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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 18 nov. 2024, n° 21/04379 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04379 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
Quatrième Chambre
N° RG 21/04379 – N° Portalis DB2H-W-B7F-V7Y6
Jugement du 18 Novembre 2024
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Yves PHILIP DE LABORIE de la SELARL BDL AVOCATS, vestiaire : 566
Me Sabine TISSERAND de la SCP JAKUBOWICZ & ASSOCIES,
vestiaire : 350
Me Stéphanie [Localité 18],
vestiaire : 276
Me Roxane MATHIEU de la SELARL MATHIEU AVOCATS, vestiaire : 1889
Me Isabelle REBAUD,
vestiaire : 2683
Copie :
— Dossier
— Régie
— Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 18 Novembre 2024 le jugement réputécontradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 14 Mai 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 09 Septembre 2024 devant :
Président : Florence BARDOUX, Vice-Président
Assesseur : Stéphanie BENOIT, Vice-Président
Assesseur : Véronique OLIVIERO, Vice-Président
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [F] [N] [O] épouse [W]
née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 21] ( ILE MAURICE)
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Maître Roxane MATHIEU de la SELARL MATHIEU AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Localité 20]
[Localité 12]
défaillante n’ayant pas constitué avocat
L’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 24]
[Adresse 1]
[Localité 14]
représentée par Maître Stéphanie LEON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Olivier SAUMON de la SELARLU Olivier SAUMON, AARPI Jasper Avocats, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DÔME, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 7]
[Localité 9]
INTERVENTION VOLONTAIRE
représentée par Maître Yves PHILIP DE LABORIE de la SELARL BDL AVOCATS, avocats au barreau de LYON
La [Adresse 15], Société par actions simplifiée unipersonnelle, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Maître Sabine TISSERAND de la SCP JAKUBOWICZ & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Docteur [M] [S], Chirurgien viscéral et digestif,
domicilié [Adresse 16]
[Localité 11]
représenté par Maître Isabelle REBAUD, avocat au barreau de LYON
CARCEPT PREVOYANCE AMLERYS GROUPE KLESIA, mutuelle santé, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 4]
[Localité 13]
défaillante n’ayant pas constitué avocat
FAITS ET PRÉTENTIONS
Le 24 mai 2018, Madame [W] a subi une opération esthétique à visée réparatrice réalisée par le docteur [S], chirurgien viscéral et digestif exerçant à titre libéral à la CLINIQUE [17] consistant en une abdominoplastie (réfection de la paroi abdominale antérieure) et en une plastie des deux bras pour la prise en charge d’un excès cutaneo-graisseux.
Elle explique que le docteur [S] a changé de technique opératoire au niveau des bras sans le lui expliquer au préalable, et que les suites opératoires ont été compliquées puisqu’elle a fait une hémorragie nécessitant une transfusion sanguine et qu’une infection s’est développée au niveau de la cicatrice.
Par ordonnance du 9 avril 2019, le Juge des référés a désigné un expert qui a déposé son rapport le 9 septembre 2019.
Il retient divers manquements du docteur [S].
Par actes en date du 30 juin 2021, Madame [W] a fait assigner le docteur [S], la société [Adresse 15], l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux,la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône et la Mutuelle Santé CARCEPT PREVOYANCE AMLERYS Groupe Klesia, devant la présente juridiction.
La CARCEPT PRÉVOYANCE et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône n’ont pas constitué avocat.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy de Dôme est intervenue volontairement à la procédure.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 28 septembre 2022, Madame [W] demande au Tribunal, au visa des articles L 1111-2 et 1142-1 du Code de la Santé Publique :
∙ de dire qu’elle a été victime d’une prise en charge fautive de la part du docteur [S] à compter du 13 mars 2018
∙ de dire que le docteur [S] est donc responsable et assuré auprès de la S.H.A.M.
