociétés ATELIER BOIS SUD-OUEST et DELTA CONSTRUCTION, ont indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise leur soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SMABTP es qualité d’assureur de la société SOCIETE DES ETABLISSEMENTS [C] [B] a indiqué à la barre ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignée, la SOCIETE DES ETABLISSEMENTS [C] [B] n’a pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
L’affaire, évoquée à l’audience du 30 mars 2026, a été mise en délibéré au 27 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
L’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment la note expertale n°3 de Monsieur [X] en date du 06 octobre 2025, laissent apparaître que la mise en cause de la SAS ATELIER BOIS SUD-OUEST, de la SAS DELTA CONSTRUCTION, des MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureurs des sociétés ATELIER BOIS SUD-OUEST et DELTA CONSTRUCTION, de la SOCIETE DES ETABLISSEMENTS [C] [B] et de la SMABTP es qualité d’assureur de la société SOCIETE DES ETABLISSEMENTS [C] [B], est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise.
De ce fait, la société AIRIS MONTESQUIEU justifie d’un intérêt légitime à leur voir étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [X].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la société AIRIS MONTESQUIEU , sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d’expertise ordonnées le 08 janvier 2024, par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, confiées à Madame [L], remplacée par Monsieur [X] par ordonnance du 07 février 2024, seront opposables à la SAS ATELIER BOIS SUD-OUEST, la SAS DELTA CONSTRUCTION, aux MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureurs des sociétés ATELIER BOIS SUD-OUEST et DELTA CONSTRUCTION, à la SOCIETE DES ETABLISSEMENTS [C] [B] et à la SMABTP es qualité d’assureur de la société SOCIETE DES ETABLISSEMENTS [C] [B], qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que la société AIRIS MONTESQUIEU conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Isabelle LEBOUL, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
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