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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 15 déc. 2025, n° 21/00995 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00995 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
15 Décembre 2025
Cécile WOESSNER, présidente
Florent TESTUD, assesseur collège employeur
Isabelle CERT, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffière
tenus en audience publique le 20 Octobre 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 15 Décembre 2025 par le même magistrat
Société [8] C/ [5]
N° RG 21/00995 – N° Portalis DB2H-W-B7F-V2TA
DEMANDERESSE
Société [8], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Philippe YON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 281, non comparant, dispensée de comparution
DÉFENDERESSE
[5], dont le siège social est sis [Adresse 1]
dispensée de comparution
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [8]
[5]
Me Philippe YON,
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[5]
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par courrier recommandé du 25 septembre 2020, la société [8] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Evry suite à la décision implicite de rejet par la Commission de Recours Amiable de la [5] de sa demande d’inopposabilité de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident du travail survenu à son salarié Monsieur [V] [C] le 10 février 2020.
Par ordonnance rendue le 22 mars 2021, le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Evry s’est déclaré incompétent territorialement pour trancher le litige et s’est dessaisi au profit du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon compte tenu de la localisation du siège social de la société demanderesse, sis à Dardilly (69).
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 octobre 2025.
Maitre YON, en charge de la défense des intérêts de la société [8], a informé le tribunal par courrier du 16 octobre 2015 de son indisponibilité pour assister à l’audience, et a communiqué ses écritures et pièces au greffe, lesdites écritures reprenant sa requête.
La caisse, régulièrement convoquée à l’audience du 20 octobre 2025, n’a pas comparu et n’était pas représentée. Elle a sollicité une dispense de comparution pour cause d’éloignement géographique par courriel du 15 octobre 2025 et a adressé au greffe ses conclusions et pièces.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2025.
Dans ses conclusions, la société [8] demande au tribunal de lui déclarer inopposable l’accident du travail du 10 février 2020 déclaré par Monsieur [C] et pris en charge par la [4] le 2 avril 2020.
Elle expose que Monsieur [C], embauché en qualité de réparateur service après vente, a déclaré avoir été victime d’un accident le 10 février 2020, dans les circonstances suivantes : en changeant une bonbonne d’eau de la fontaine, il aurait ressenti une douleur à la pliure de son bras gauche.
Au soutient de sa demande d’inopposabilité, elle fait valoir :
— que la matérialité de cet accident n’est pas établie par la caisse, compte tenu de l’absence de lien entre la lésion et le travail, de l’absence de témoin alors que l’assuré n’était pas travailleur isolé et du caractère lacunaire de l’instruction menée par la caisse ;
— que la lésion qui s’assimile à une bursite est causée par des mouvements répétitifs et non par un geste unique ; que l’assuré n’était nullement en charge du changement de bonbonne d’eau qui est assuré par un prestataire extérieur ; que la durée initiale de l’arrêt de travail est courte alors que les arrêts de travail s’étendent sur près de huit mois ; que l’assuré a par deux fois repris le travail sans manifester de douleur ou de plainte; qu’aucune inaptitude au poste n’a été constatée par le médecin du travail lors de la visite de reprise ;
— que Monsieur [C] ne travaillait pas seul au moment de l’accident et qu’il y aurait dû avoir des témoins ;
— qu’aucun des éléments compris dans l’enquête de la caisse ne permet de corroborer les déclarations du salarié et de conclure à un accident ayant eu lieu aux temps et lieu du travail.
Dans ses conclusions du 8 juin 2025, la [3] sollicite le rejet de la demande, aux motifs que :
— Monsieur [C] a été victime d’un accident du travail le 10 février 2020 à 9 heures alors qu’il portait une bonbonne d’eau ; ses horaires de travail étaient de 7h15 à 15h25 ce jour là ; aucune réserve n’a été émise ; l’accident a été décrit par la victime et connu le jour même à 15h30 par l’employeur ; les lésions déclarées consistent en une douleur à l’intérieur du coude gauche ; le certificat médical initial du jour des faits indique une « contracture du biceps brachial gauche » ;
— l’accident du 10 février 2020 a fait l’objet d’une décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle, notifiée à l’employeur le 2 avril 2020 ;
— constitue un accident du travail, un événement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion, quelle que soit sa date d’apparition ; l’imputabilité des lésions au travail est caractérisée par les éléments suivants :
* un événement soudain survenu à une date certaine soit le 10 février 2020 à 9 heures , pendant ses horaires de travail et sur le lieu du travail ;
* un accident survenu à l’occasion du travail, alors que le salarié était placé sous la subordination de son employeur ;
* des faits dont l’employeur a été avisé dans la journée ;
* aucune réserve n’a été émise ;
* l’employeur ne démontre pas l’existence d’une pathologie préexistante ;
* l’existence d’une constatation médicale le jour des faits accidentels ;
* le fait qu’il n’y ait pas eu de témoin ne constitue pas un obstacle à l’imputabilité au travail du fait accidentel;
— l’employeur n’apporte pas d’élément permettant de renverser la présomption d’inputabilité des soins et arrêts.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les parties, bien que non comparantes, ont fait parvenir au tribunal leurs conclusions transmises contradictoirement conformément à l’article R 142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale. Le jugement sera contradictoire.