∙ de dire que le docteur [S] et son assureur sont tenus d’indemniser l‘intégralité de ses préjudices
∙ lui allouer en conséquence les sommes suivantes :
1/ Pour le défaut d’information : 10 000,00 Euros
2/ Pour les fautes médicales
— Dépenses de Santé Actuelles
— Prestations versées par la C.P.A.M. du Puy de Dôme : 2 566,08 Euros
— Frais restés à charge : 3 037,49 Euros
— Prise en charge psychologique : 625,00 Euros
— Frais divers : 5 987,32 Euros
— Assistance temporaire par tierce personne : 5 400,00 Euros
— Pertes de gains professionnels actuels : 3 344,00 Euros
— Dépenses de Santé Futures
— Prestations versées par la C.P.A.M. du Puy de Dôme : 2 566,08 Euros
— Frais restés à charge : réservés
— Incidence Professionnelle : 40 780,00 Euros
— Déficit Fonctionnel Temporaire : 761,00 Euros
— Souffrances Endurées : 18 000,00 Euros
— Préjudice Esthétique Temporaire : 8 000,00 Euros
— Déficit Fonctionnel Permanent
— à titre principal : 83 581,00 Euros
— à titre subsidiaire : 25 000,00 Euros
— Préjudice d’Agrément : 3 000,00 Euros
— Préjudice Sexuel : 6 000,00 Euros
— Préjudice Esthétique Permanent : 6 000,00 Euros
∙ de déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la C.P.A.M. et à la mutuelle CARCEPT
∙ d’ordonner l’exécution provisoire de la décision
∙ de condamner le docteur [S] à lui payer la somme de 5 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’à supporter les dépens qui comprendront les frais d’expertise et seront distraits au profit de son avocat.
Madame [W] explique qu’elle a bénéficié d’une dermolipectomie abdomlnale et brachiale qui ont donné lieu selon l’expert :
— à une hémorragie post-opératoire qui est une complication connue des plasties abdominales devant faire l’objet d’une information pré-opératoire spécifique compte tenu de son état antérieur
— à un épanchement lymphatique post-opératoire surinfecté avec trouble de la cicatrisation qui est une complication fréquente des plasties abdominales devant faire l’objet d’une information pré-operatoire
— à un positionnement inesthétique de la cicatrice abdominale horizontale trop haute et trop courte latéralement laissant persister un excès cutanéo-graisseux latéral
— à une voussure abdominale résiduelle en rapport avec l’absence de correction d’un diastasis des muscles grands droits de l’abdomen
— à un positionnement inesthétique des cicatrices axillaires avec un excès cutané brachial résiduel important, secondaires à une technique chirurgicale inadaptée.
Elle souligne que le dossier médical du docteur [S] est incomplet, avec des erreurs et omissions, et ne mentionne pas l’intégralité des faits, ce que l’expert a souligné.
Madame [W] s’oppose à la demande de nouvelle expertise présentée par le médecin et qui n’est pas nécessaire, relevant que le docteur [S] n’a pas interjeté appel de l’ordonnance pour contester les termes de la mission.
Madame [W] soutient au vu de l’expertise :
— qu’elle pensait être confiée à un chirurgien spécialisé alors que Ie docteur [S] n’a aucun diplôme qualifiant en chirurgie plastique réparatrice et esthétique
— que la réalisation de deux interventions de dermolipectomie l’exposait à des risques accrus de saignements post-opératoires et d’infection dont elle n’a pas été informée, risques qui se sont réalisés
— que ces opérations auraient dû être pratiquées en deux temps distincts
— que ce n’est que lors de l’anesthésie que le médecin a changé de technique opératoire, l’en avertissant alors qu’elle était à moitie endormie
— que la technique opératoire n‘est pas conforme aux règles de I’art, ce qui se constate par le mauvais résultat cicatriciel et esthétique
— que la surinfection de l’épanchement lymphatique du site opératoire est une infection nosocomiale, le germe ce germe ayant été lors de l‘intervention elle-même ou lors des ponctions pratiquées ensuite par le docteur [S] l’épanchement lymphatique étant quant à lui un aléa thérapeutique (complication connue des plasties abdominales).
Elle en déduit que l’information n’a été ni claire, ni exhaustive et conteste avoir reçu le document d’information dont argue le médecin, relevant qu’en tout été de cause, il s’agit d’un document général insuffisant, ce qui ne lui a pas permis de réfléchir en toute connaissance de cause, d‘opter pour une méthode opératoire différente et moins risquée, ou d’éviter l’intervention et lui a causé un préjudice distinct indemnisable.
Madame [W] explique que la responsabilité du docteur [S] est également engagée pour ses fautes et pour la survenue de l’infection nosocomiale.
Elle relève à cet égard :
— que I’indication opératoire à visée esthétique n’était pas indiquée compte tenu de son état de santé qui l’exposait fortement à la survenue des risques qui se sont réalisés
— que le rapport bénéfice-risque était défavorable et aurait dû enjoindre le praticien à ne pas réaliser l’intervention
— que la prise de risque du médecin qui a décidé d’opérer en une fois est inutile et fautive
— que les actes ont été mal réalisés techniquement
— que le médecin a méconnu sa volonté puisqu’il n’a pas fait l’intervention attendue, tant dans la réalisation que pour le résultat escompté.
Madame [W] développe ensuite ses différents postes de préjudice.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 22 juin 2023, la C.P.A.M. du Puy de Dôme demande au Tribunal :
∙ de recevoir son intervention volontaire
∙ de condamner le docteur [S] à lui payer les sommes suivantes :
— 2 566,08 Euros au titre des prestations servies, outre intérêt au taux légal à compter du jugement
— 855,36 Euros au titre de l’indemnité forfaitaire
— 1 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
ainsi qu’à supporter les dépens dont distraction au profit de son avocat.
La Caisse note que selon l’expert, le docteur [S] est entièrement responsable du préjudice de Madame [W].
Dans ses dernières conclusions notifiées le 7 mai 2024, le docteur [S] demande au Tribunal :
1/ à titre principal
∙ de dire et juger qu’il ne peut pas être caractérisé à son encontre de faute présentant un lien de causalité avec le dommage subi par Madame [W]
∙ de dire et juger qu’il ne peut pas être retenu de manquement à son obligation d’information
∙ de rejeter en conséquence les demandes dirigées à son encontre
∙ de le mettre hors de cause
∙ de débouter les parties de leurs demandes
2/ à titre subsidiaire, d’ordonner avant dire droit une expertise médicale confiée à un chirurgien bariatrique
3/ à titre infiniment subsidiaire
∙ de dire et juger que ses offres sont satisfactoires :
— Honoraires de médecin conseil : 2 000,00 Euros
— Assistance [Localité 23] Personne : 3 240,00 Euros
— Déficit Fonctionnel Temporaire : 454,00 Euros
— Souffrances Endurées : 3 000,00 Euros
— Préjudice Esthétique Temporaire : 1 500,00 Euros
— Préjudice Sexuel : 1 000,00 Euros
— Préjudice Esthétique Permanent : 3 000,00 Euros
et de rejeter les demandes pour le surplus
∙ de ramener la demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile à de plus justes proportions.
Le médecin rappelle que sa responsabilité ne peut être engagée que pour faute, laquelle ne peut se déduire de la simple apparition d’un préjudice ou de la seule existence d’un lien chronologique entre les soins prodigués et le préjudice subi, et qu’il ne pèse sur lui qu’une obligation de moyen et non de résultat.
Il ajoute que la charge de la preuve pèse donc sur Madame [W].
Le docteur [S] conteste les conclusions expertales et fait valoir les remarques suivantes pour les contredire :
— Madame [W] a bénéficié d’une information préalable lors de deux consultations et a signé une fiche de fiche de consentement faisant mention de la remise d’une fiche d’information
— l’information sur le risque hémorragique a bien été donnée
— il a été tenu compte des antécédents da la patiente dont le traitement anti-agrégant a été interrompu en amont de l’intervention
— la prise en charge par la C.P.A.M. démontre que l’indication opératoire était conforme
— il s’agissait non d’une simple chirurgie esthétique comme tend à le faire croire l’expert, mais d’une chirurgie réparatrice
— que les cicatrices sont conformes au schéma figurant sur la fiche d’information spécifique
— il n’y aucune recommandation sur la pratique de ses interventions en une ou plusieurs fois et la réalisation en deux temps chez les patients qui ont subi une forte perte poids est contestée.