Il résulte des dispositions de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
L’aggravation, due entièrement à un accident du travail, d’un état pathologique antérieur n’occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être prise en charge au titre de l’accident du travail.
Il appartient à la caisse qui a pris en charge un accident au titre de la législation sur les risques professionnels de rapporter la preuve de la matérialité de cet accident et donc de l’existence d’une lésion survenue aux temps et lieu du travail ; les seules allégations du salarié ne suffisent pas à établir cette preuve et doivent être corroborées par des éléments objectifs.
La preuve de l’accident du travail peut résulter de présomptions sérieuses, graves et concordantes de la matérialité du fait accidentel.
L’accident survenu au temps et au lieu du travail bénéficie d’une présomption d’imputabilité au travail, sauf pour l’employeur à démontrer que cet accident trouve son origine dans une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, la société [8] a établi le 10 février 2020 une déclaration pour un accident du travail survenu le jour même à 9 heures concernant Monsieur [C], agent spécialisé Service Après Vente embauché le 11 juillet 2005, aux termes de laquelle il est mentionné: «Monsieur [C] souhaitait changer une bonbonne d’eau de la fontaine et en portant la bonbonne il a senti une douleur à la pliure de son bras gauche», la nature et le siège des lésions étant des douleurs à l’intérieur du coude gauche. Ce jour-là, ses horaires de travail étaient : 7h15-15h25.
Le certificat médical initial établi le 10 février 2020 fait état d’une «contracture du biceps brachial gauche» et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 14 février 2020.
En l’absence de réserves formulées par l’employeur, l’accident du travail a fait l’objet d’une prise en charge par la caisse, sans enquête.
Il y a lieu de constater que le fait accidentel est survenu le lundi 10 février 2020 alors que Monsieur [C] portait une bonbonne d’eau afin de procéder à un changement de bonbonne, qu’il se trouvait sur son lieu de travail habituel sis à [Localité 7] (91) et que l’accident s’est produit à 9 heures soit durant son temps de travail, ses horaires étant ce jour là de 7h15 à 15h25.
Cet accident a été signalé à l’employeur le jour-même.
L’absence de témoin direct ne saurait en soi interdire la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
Il résulte en outre du courriel de Madame [L], superviseur SAV, daté du jour des faits à 11h 45, que Monsieur [C] est venu la prévenir dans les suites immédiates de sa blessure, que les circonstances de l’accident qu’il a relatées concordent avec celles mentionnées dans la déclaration d’accident du travail, et qu’elle lui a apporté les premiers soins, ce qui confirme l’apparition soudaine d’une lésion aux temps et lieux du travail.
A cet égard l’argument de l’employeur, selon lequel la pathologie développée par le salarié résulterait plutôt de mouvements répétitifs, est dénué de pertinence dans la mesure où l’employeur ne démontre pas que la lésion au coude de Monsieur [C] serait une bursite causée par des mouvements répétitifs, les pièces objectives du dossier mentionnant uniquement une “douleur au coude gauche” et une “contracture du biceps brachial gauche” dont la cause traumatique n’est nullement exclue.
De même la présente contestation portant sur la prise en charge de l’accident du travail et non sur l’imputabilité des arrêts de travail et soins, les développements de l’employeur relatifs au renouvellement des arrêts de travail sont sans objet.
Ainsi compte tenu de l’existence d’une lésion apparue aux temps et lieux du travail, d’une information de l’employeur et d’une constatation médicale le jour même de l’accident, d’une description précise du sinistre, d’une correspondance des lésions déclarées par le salarié et médicalement constatées, il existe un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes, permettant de retenir la matérialité de l’accident survenu aux temps et lieu du travail, qui bénéficie donc de la présomption d’imputabilité au travail.
La société [8] ne justifie d’aucun élément de nature à établir que la lésion de Monsieur [C] a une origine totalement étrangère au travail. Il importe peu que le changement de bonbonne d’eau ne fasse pas partie des tâches dévolues à Monsieur [C], dans la mesure où même si un prestataire était en charge des changements de bonbonnes, il ne peut être exclu la nécessité d’un changement rapide dont le salarié s’est chargé, étant précisé que les bonbonnes neuves étaient en tout état de cause présentes sur le lieu de travail du salarié.
Il y a lieu de débouter l’employeur de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident survenu le 10 février 2020 au préjudice de Monsieur [C].
La société [8] supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute la société [8] de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident survenu le 10 février 2020 au préjudice de Monsieur [C],
Condamne la société [8] aux dépens,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 15 décembre 2025 et signé par la présidente et la greffière.
La Greffière La Présidente
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