À titre subsidiaire, si le Tribunal estimait ne pas disposer de suffisamment d’éléments pour prononcer sa mise hors de cause, le docteur [S] sollicite une nouvelle expertise, relevant qu’outre les lacunes et désaccords relevés, le rapport ne présente pas les garanties d’objectivité et d’impartialité requises.
Il relève diverses erreurs et contradictions dans le rapport d’expertise.
Il présente enfin à titre subsidiaire ses observations, contestations et offres sur les préjudices de Madame [W], et il s’en remet à l’appréciation du Tribunal sur le montant de la créance de la C.P.A.M.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 4 mai 2023, la [Adresse 15] demande au Tribunal :
∙ de juger qu’elle ne peut être condamnée
∙ de débouter Madame [W], le docteur [S], l’O.N.I.A.M. et la C.P.A.M. de toute demande à son encontre
∙ en cas de nouvelle expertise, de prononcer sa mise hors de cause
∙ de condamner Madame [W] aux dépens distrait au profit de son avocat.
Elle expose qu’elle est un établissement privé qui met à la disposition des médecins qui exercent à titre libéral, dont, les moyens matériels et humains de réaliser leur art.
Elle relève qu’aucune des parties n’allègue que la réparation des préjudices de Madame [W] lui incomberait et qu’en tout état de cause, elle n’est pas responsable du préjudice de Madame [W].
Elle considère que le Tribunal, qui n’est pas lié par les conclusions de l’expert, dispose des éléments suffisants pour trancher le litige qui oppose Madame [W] au docteur [S] et ne porte que sur l’acte médical réalisé par le médecin, aucun grief n’étant reproché à l’établissement de soins.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 18 septembre 2023, l’O.N.I.A.M. demande au Tribunal :
∙ à titre liminaire, de juger impossible sa condamnation en l’absence de demande à son encontre
∙ à titre principal
— de juger que les préjudices de Madame [W] sont imputables à une prise en charge médicale fautive et que les seuils de gravité ouvrant droit à indemnisation ne sont pas atteints
— de débouter Madame [W] et toute partie de toute demande contre lui
— de débouter le docteur [S] de sa demande de nouvelle expertise
— de condamner Madame [W] aux dépens.
Il explique que le docteur [S], seul concerné par les demandes de Madame [W], a commis diverses fautes qui font obstacle à une prise en charge au titre de la solidarité nationale.
Il ajoute qu’en tout état de cause, le seuil de gravité prévu par l’article L 1142-1 II alinéa 2 du Code de la Santé Publique et le décret du 19 janvier 2011 permettant cette prise en charge n’est pas atteint.
Il souligne enfin que le docteur [S] ne démontre pas l’utilité de la mesure d’expertise sollicitée.
Le Tribunal renvoie aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de relever à titre liminaire que les conclusions des parties contiennent dans leur dispositif des demandes visant à “constater que” et/ou “dire que”, qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de Procédure Civile sur lesquelles le Tribunal doit statuer, mais qui sont des moyens, voire de simples arguments.
Aux termes de l’article L 1142-1 du Code de la Santé Publique, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Les établissements sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.
Le médecin n’est tenu que d’une obligation de moyens et non de résultat, de sorte qu’il appartient à Madame [W] de démontrer qu’il a commis une faute, et que cette faute est en lien de causalité avec ses préjudices.
Ainsi que le rappelle le docteur [S], la faute ne peut se déduire de la simple apparition d’un préjudice, de l’absence du résultat escompté, ou de la seule existence d’un lien chronologique entre les soins prodigués et le préjudice subi.
L’établissement de santé est responsable de plein droit des infections nosocomiales, sauf cause étrangère, et le médecin ne peut être tenu en cas d’infection nosocomiale que si elle résulte d’une faute qui lui est imputable.
En application de l’article 232 du Code de Procédure Civile, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien, et l’article 10 lui donne le pouvoir d’ordonner d’office toutes les mesures d’instruction légalement admissibles.
En l’espèce, l’expertise a donné lieu a de longs dire des parties pour commenter ou contester les conclusions expertales.
S’agissant des fautes techniques reprochées au médecin, le Tribunal constate :
— que l’analyse technique de l’expert est peu développée et peu étayée
— que l’expert, ainsi que relevé par le docteur [S], mentionne à plusieurs reprises une chirurgie esthétique ou cosmétique, alors qu’il s’agissait d’une chirurgie réparatrice prise en charge par la C.P.A.M.
— que les exigences en termes d’information, de délai de réflexion, de balance bénéfice-risque et d’esthétisme du résultat ne sont pas les mêmes dans ces deux hypothèses, l’expert évacuant sans discussion le dire du docteur [S] sur ce point
— que l’expert précise que l’hémorragie post-opératoire est une complication connue des plasties abdominales, de sorte qu’il s’agit d’un aléa thérapeutique dont le médecin ne peut être tenu pour responsable, tout en précisant que le fait d’avoir choisi de procéder aux deux interventions en même temps avait augmenté ce risque, et sans évaluer dans quelle proportion
— que l’arrêt ou non du traitement anti-agrégant plaquettaire quelques jours avant l’intervention n’est pas confirmé, en ce qu’il relève de la responsabilité de l’anesthésiste, l’expert ne répondant pas au dire sur ce point
— que l’expert n’a pas précisé le cas échéant si cela était de nature à réduire les risques
— que concernant les volumineux lymphocèles abdominaux, ils sont qualifiés de complication fréquente des plasties abdominales constitutive d’un aléa thérapeutique
— que la surinfection de ces lymphocèles peut être qualifiée d’infection de nosocomiale, en ce qu’elle a touché le site opératoire, mais qu’elle est non fautive et d’origine endogène et en lien avec un trouble de la cicatrisation
— que l’expert indique que la dermolipectomie abdominale qui a été réalisée selon les règles de l’art avant de critiquer le travail du chirurgien concernant la fermeture du diastasis musculaire, l’emplacement et la qualité des cicatrices, le positionnement des incisions et l’insuffisance de correction avec persistance d’un excès graisseux
— que l’expert procède à une analyse rétrospective pour critiquer l’absence de fermeture du diastasis musculaire qu’il déduit du résultat obtenu
— que l’expert reproche enfin au chirurgien l’usage d’agrafes pour refermer les cicatrices, ce qui est contesté par le docteur [S] sans réponse à son dire sur ce point.
En outre, s’agissant des préjudices, le Tribunal constate :
— que l’expert n’a pas exclu les préjudices en lien avec l’intervention initiale (Déficit Fonctionnel Temporaire et Assistance par [Localité 23] Personne) Déficit Fonctionnel Temporaire
— que les Souffrances Endurées comprennent globalement l’ensemble des événements indésirables, sans répartition selon leur origine fautive ou non
— que l’évaluation du Préjudice Esthétique Permanent ne tient pas compte de l’état antérieur
— qu’aucun Déficit Fonctionnel Permanent n’a été retenu alors que Madame [W] sollicite une indemnisation à ce titre, faisant valoir des séquelles psychologiques et des douleurs résiduelles.
Bien que l’expertise ne soit sollicitée qu’à titre subsidiaire par le docteur [S], le Tribunal considère au regard des insuffisances et contradictions relevées qu’une nouvelle expertise est nécessaire.
Elle sera ordonnée aux frais avancés de Madame [W] qui supporte la charge de la preuve.
Elle sera donc ordonnée avec une mission complète (responsabilités et préjudices).
Malgré l’absence de prétentions de Madame [W] ou de la C.P.A.M. l’encontre de l’O.N.I.A.M. et de la [Adresse 15], il n’y a pas lieu de mettre ces derniers hors de cause, leur présence aux opérations d’expertise étant nécessaire.
Il sera constaté par ailleurs que Madame [W] sollicite la condamnation de la S.H.A.M., assureur du docteur [S], qui n’a pas été appelée en cause.
La Mutuelle Santé CARCEPT PRÉVOYANCE AMLERYS Groupe Klesia, et la C.P.A.M. qui ont été assignées sont parties à la procédure, qu’elles comparaissent ou non, de sorte que la demande tendant à ce que le jugement leur soit déclaré commun est sans objet.
L’exécution provisoire est de droit.
Les demandes des parties seront réservées.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et avant dire droit, tous droits, moyens et prétentions des parties réservés ;
Ordonne une nouvelle expertise médicale ;
Nomme en qualité d’expert :
le docteur [V] [Z]
[Adresse 22]
[Localité 5]
lequel aura pour mission, à partir des déclarations de la victime, et au besoin de ses proches, et des documents médicaux fournis, en s’entourant de tous renseignements sans que le secret médical ne puisse lui être opposé et à charge d’en indiquer la source, de :
∙ Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches en lui faisant préciser les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie, ainsi que leurs conséquences
∙ Se faire communiquer par la victime et par les parties tous documents médicaux relatifs à l’accident (en particulier le certificat médical initial, le compte rendu d’hospitalisation, le dossier d’imagerie)
∙ Décrire en détail les lésions initiales, les suites immédiates et leur évolution, après avoir retranscrit éventuellement en intégralité les pièces médicales principales
∙ Décrire les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins
∙ Dans le respect du code de déontologie médicale, interroger la victime sur ses antécédents médicaux, en ne rapportant et ne discutant que ceux qui constituent un état antérieur susceptible d’avoir une incidence sur les lésions, leur évolution et leurs séquelles présentées
∙ Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties et avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées
∙ Analyser dans un exposé précis et synthétique la réalité des lésions initiales et de l’état séquellaire en distinguant le cas échéant selon l’événement auquel les lésions ou les séquelles constatées sont imputables, et en excluant les conséquences normales attendues des dermolipectomies réalisées le 24 mai 2018
∙ Compte tenu de la possibilité d’une infection nosocomiale :
dire si les préjudices sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soin, et lesquels ;
∙ Préciser si ces lésions et les soins subséquents sont directement et certainement bien imputables aux faits retenus, tout en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur qui a pu interférer avec les événements à l’origine de l’expertise ;
∙ Dire quel a été le rôle de la pathologie initiale dans la réalisation du dommage ;
∙ Dire si l’on est en présence de conséquences anormales au regard de l’état de santé de la personne et de l’évolution prévisible de cet état
∙ Dire si ces conséquences étaient, probables, prévisibles ou attendues eu égard à l’état antérieur de la personne
∙ Dire à quelle date ont été constatés les premiers signes d’infection, a été porté le diagnostic, et a été mise en oeuvre la thérapeutique
∙ Dire quels ont été les moyens permettant d’établir ce diagnostic
∙ Dire quels sont les germes identifiés, quelles sont les origines possibles de l’infection, et quels sont les actes qui peuvent en être à l’origine, ainsi que leur auteur
∙ Dire si la conduite diagnostique et thérapeutique de cette infection ont été conformes aux données acquises de la science à l’époque des faits
∙ Dire, en cas de réponse négative à la question précédente, quelle est la part des conséquences du retard de diagnostic et de traitement
∙ Dire quelles sont les conséquences directes de l’infection, celles de l’état pathologique intercurrent ou de l’état pathologique antérieur
∙ Se faire communiquer par les établissements de soin en cause les protocoles et comptes rendus du CLIN, les protocoles d’hygiène, et d’asepsie applicables, les enquêtes épidémiologiques effectuées au moment des faits
∙ Vérifier s’ils ont été bien respects en l’espèce et si les règles de traçabilité ont été respectées en l’espèce
∙ Dire si un manquement quelconque, et notamment aux obligations en matière de lutte contre les infections nosocomiales, a pu être relevé à l’encontre des établissements de soin en cause
∙ déterminer les préjudices subis, en distinguant le cas échéant selon l’événement auquel les lésions ou les séquelles constatées sont imputables, en excluant les conséquences normales attendues des dermolipectomies réalisées le 24 mai 2018, en établir un état récapitulatif synthétique et dire si l’état de la victime est susceptible de modification, en aggravation ou en amélioration :
Pertes de Gains Professionnels Actuels- Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, qu’il résulte d’une atteinte à son intégrité physique ou psychique, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ou économique
— En cas d’incapacité partielle, en préciser la nature, le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (décomptes de l’organisme de sécurité sociale…), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable
Déficit Fonctionnel Temporaire- Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, qu’il résulte d’une atteinte à son intégrité physique ou psychique, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles
— En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée
— Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature (le déficit fonctionnel temporaire est défini comme étant une altération temporaire d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales ou tout autre trouble de santé entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation de la vie en société subie par la victime dans son environnement à partir de la survenance des faits l’origine des dommages et au plus tard jusqu’à la consolidation des blessures)
Consolidation- Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime
— Préciser, lorsque cela est possible, donner toutes indications sur les préjudices minimum d’ores et déjà prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision
Déficit Fonctionnel Permanent- Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement
— En évaluer l’importance et en chiffrer le taux
— Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences
Assistance par [Localité 23] Personne- Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches ou les soins ménagers, pour accomplir les actes de la vie quotidienne, ou pour être en sécurité , restaurer sa dignité ou suppléer sa perte d’autonomie
— Préciser la nature de l’aide prodiguée ou à prodiguer et sa durée quotidienne
Dépenses de Santé Futures- Décrire les soins et dépenses de santé futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime, même occasionnels, mais médicalement prévisibles (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule, frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés) en précisant la fréquence de leur renouvellement
— Préciser si possible leur taux de remboursement par la Sécurité Sociale
Frais de logement et/ou de véhicule adaptésDonner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap, en les quantifiant et en ayant recours si nécessaire à tout sapiteur de son choix dans une autre discipline (ergothérapie, architecture)
— Donner son avis sur d’éventuelles fréquences de renouvellement, et en faire chiffrer le coût par le sapiteur
Pertes de Gains Professionnels Futurs- Indiquer, au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle
— Indiquer au vu des justificatifs fournis, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte, elle va subir une perte ou une diminution de gains ou de revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d’une perte de son emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle moins rémunératrice ou à temps partiel
Incidence Professionnelle- Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne des répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future autres que la perte de revenus (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, “dévalorisation” sur le marché du travail, …)
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation- Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions
consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations
Souffrances Endurées- Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique jusqu’à la date de la consolidation, en préciser la durée et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7
Préjudice Esthétique Temporaire et/ou Permanent- Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire (importance et durée) et le préjudice définitif sur une échelle de 1 à 7
Préjudice sexuel- Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité)
Préjudice d’établissement- Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale
Préjudice d’agrément- Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisirs, ou aux activités qu’elle pratiquait antérieurement
Préjudices permanents exceptionnels- Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents
Dit que l’expert pourra entendre tout sachant utile ou s’adjoindre tout spécialiste de son choix, notamment en hygiène hospitalière, à charge pour lui :
— d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises
— de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation
— de joindre l’avis du sapiteur à son rapport
Dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
Dit que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Fixe à 1 200,00 Euros le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert et qui sera consignée au greffe de ce Tribunal par Madame [W] avant le 15 janvier 2025 ;
Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert est caduque (article 271 du Code de Procédure Civile) ;
Dit que l’expert fera connaître son acceptation ou son refus d’exécuter la présente expertise dans le délai de 15 jours après avoir pris connaissance du jugement le désignant ;
Dit que l’expert qui, le cas échéant refusera sa mission, devra retourner le tout immédiatement en précisant les motifs de son refus et qu’il sera remplacé par simple ordonnance ;
Dit que l’expert saisi par le Greffe procédera à l’accomplissement de sa mission, les parties dûment convoquées, déposera son rapport définitif au Greffe en double exemplaire au plus tard le 30 septembre 2025, délai de rigueur sauf prorogation accordée sur requête de l’expert par le magistrat ci-après désigné ;
Rappelle que l’article 173 du Code de Procédure Civile fait obligation à l’expert d’adresser copie de son rapport aux parties ou à leur avocat ;
Rappelle, conformément à l’article 282 du Code de Procédure Civile, que le dépôt par l’expert de son rapport est accompagné de sa demande de rémunération, dont il adresse un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, et que s’il y a lieu, les parties adressent à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
Désigne le Juge de la Mise en État de la 4ème chambre du Tribunal Judiciaire de LYON pour surveiller les opérations d’expertise ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état électronique pour les conclusions de Madame [W] qui devront être adressées au plus tard le 4 décembre 2025 avant minuit à peine de rejet.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Florence BARDOUX, Vice-Président.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Florence BARDOUX, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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